Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 1



119 II 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 janvier 1993 dans la
cause époux X. contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de
Neuchâtel (recours en réforme) Regeste

    Adoption eines Unmündigen durch Ehegatten, wovon der eine mit der
Mutter des Kindes verwandt ist (Art. 264 ZGB).

    1. Im Unterschied zum alten erlaubt das geltende Recht grundsätzlich
die Adoption eines Kindes durch seine Grosseltern. Ein entsprechendes
Adoptionsgesuch ist jedoch mit besonderer Aufmerksamkeit zu prüfen (E. 3).

    2. Die den Grosseltern übertragene Vormundschaft oder die Obhut
kommt für das Kind nicht einer Adoption gleich; letztere begründet ein
Kindesverhältnis zu den Adoptiveltern, was bei den vorerwähnten Massnahmen
nicht der Fall ist (E. 4a).

    3. In der Regel ist einem Adoptionsgesuch der Grosseltern nicht zu
entsprechen, wenn die leibliche Mutter bzw. der leibliche Vater im Haushalt
der Grosseltern oder in deren Nähe wohnt und sie oft besucht. Auch unter
den genannten Umständen kann sich indes eine Adoption als im Interesse
des Kindes erweisen, wenn die leibliche Mutter bzw. der leibliche Vater
angesichts des jugendlichen Alters oder des geistigen Zustandes nicht fähig
ist, eine normale soziale und psychische Beziehung zum Kind aufzubauen
(E. 4b).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Sous l'empire des anciens art. 264-269 CC, le Tribunal fédéral,
statuant le 6 mai 1964 sur un recours de droit public (le recours en
réforme n'étant alors pas recevable en la matière), n'avait pas jugé
insoutenable une décision du Conseil d'Etat du canton d'Argovie qui
avait refusé au mari de la grand-mère maternelle d'un enfant illégitime
l'autorisation d'adopter ce dernier, parce que l'adoption aurait abouti à
un rapport de parenté contraire au droit et aux moeurs: il avait estimé
que des points de vue généraux du droit de famille pouvaient être pris
en considération, car il n'était pas admissible que l'adoptant devînt
le père d'un enfant qui serait le petit-fils de sa femme, laquelle,
ayant des descendants légitimes, ne pouvait pas adopter selon l'ancien
art. 264 al. 1 CC; l'autorité argovienne, en tenant compte du rapport
de parenté existant entre l'enfant et l'épouse de l'adoptant, n'avait
donc pas commis arbitraire (RDT 1965, No 11, p. 107 ss, spéc. 110-111;
cf. dans le même sens, in RDT 1964, No 12, p. 94, la décision de la
direction de la justice du canton d'Argovie du 8 octobre 1963).

    b) Sous l'empire du droit actuel, en vigueur depuis le 1er avril 1973,
le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à se prononcer sur le problème posé
par la présente cause. En revanche, plusieurs décisions cantonales ont
été rendues qui admettent l'adoption d'un enfant par ses grands-parents
(Conseil d'Etat du canton de Zurich, 4 septembre 1974, RSJ 1975, No 32,
p. 75-78; Conseil d'Etat du canton de Berne, 12 novembre 1974, RDT 1975,
No 3, p. 22-28; Conseil d'Etat du canton de Thurgovie, 19 novembre 1974,
RDT 1975, No 2, p. 19-22; contra: Bezirksrat Pfäffikon, 18 septembre
1973, RSJ 1974, No 33, p. 175-176, qui a estimé qu'il serait choquant que
l'adopté devienne le frère de sa mère et l'oncle de ses propres frères et
soeurs, que l'adoption n'était pas en l'espèce dans l'intérêt de l'enfant,
car sa mère vivait avec ses autres enfants chez ses parents, et que les
requérants s'occuperaient quand même de lui).

    La doctrine, elle aussi, admet que l'adoption d'un enfant par ses
grands-parents est possible aujourd'hui (ROLF EICHENBERGER, Die materiellen
Voraussetzungen der Adoption Unmündiger nach neuem schweizerischem Recht,
thèse Fribourg 1974, p. 78-79; FRIEDRICH BREITENSTEIN, Voraussetzungen
der Adoption, in Beiträge zur Anwendung des neuen Adoptionsrechts,
St-Gall 1979, p. 33 ss, spéc. 45; CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, 1984,
ad art. 264, n. 12-20a, p. 436-438; MARTIN STETTLER, Le droit suisse
de la filiation, Traité de droit privé suisse, volume III, tome II, 1,
Fribourg 1987, p. 96; CYRIL HEGNAUER/BERNARD SCHNEIDER, Droit suisse de
la filiation, 3e éd., Berne 1990, No 11.08, p. 80-81).

    On ne peut que se rallier à ce point de vue, notamment pour les motifs
énoncés par le Conseil d'Etat du canton de Zurich, dans sa décision
précitée du 4 septembre 1974 (RSJ 1975 p. 76-78), et par HEGNAUER dans
le commentaire bernois du code civil.

    Dans le droit actuel, l'adoption d'un mineur consiste à accueillir
un enfant qui a besoin d'être éduqué au foyer des parents adoptifs et
à l'intégrer durablement dans leur famille (Message du Conseil fédéral
du 12 mai 1971, FF 1971 I 1236). Ce qui est décisif, c'est que, comme le
prescrit l'art. 264 CC, l'établissement du lien de filiation serve au bien
de l'enfant. Aucune disposition n'interdit l'adoption d'un enfant par ses
grands-parents. Rien, dans le système légal, ne l'empêche en principe.
L'absence de descendants légitimes n'est plus exigée comme auparavant
(art. 264 al. 1 aCC). Il n'existe pas de rapport de filiation entre
grands-parents et petits-enfants: dans un cas semblable, l'adopté, par
opposition à ce qu'il en était dans l'ancien droit, ne continue pas à
être l'enfant de son père ou de sa mère, puisque (abstraction faite de
la prohibition de mariage de l'art. 100 al. 3 CC) l'adoption rompt tous
les liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC); l'adopté ne sera
plus que le frère ou la soeur de ses auteurs naturels, et, en raison
de l'adoption conjointe imposée aux époux par l'art. 264a al. 1 CC,
il sera l'enfant commun des adoptants, et non pas l'enfant de l'un et
le petit-enfant de l'autre. Les décisions rendues en cette matière sous
l'empire de l'ancien droit sont ainsi dépassées.

    Il n'en demeure pas moins que, dans un tel cas, il s'impose d'examiner
la requête d'adoption avec une attention particulière (STETTLER, op.cit.,
p. 96; cf. Conseil d'Etat du canton de Berne, 12 novembre 1974, RDT 1975,
p. 27 consid. 4 initio).

Erwägung 4

    4.- a) Il apparaît d'emblée que, contrairement à ce que pense
l'autorité cantonale, une tutelle, voire un droit de garde confiés aux
recourants n'équivaudraient pas, pour Agnès, à une adoption. Celle-ci
confère à l'adopté le statut juridique d'enfant des parents adoptifs
(art. 267 al. 1 CC), créant ainsi des droits qu'une tutelle ou un droit
de garde n'impliquent pas. Lorsque l'enfant aura atteint l'âge de la
majorité, ces mesures prendront fin et Agnès se retrouverait la fille
d'une mère qui l'a rejetée, et sans père; de plus, elle ne serait pas
héritière des requérants.

    b) Aux termes de l'art. 265 al. 2 CC, l'adoption ne peut avoir
lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de
discernement. Selon la jurisprudence, la capacité de discernement est
considérée comme atteinte, pour ce qui concerne la portée de l'adoption,
à l'âge de 14 ans révolus au plus tôt (ATF 107 II 22 consid. 4 et les
références), mais l'absence de discernement, et partant l'impossibilité de
recueillir le consentement de l'enfant, n'empêche pas l'adoption jusqu'au
moment où l'enfant aura acquis sa pleine capacité de discernement (ATF
107 II 21/22). L'autorité cantonale a rappelé avec pertinence que la mise
au courant de l'enfant est souhaitable et relève des devoirs élémentaires
de ceux qui ont la charge de son éducation.

    Cependant, la décision déférée, qui concède que, vu son jeune âge,
Agnès ne pouvait être renseignée, observe que rien n'indique qu'elle
le sera dès que possible, car la mère a décidé de conserver le secret
sur les circonstances de la conception, et que, de toute manière, il
existe un risque d'un grave conflit puisqu'une "étape générationnelle"
est "gommée" en ce sens que l'enfant deviendra la soeur de sa mère, qui
réside dans la même ville: cette situation engendrera une confusion des
rôles certainement préjudiciable à l'enfant.

    C'est là mêler des arguments différents. En effet, le problème
de savoir si l'enfant sera informée à temps de l'adoption n'est
pas identique à celui de déterminer si un conflit se produira. Les
recourants remarquent avec raison qu'aucune pièce du dossier ne donne
à entendre qu'ils n'informeront pas la fillette du fait qu'elle est née
d'une fille de dame X. et se trouve ainsi être la petite-fille de cette
dernière; au contraire, on lit dans le rapport de l'Office cantonal des
mineurs, du 12 mars 1992, qu'il n'existe pas dans la famille "le désir
de cacher la réalité de la filiation de sang d'Agnès avec sa mère". Dès
lors, l'affirmation contenue dans la décision attaquée n'apparaît pas
fondée. Certes, Agnès ne connaîtra pas l'identité de son père, puisque
la mère est décidée à la taire, mais ce fait n'est pas imputable à faute
aux recourants.

    En revanche, l'éventualité, envisagée par l'autorité cantonale, d'un
risque, lorsque Agnès aura connaissance des conditions de sa naissance, de
la survenance d'un grave conflit relève, elle, de l'intérêt de l'enfant,
condition mentionnée à l'art. 264 CC. En principe, comme on l'a vu,
il importe peu que l'adoption ait pour effet que l'enfant devienne le
frère ou la soeur de son père ou de sa mère, et le fils ou la fille de
ses grands-parents, l'adoption plénière rompant les liens de filiation
antérieurs. Mais l'autorité cantonale insiste sur "le caractère très
particulier de l'adoption projetée" en l'espèce; elle s'exprime en
ces termes:

    "... Si (la) rupture (des liens de filiation antérieurs) ne porte
   généralement pas à conséquences dirimantes, s'agissant par exemple
   d'enfants abandonnés du tiers monde, ou d'enfants de père inconnu,
   voire sans domicile connu qui n'ont jamais noué de liens vivants avec
   eux, la situation est toute différente en l'espèce. La mère d'Agnès,
   qui vit à ..., n'a pas rompu tous liens avec l'enfant, dès lors au
   contraire que, selon le rapport d'enquête sociale, "il est clair dans
   l'esprit de chacun des membres de la famille qu'Agnès restera toujours
   la fille de Christine" ... Une telle perspective est non seulement
   contraire à l'idée fondamentale régissant l'adoption en droit suisse;
   elle risque aussi d'engendrer tôt ou tard une confusion des rôles
   préjudiciable à l'enfant."

    Ces considérations sont pertinentes. En règle générale, il ne faut
pas admettre la requête d'adoption des grands-parents si le parent de sang
vit dans leur ménage ou se trouve à proximité et rend fréquemment visite
à l'enfant (HEGNAUER, Berner Kommentar, ad art. 264, n. 17, p. 437):
il y a alors effectivement risque de conflits psychologiques et sociaux
(cf. la décision du Conseil d'Etat du canton de Berne du 12 novembre 1974,
RDT 1975, p. 27, consid. 4). Mais on ne peut pas conclure que la mère n'a
pas rompu tous liens avec sa fille de la déclaration des membres de la
famille selon laquelle l'enfant sera toujours considérée comme l'enfant
de Christine. Il s'agit de deux éléments différents. Que les recourants
et leurs enfants soient parfaitement au courant de la situation d'Agnès
est une chose; le fait de savoir si Christine Y. a conservé des liens
avec sa fille en est une autre.

    Sur ce dernier point, les constatations de fait de la décision attaquée
sont incomplètes. Il est constant que Christine Y. vit à ... comme
les recourants. Mais on ignore quels contacts existent entre elle et
ceux-ci, en particulier si elle va chez eux et, dans l'affirmative,
à quel rythme ont lieu les visites (quotidiennement, hebdomadairement,
mensuellement?). Or, pour déterminer avec exactitude l'intérêt de l'enfant
à l'adoption, il est nécessaire de savoir si Christine Y., dont le domicile
est peut-être proche de celui des recourants, se rend souvent chez eux et
a ainsi fréquemment l'occasion de voir sa fille; dans cette éventualité,
le refus de l'adoption pourra se justifier. Néanmoins, même dans de telles
circonstances, l'adoption pourrait se révéler être dans l'intérêt de
l'enfant, si la mère, en raison de son jeune âge ou de son état mental,
n'était pas capable de nouer une relation sociale et psychique normale
avec l'enfant (HEGNAUER, loc.cit.).