Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 III 84



119 III 84

24. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
2 septembre 1993 dans la cause R. (recours de poursuite) Regeste

    Art. 244 ff. SchKG; Anfechtung des Kollokationsplanes.

    Unterschied zwischen der Beschwerde (Art. 17 SchKG) und der Klage
(Art. 250 SchKG).

Sachverhalt

    A.- R. a produit dans la faillite d'une société une créance
résultant d'un jugement par défaut rendu après le prononcé de faillite.
L'administration de la faillite l'a informé que sa production était écartée
en totalité "comme non due et non justifiée", précisant en outre que "tout
au plus la masse pourrait réclamer des dommages et intérêts eu égard au
rôle d'administrateur démissionné de la société" qu'il avait assumé.

    R. a saisi l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte visant
à l'admission intégrale de sa production à l'état de collocation. Sa
plainte ayant été rejetée, il s'est adressé à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral. Celle-ci a rejeté son recours dans
la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la
voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation
de l'état de collocation (art. 250 LP).

    a) La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation
est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque,
par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance) ou
encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de
droit matériel n'ont pas été observées: ainsi, lorsqu'une décision a été
prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie,
ou lorsque aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention
produite ou inscrite au registre foncier (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 337/338;
KURT AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd.,
Berne 1993, § 46 n. 37).

    b) L'action porte, elle, sur le fond; elle a pour but de déterminer
si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la
liquidation de la faillite (GILLIÉRON, op.cit., p. 338 ch. III A.a; AMONN,
op.cit., § 46 n. 40-43).

    c) Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale de
surveillance d'avoir entériné une décision affectée d'un vice de forme
manifeste. D'après lui, en effet, la façon dont l'office a vérifié
la créance produite et statué à son propos n'était pas conforme aux
art. 244 et 245 LP: l'office aurait omis de vérifier le bien-fondé de
cette production sur la base notamment des factures déposées ainsi que du
jugement du 14 novembre 1991, et rendu une décision insuffisamment motivée,
voire contradictoire en ce qui concerne la compensation de la production
en question avec la créance contestée de la masse; par ailleurs, rien
n'aurait justifié une différence de traitement entre la production du
recourant et celle d'un autre créancier...