Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 III 60



119 III 60

16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
27 juillet 1993 dans la cause V. (recours LP) Regeste

    Art. 66 Abs. 4 SchKG; öffentliche Bekanntmachung; unbekannter
Wohnort. Grundsatz von Treu und Glauben.

    1. Pflicht des Betreibungsamtes, die Angaben des Gläubigers zum
Wohnort oder zu einer möglichen Zustelladresse des Schuldners zu
überprüfen. Das Amt kann namentlich aus den Akten eines anderen Amtes
auf den Wohnort schliessen, doch wenn dieses das Fehlen eines bekannten
Wohnorts festgestellt hat, braucht es nicht weitere Nachforschungen bei
diesem dazu anzustellen.

    2. Treu und Glauben widersprechende Haltung des Bevollmächtigten des
Schuldners, der einerseits behauptet, dass von ihm jede Auskunft über
die Frage des Wohnorts seines Klienten zu erhalten ist, und anderseits
einen abschlägigen Bescheid auf eine Anfrage erteilt, welche ihm zu diesem
Zweck unterbreitet wird.

Sachverhalt

    A.- Sur requête de la banque X., l'Office des poursuites de la
Sarine a séquestré au préjudice de V., prétendument sans domicile connu,
une créance de celui-ci contre la société Y. à concurrence de 1'277'392
fr. 20, ainsi que tous avoirs, espèces, etc. Le séquestre était fondé sur
l'art. 271 ch. 4 LP. Il a été validé par une poursuite dont le commandement
de payer a fait l'objet, conjointement avec l'ordonnance de séquestre,
d'une notification par voie édictale le 26 février 1993. Le 6 avril
suivant, le mandataire de V. a porté plainte contre cette notification,
en alléguant qu'à l'époque où celle-ci avait été effectuée le poursuivi,
parti pour la France, n'était pas sans domicile connu. La publication dans
la Feuille officielle cantonale (Fribourg) devait en conséquence être
annulée et l'autorité de séquestre invitée à procéder à la notification
par voie diplomatique.

    La chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté la plainte: le 26 février 1993, le domicile du
plaignant n'était pas connu, si bien que la notification pouvait être
valablement faite par publication (art. 66 al. 4 LP).

    Saisie d'un recours de V., la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale un abus de son
pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation du principe de la bonne foi
(art. 2 CC) et des règles en matière de preuve (art. 8 CC). A l'appui de
ces griefs, il fait valoir en substance que l'office des poursuites de la
Sarine et la créancière séquestrante, dès lors qu'ils étaient au courant
du départ du débiteur à l'étranger et qu'ils connaissaient l'identité de
son avocat à son ancien domicile à Genève, se devaient d'interpeller ce
mandataire, l'Office des poursuites de Genève ou toute autre autorité à cet
ancien domicile, afin de connaître le nouveau domicile à l'étranger. Le
recourant estime par ailleurs que les autorités fribourgeoises ne
pouvaient se référer à la procédure genevoise ayant abouti à l'arrêt
de la Chambre de céans du 25 septembre 1992, procédure dans laquelle il
avait été recouru à la notification par voie édictale malgré le départ
du débiteur à l'étranger; il s'agissait, selon lui, d'une poursuite mise
en oeuvre par un autre créancier dans des circonstances différentes et
dont les actes faisaient l'objet de plaintes et de recours divers. Il
fait valoir enfin que la notification litigieuse est frappée de nullité
absolue, car elle violerait les règles de l'art. 66 LP et les conventions
internationales en la matière.

    a) Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu
de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier
les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence
en dépend (ANTOINE FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 129 ch. 2;
P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd.,
Lausanne 1988, p. 123 ch. 2).

    Selon la jurisprudence, la notification du commandement de payer par
publication officielle constitue un ultime moyen; il ne faut pas y recourir
avant que toutes les recherches basées sur la situation de fait aient été
entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir
une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 112 III 8 s.;
GILLIÉRON, op.cit., p. 100 let. B).

    b) Selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale de
surveillance (art. 63 al. 2 par renvoi de l'art. 81 OJ), la créancière a
sollicité des renseignements auprès du Contrôle de l'habitant de Genève
qui lui a indiqué, le 10 décembre 1992, que V. avait quitté Genève pour la
France le 22 mai 1992, sans toutefois mentionner d'adresse précise dans ce
pays. Elle a en outre produit en mains de l'Office des poursuites de la
Sarine des pièces complétant son affirmation selon laquelle le débiteur
était sans domicile connu, en particulier une ordonnance de séquestre
rendue par le Tribunal de première instance de Genève le 15 décembre 1992
contre V. "sans domicile connu". La créancière a également fait état
des nombreuses notifications par voie édictale dans la FAO genevoise
du 24 juillet 1992 (cf. arrêt de la Chambre de céans du 25 septembre
1992). L'autorité cantonale relève avec raison que l'Office des poursuites
de Genève n'a pas eu à enregistrer la nouvelle adresse, communiquée par
télécopie du 17 juillet 1992: en effet, le poursuivi s'était engagé, lors
de son départ pour la France, à donner ultérieurement son adresse dans ce
pays, mais il l'avait fait tardivement, en dépit de rappels téléphoniques
demeurés sans réponse (arrêt du 25 septembre 1992, consid. 1 in fine,
2b in fine et 2c in fine). Dans son travail de vérification, l'Office
des poursuites de la Sarine pouvait, contrairement à ce que soutient
le recourant, se fonder sur les espèces genevoises signalées par la
créancière afin d'en tirer les éléments relatifs au domicile du débiteur;
ne s'agissant que d'élucider ce point, le caractère éventuellement fort
différent de ces affaires n'importait guère. L'autorité cantonale constate
également, de façon à lier le Tribunal fédéral, que l'avocat constitué
par le recourant a expressément refusé, par lettre du 10 février 1993
adressée au directeur de la créancière, de communiquer l'adresse de son
client à l'étranger.

    c) Il résulte de ce qui précède que l'Office des poursuites de la
Sarine a entrepris les démarches qu'on était en droit d'attendre de lui,
en vérifiant les indications données par la créancière. Les éléments
à sa disposition ne lui ont toutefois pas permis de constater quelle
était la nouvelle adresse du débiteur en France. Aucune disposition
légale ne lui prescrivait de mener des investigations plus poussées à ce
sujet, notamment auprès de l'Office des poursuites de Genève qui avait
constaté l'absence de domicile connu. En admettant qu'il y avait lieu
de procéder à la notification par voie édictale, après vaine recherche
de l'adresse du débiteur dans les circonstances données (ATF 112 III 8
s.), l'autorité cantonale de surveillance n'a dès lors nullement abusé
de son pouvoir d'appréciation, ni violé des dispositions fédérales
en matière de preuve. Il s'agit d'ailleurs ici essentiellement d'une
question d'appréciation des preuves. Or, en cette matière, l'art. 8 CC
ne s'applique pas (ATF 114 II 291, 109 II 31 consid. b) et le recours de
poursuite n'est pas recevable (ATF 110 III 117 consid. 2, 105 III 34).

    Quant à la violation du principe de la bonne foi, le grief pourrait
être retourné au recourant, compte tenu en particulier de l'attitude de son
mandataire qui, d'un côté, prétend que la créancière pouvait obtenir de lui
"tout renseignement utile et précis sur la question" et, d'un autre côté,
oppose une fin de non-recevoir à la demande qu'elle lui a présentée à
cette fin.

    Le débiteur n'ayant pas de domicile connu, la notification devait
se faire par publication (art. 66 al. 4 LP) et n'avait pas à intervenir
par voie diplomatique (art. 66 al. 3 LP). Le grief de violation de ces
dispositions de droit fédéral et du droit international est donc mal fondé.