Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 III 49



119 III 49

12. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 1er juillet
1993 dans la cause G. SA (recours LP) Regeste

    Art. 17 ff. SchKG und Art. 79 Abs. 1 OG.

    1. Ein Rekurs, der den gesetzlichen Anforderungen an die Begründung
nicht entspricht, ist unzulässig und im übrigen unbegründet, nachdem sich
die kantonale Aufsichtsbehörde zu Recht geweigert hat, auf eine Beschwerde
gegen ein Konkursdekret einzutreten (E. 1).

    2. Aufgabe der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts:
sie besteht weder in der Instruktion und der Beurteilung eines
Rechtsstreites zwischen der Rekurrentin und einem Dritten noch in der
Aufhebung eines angeblich willkürlich eröffneten Konkurses (E. 2).

Sachverhalt

    A.- G. SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de
première instance de Genève du 25 janvier 1993, confirmé le 1er avril
suivant par la Cour de justice cantonale.

    Contre l'arrêt rendu par cette dernière, G. SA a formé une plainte
auprès de l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes
et de faillite du canton de Genève, en faisant valoir que l'argent réclamé
par les créanciers n'était pas dû. Elle concluait à la suspension de
toute démarche de l'office des faillites à son égard.

    Par décision du 5 mai 1993, notifiée le 18 mai à la plaignante,
l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable,
parce qu'elle était dirigée contre un acte - l'arrêt de la Cour de
justice - non visé par l'art. 17 LP. Au demeurant, conformément à la
jurisprudence, il n'appartenait pas aux autorités de poursuite de décider
si une prétention litigieuse était exigée à bon droit ou non.

    B.- Par acte remis à la poste le 28 mai 1993, G. SA a recouru à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Evoquant un
différend qui l'opposait notamment à dame B., elle a requis la Chambre
"de bien vouloir instruire et trancher dans ce litige, et faire annuler
la faillite prononcée ... arbitrairement".

    La Chambre des poursuites et des faillites a déclaré le recours
irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Si les décisions de l'autorité cantonale de surveillance en
matière de poursuite pour dettes et de faillite peuvent faire l'objet
d'un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral pour violation de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite (art. 19 LP et 78 ss OJ), encore faut-il, conformément
à l'exigence posée par la loi, que l'acte de recours indique les points
sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et
mentionne brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées, en
précisant en quoi consiste la violation (art. 79 al. 1 OJ).

    En l'espèce, G. SA n'expose pas en quoi l'autorité cantonale de
surveillance aurait violé le droit fédéral en déclarant sa plainte
irrecevable. Faute de contenir une motivation conforme aux exigences
légales, le présent recours doit donc être déclaré irrecevable (cf. SUZETTE
SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, Berne 1990, p. 751 n. 1.2).

    Au demeurant, la plainte ne peut viser qu'une mesure, une décision,
voire une inaction d'un organe de la poursuite ou d'une autorité de
surveillance (art. 17 ss LP), mais jamais une décision prise par voie
judiciaire, tel le jugement de faillite (art. 171 LP) ou l'arrêt sur
recours au sens de l'art. 174 LP (cf. P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 56 let. c, 63
ch. V, 66 et 71). La plainte de G. SA ayant été formée contre l'arrêt de
la Cour de justice confirmant le prononcé de faillite, c'est à bon droit
que l'autorité cantonale de surveillance n'est pas entrée en matière.

Erwägung 2

    2.- En outre, la Chambre de céans n'est pas habilitée à "instruire
et trancher" dans le litige qui oppose la recourante à un tiers.
Conformément à l'art. 19 LP, son rôle est de statuer sur des recours contre
des décisions de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance rendues
contrairement au droit fédéral de la poursuite ou sur des plaintes contre
cette même autorité pour déni de justice ou retard injustifié.

    Elle ne peut par ailleurs "faire annuler la faillite" de la recourante
prononcée prétendument arbitrairement. Le jugement de faillite ou l'arrêt
sur recours au sens de l'art. 174 LP ne peut faire l'objet, devant le
Tribunal fédéral, que d'un recours de droit public au sens de l'art. 84
al. 1 OJ (ATF 118 III 5 consid. 1 et les références); il ne saurait
être entrepris par la voie d'un recours de poursuite selon l'art. 19 LP
(cf. ATF 99 Ia 12 let. E).