Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 III 18



119 III 18

6. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
20 janvier 1993 dans la cause Banque X. (recours LP) Regeste

    Art. 92 Ziff. 13 und Art. 275 SchKG; Art. 30 Abs. 2 BVG; Art.  331c
Abs. 4 lit. b OR; Eintreibung und Arrestierung einer Freizügigkeitsleistung
zugunsten eines Anspruchsberechtigten, der die Schweiz endgültig verlassen
hat.

    Solange nicht das ausdrückliche Begehren auf Barauszahlung
gestellt worden ist, bleibt die Freizügigkeitsleistung zugunsten eines
Anspruchsberechtigten, der die Schweiz endgültig verlassen hat, unpfändbar
im Sinne von Art. 92 Ziff. 13 SchKG und kann somit auch nicht mit Arrest
belegt werden.

Sachverhalt

    A.- Sur requête de la Banque X., le Tribunal de première instance
de Genève a ordonné le séquestre en mains de la Caisse Y. du montant
revenant à Z. "à titre de caisse de pension suite à son départ à
l'étranger". La Caisse Y. a contesté cette mesure en faisant valoir
qu'en l'absence de demande de paiement de la part de Z. (art. 30 al. 2
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, LPP), la prestation de libre
passage n'était pas exigible. L'Office des poursuites de Genève constata
alors l'insaisissabilité de la créance du débiteur envers la caisse,
conformément à l'art. 92 ch. 13 LP, décision que la Banque X. déféra à
l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de
faillite du canton de Genève par la voie d'une plainte. Elle estimait,
en effet, que la créance en question était exigible depuis le départ
définitif de Z. à l'étranger, même en l'absence d'une demande de paiement
de sa part. L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté sa plainte,
la Banque X. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral. Celle-ci a rejeté le recours dans la mesure où il
était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 92 ch. 13 LP, sont insaisissables les droits
à des prestations non encore exigibles à l'égard d'une institution de
prévoyance en faveur du personnel. En l'espèce, la question est de savoir
si la prestation de libre passage constituée auprès de la Caisse Y. en
faveur de Z. est ou non exigible au sens de la disposition précitée,
du simple fait que cet assuré est parti à l'étranger.

    a) Le droit de la prévoyance professionnelle - obligatoire (LPP)
et plus étendue (art. 331a-c CO) - pose le principe du maintien de la
prévoyance en cas de dissolution des rapports de travail (art. 27 LPP et
331c al. 1 CO). La prestation de libre passage est en général transférée
à l'institution de prévoyance du nouvel employeur; si ce transfert ne
peut avoir lieu et que la prestation ne puisse être laissée auprès de
l'ancienne institution de prévoyance, le maintien de la prévoyance doit
être garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme
équivalente (art. 29 LPP, 331c al. 1 CO et 2 de l'ordonnance sur le
maintien de la prévoyance et le libre passage, du 12 novembre 1986 [RS
831.425]; cf. Message du CF du 19 décembre 1975, FF 1976 I 140; OFAS,
Bulletin de la prévoyance professionnelle no 2 du 19 janvier 1987, no 13).

    b) Un versement en espèces n'entre qu'exceptionnellement en ligne
de compte (Message précité, FF 1976 I 140), dans les cas énumérés de
façon exhaustive dans la loi (ATF 116 V 108 consid. 2b). Il a lieu
lorsque l'affiliation a été inférieure à neuf mois en tout (art. 30
al. 1 LPP et 331c al. 4 let. a CO). Il est possible aussi en cas de
départ définitif à l'étranger, d'établissement à son propre compte ou
de cessation d'activité pour une femme mariée, mais - dans ces trois
hypothèses - seulement lorsque la demande en est faite par l'ayant droit
(art. 30 al. 2 LPP et 331c al. 4 let. b CO).

Erwägung 3

    3.- a) Selon la jurisprudence constante, la prestation de libre
passage au sens des art. 27 LPP et 331a/b CO devient exigible au moment
où le rapport de prévoyance prend fin, c'est-à-dire à la dissolution
des rapports de travail (ATF 117 V 308 consid. 2c, 116 V 109 consid. 3,
115 V 33 consid. 5, 114 V 39 consid. d). Pour la majorité des cas, cette
exigibilité avant la survenance d'un cas d'assurance (art. 27 al. 2
LPP) coïncide donc avec la fin du contrat de travail, mais elle n'est
déterminante que pour le transfert de la prestation de libre passage
à la nouvelle institution de prévoyance et, le cas échéant, pour la
constitution d'une police de libre passage ou pour une autre forme
de prévoyance équivalente; l'affectation du montant de la prestation
au but de prévoyance poursuivi jusqu'alors doit être maintenue. Bien
qu'exigible au sens des dispositions précitées, la prestation de libre
passage n'est pas encore exigible selon l'art. 92 ch. 13 LP. Cette
disposition, introduite dans la LP par la LPP, tient compte en effet du
principe fondamental de cette loi, qui veut que la protection offerte
par les institutions de prévoyance soit maintenue jusqu'à la survenance
du décès ou de l'invalidité, l'insaisissabilité absolue valant tant pour
la prévoyance professionnelle obligatoire que pour celle plus étendue
(Message du CF du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 94).

    b) Quant à l'exigibilité des paiements exceptionnels en espèces, il
convient de distinguer les deux premiers cas (assujettissement inférieur
à neuf mois, montant insignifiant de la créance) des trois autres cas
(départ définitif à l'étranger, établissement à son propre compte,
cessation d'activité de la femme mariée).

    aa) En vertu des art. 30 al. 1 LPP et 331c al. 4 let. a CO, le paiement
a obligatoirement lieu en espèces si, au moment où survient le cas de
libre passage, l'assuré n'a, durant sa carrière professionnelle, été
assujetti que pendant moins de neuf mois à des institutions de prévoyance
(cf. Message du CF du 19 décembre 1975, FF 1976 I 207); de même - en ce
qui concerne la seule prévoyance plus étendue - si la créance de l'affilié
ne représente qu'un montant insignifiant. Dans ces deux cas, la prestation
est exigible à teneur de la loi - en droit de l'exécution forcée comme en
droit de la prévoyance professionnelle - au moment où prend fin le rapport
de prévoyance, c'est-à-dire à la dissolution des rapports de travail.

    bb) Les art. 30 al. 2 LPP et 331c al. 4 let. b CO, applicables aux cas
du départ définitif à l'étranger, de l'établissement à son propre compte et
de la cessation par la femme mariée de son activité lucrative, subordonnent
quant à eux le versement en espèces à une demande de l'ayant droit.

    Dans le cas du départ à l'étranger, il y a lieu d'ailleurs d'obtenir de
l'intéressé, en plus de la demande de paiement en espèces, des documents
prouvant le caractère définitif de son départ, afin d'éviter des abus. La
preuve peut être apportée notamment par la présentation d'une attestation
de la police des étrangers, du nouveau contrat de travail passé avec un
employeur à l'étranger, d'un contrat de location d'appartements ou d'un
contrat d'achat d'habitation, etc. (Message du CF du 19 décembre 1975,
FF 1976 I 208; CARL HELBLING, Les institutions de prévoyance et la LPP,
Berne et Stuttgart 1991, p. 168 s.; R. TSCHUDIN/R.-M. UMBRICHT-MAURER,
Das neue Pensionskassengesetz, vol. 2, 5e partie, ch. 9.2.2 p. 2-4 et ch.
9.3.3.1). Dans certains cas, si l'assuré ne fournit pas de preuves
suffisantes quant au caractère définitif de son départ, le paiement en
espèces peut être subordonné à l'observation d'un délai d'attente de
six mois ou une année par exemple (cf. OFAS, Bulletin de la prévoyance
professionnelle no 1 du 24 octobre 1986, nos 4 et 5).

    cc) A défaut d'une demande de paiement en espèces et aussi longtemps
qu'une telle demande n'est pas présentée - elle peut l'être jusqu'à la
naissance du droit à la prestation de vieillesse (ATF 117 V 308/309
consid. d) -, la prestation de libre passage doit rester affectée au
maintien de la prévoyance, conformément au principe général inscrit dans la
législation fédérale et selon les modalités prévues par celle-ci (art. 27
al. 1 et 29 al. 2 et 3 LPP; art. 331c al. 1 CO; art. 2 de l'ordonnance sur
le maintien de la prévoyance et le libre passage). Du reste, à teneur de
l'art. 13 de cette ordonnance, l'assuré sortant doit, une fois informé de
toutes les possibilités de maintien de sa prévoyance (al. 2), communiquer
à l'institution à laquelle il était affilié à quel nouvel établissement la
prestation de libre passage doit être transférée; si celle-ci ne peut être
ni transférée ni payée en espèces, il doit faire savoir sous quelle forme
il entend maintenir sa prévoyance (al. 3); s'il ne fait pas connaître son
choix dans les trente jours, l'institution concernée décide elle-même du
mode de maintien de sa prévoyance (al. 4). En cas de départ définitif à
l'étranger, le silence de l'assuré ne peut donc être interprété que comme
un acquiescement au blocage de la prestation à des fins de prévoyance
(le principe), plutôt qu'au paiement en espèces (l'exception), lequel
n'est de toute façon pas envisageable sans demande expresse de la part de
l'ayant droit (cf. TSCHUDIN/UMBRICHT-MAURER, op.cit., vol. 5, 10e partie,
ch. 11.3 et le jugement commenté du Tribunal du district d'Uster publié
in SZS 28/1984, p. 165 ss).

    c) Est exigible, dans le langage juridique, ce qui peut être aussitôt
exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une
créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé,
au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement
d'une condition (Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France,
3e éd. 1992, p. 337;

GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, t. II, 2e
éd. Zurich 1982, p. 21 nos 1288 ss et p. 23 s. nos 1307 ss). Le paiement
en espèces, en cas de départ définitif à l'étranger, étant subordonné,
ainsi qu'on l'a vu, à une demande expresse de la part de l'ayant droit
et à la présentation par lui de certains documents devant attester le
caractère définitif du départ, on ne saurait soutenir, comme le fait la
recourante, qu'il s'agit d'une prestation échue dès le départ à l'étranger
et exigible de ce seul fait. Il y a lieu, au contraire, de considérer avec
l'autorité cantonale de surveillance que la demande de l'assuré est une
condition potestative et suspensive, dont dépend l'exigibilité du droit
au paiement. En conséquence, tant qu'une demande expresse de paiement en
espèces n'est pas présentée, la prestation de libre passage de l'assuré
qui a quitté définitivement la Suisse demeure insaisissable au sens de
l'art. 92 ch. 13 LP et soustraite à tout séquestre (art. 275 LP).

    Mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours ne peut
dès lors qu'être rejeté.