Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 III 103



119 III 103

30. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21
décembre 1993 dans la cause compagnie d'assurances X. (recours LP) Regeste

    Beneficium excussionis realis (Art. 41 SchKG); Beweislast (Art. 8 ZGB).

    Die Rüge der Verletzung der Regel über die Beweislastverteilung
ist unbegründet, wenn die Tatsache - vorliegend das Bestehen eines
Hypothekarkredits - von Amtes wegen festgestellt oder durch jene Partei
dargetan wird, welche nicht die Beweislast trägt (E. 1).

Sachverhalt

    A.- Sur réquisition de la compagnie d'assurances X., l'Office des
poursuites de Genève a notifié à D. un commandement de payer pour la
poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite. Estimant que
la dette objet de cette poursuite était garantie par gage et que,
conformément à l'art. 41 LP, la créancière aurait dû intenter une
poursuite en réalisation de gage, D. a saisi l'autorité de surveillance
d'une plainte tendant à l'annulation du commandement de payer.

    L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de
faillite du canton de Genève a admis la plainte et annulé le commandement
de payer, renvoyant la compagnie d'assurances à agir par la voie de la
poursuite en réalisation de gage, si elle s'y estimait fondée. Un contrat
du 13 juillet 1989 entre la créancière, le poursuivi et trois sociétés
immobilières - document produit par la compagnie d'assurances à la
requête de l'autorité de surveillance - faisait en effet état d'un "prêt
hypothécaire" accordé auxdites sociétés et à D., qui s'en reconnaissaient
débiteurs solidaires. Ce dernier était donc fondé à exciper du beneficium
excussionis realis.

    Saisie d'un recours de la compagnie d'assurances X. contre cette
décision, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
l'a rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La règle de droit fédéral sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC)
n'interdit pas de retenir un fait d'office. Lorsque le fait est ainsi
établi d'office, ou par la partie qui n'assumait pas le fardeau de la
preuve, la règle de répartition précitée devient sans objet (ATF 118
II 142 consid. 3a p. 147; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol II, Berne 1990, p. 160).

    En l'espèce, le moyen de preuve, savoir le contrat de prêt du 13
juillet 1989, a été produit par la recourante elle-même, à la requête
de l'autorité cantonale de surveillance. Il a permis à celle-ci de
constater l'absence de toute disposition expresse stipulant que le
gage était uniquement destiné à garantir le crédit consenti aux trois
sociétés immobilières; son appréciation l'a au contraire convaincue de
l'existence d'un prêt hypothécaire - c'est-à-dire, dans le langage courant,
un prêt garanti par un gage sur un immeuble - accordé aux quatre débiteurs
solidaires (les trois sociétés immobilières et D.).

    Le grief de violation de la règle sur le fardeau de la preuve est
donc dépourvu de consistance.