Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 IB 250



119 Ib 250

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 26 mars 1993
dans la cause Egger et association Légital c. Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie et Société suisse de
radio-diffusion et télévision (SSR) (recours de droit administratif)
Regeste

    Teilnahme von politischen Gruppierungen an Fernsehsendungen zu
eidgenössischen Wahlen.

    Die Richtlinien der SRG von 1991 tragen der vom Bundesgericht im
Urteil Vigilance (BGE 97 I 731 ff.) geäusserten Kritik Rechnung; sie
berücksichtigen besser die Interessen der kleinsten politischen Parteien
oder Bewegungen innerhalb eines einzelnen Sprachgebiets. Derartige
Gruppierungen können aber jedenfalls nicht gleichviel Sendezeit
beanspruchen wie die wichtigeren politischen Parteien und Gruppen und
müssen auch nicht zu den gleichen Sendezeiten zugelassen werden.

Sachverhalt

    A.- Les 24 janvier et 19 février 1991, la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) a adopté les directives en vue
de régler les émissions relatives aux élections fédérales 1991. Ces
directives prévoyaient la planification et la réalisation des émissions
électorales par régions linguistiques (ch. 2.1). Pour la Suisse romande,
la participation des partis et des mouvements à ces émissions était
subordonnée aux conditions suivantes (ch. 3.1):

    "- présenter une liste dans au moins un des cantons de la région
   linguistique,

    "- avoir un représentant aux Chambres fédérales ou 7% des sièges
dans un

    Parlement cantonal."

    Les partis et mouvements politiques qui ne satisfaisaient pas à ces
critères pouvaient demander de participer à des émissions offrant un
cadre plus modeste, à condition de présenter des listes dans un canton
au moins de Suisse romande (ch. 3.2). Les partis et les mouvements ainsi
admis n'avaient toutefois accès qu'aux émissions d'un seul média, radio
ou télévision (ch. 4.3). Les directives prévoyaient en outre que le temps
d'antenne serait équitablement réparti entre les partis et les mouvements
en proportion de leur importance numérique et que la place des émissions
serait déterminée en fonction du même critère (ch. 4.1).

    Un délai au 1er juin était imparti aux partis et mouvements pour
déposer leur demande d'admission; ceux qui n'étaient pas représentés à
l'Assemblée fédérale devaient avoir connaissance des modalités et des
conditions par communiqué de la SSR (ch. 3.3 et 3.4).

    L'association Légital, dont le siège est à Genève, est un groupement
politique qui a notamment pour but de promouvoir la prise de conscience
des devoirs et des droits en matière civique, administrative, juridique et
pénale, ainsi que la pratique des principes de la légitimité, la légalité
et l'équité (art. 1 et 2 des statuts).

    Le 15 juillet 1991, le secrétaire et mandataire de Légital,
Me Jean-Pierre Egger, s'adressa au Directeur de la SSR pour demander
l'admission de cette association aux émissions électorales en contestant
également la validité des directives.

    Après un échange de correspondances, la SSR confirma, par lettre du 23
juillet 1991, qu'elle ne voyait pas de raisons de modifier ou d'annuler
les directives offrant aux petits partis et mouvements politiques un
cadre plus modeste de participation aux émissions électorales.

    Saisi d'un recours de Légital, le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie s'est déclaré compétent pour examiner
les directives et leur application, mais a traité le cas comme une
dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 71 PA et non
comme un recours administratif, dans la mesure où ni la lettre de la SSR
du 23 juillet 1991, ni les directives ne pouvaient être considérées comme
une décision au sens de l'art. 5 PA. Sur le fond, le Département a rejeté
le recours, par décision du 9 octobre 1991.

    Le Tribunal fédéral a rejeté dans le sens des considérants le recours
que Jean-Pierre Egger a formé, en son nom personnel et en celui de Légital,
contre cette décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Sur le fond, les recourants se plaignent de
l'inconstitutionnalité des conditions d'admission aux émissions
électorales, posées par les directives de la SSR du 24 janvier 1991. Ils
soutiennent notamment que la SSR aurait violé le devoir d'objectivité
que lui impose la concession en n'accordant pas aux nouveaux partis ou
mouvements un temps d'antenne aux mêmes heures que celui prévu pour les
partis parlementaires, soit après le téléjournal de 19 h 30. Les trois
minutes d'antenne accordées à Légital après 23 h, sans indication dans les
programmes de la télévision, revenaient ainsi à priver cette association
de participation aux émissions électorales.

    b) D'une manière générale, il n'existe pas de droit à l'antenne
qui puisse être déduit des dispositions constitutionnelles ou légales
prévoyant que la radio et la télévision contribuent à la libre
information de l'opinion (art. 55bis al. 2 Cst., art. 3 et 4 LRTV,
art. 4 de la concession de la SSR; voir également BEAT VONLANTHEN, Das
Kommunikationsgrundrecht "Radio- und Fernsehfreiheit", thèse Fribourg 1987,
p. 425; BLAISE ROSTAN, Les médias audiovisuels en droit international,
in Aspects du droit des médias II, p. 263). De même, le droit à la
liberté d'expression, comme le droit de communiquer des informations
selon l'art. 10 CEDH, ne confèrent en principe pas le droit de bénéficier
d'un temps d'antenne afin de promouvoir ses idées (GIORGIO MALINVERNI,
La liberté de l'information dans la Convention européenne des droits
de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, in Aspects du droit des médias II, p. 185). Cela n'exclut
pas que, très exceptionnellement, le refus d'accorder un temps d'antenne
à un ou plusieurs groupes de personnes puisse soulever un problème,
notamment au regard des art. 10 et 14 CEDH, si un groupe est exclu des
émissions, alors que d'autres y sont admis, plus particulièrement si, en
période d'élection ou de votation, un parti est privé de toute possibilité
d'émission alors que d'autres partis de même importance se voient accorder
un temps d'antenne (ATF 97 I 733; MALINVERNI, op.cit., p. 185; ROSTAN,
op.cit., p. 263; cf. aussi DANIEL TRACHSEL, Medienfreiheit als Grundlage
justiziabler Leistungsforderung, in La liberté des media, au service de
qui?, p. 61).

    c) En l'espèce, les directives de la SSR du 24 janvier 1991
tiennent compte des remarques émises par le Tribunal fédéral au sujet
des critères d'admission aux émissions électorales (ATF 97 I 735)
et sont donc moins sévères que celles critiquées, mais pas annulées,
de 1971. Elles prennent mieux en considération les intérêts des petits
partis, notamment lorsque certains d'entre eux ne sont implantés que
dans une seule région linguistique. Elles n'exigent plus de pouvoir
faire état d'un groupe sortant aux Chambres fédérales, mais admettent
qu'un seul parlementaire suffit. On ne saurait ainsi reprocher à la SSR
d'avoir négligé des petits partis cantonaux, puisqu'elle leur octroie un
droit de participation, s'ils présentent une liste dans leur canton et
ont 7% des sièges au Grand Conseil. A cet égard, la SSR estime qu'elle a
fait un effort particulier pour élargir la participation aux émissions
électorales fédérales de 1991, acceptant onze partis en Suisse romande
sur les vingt-quatre listes déposées. Quant aux partis et mouvements
politiques ayant bénéficié des nouvelles émissions offrant un cadre
plus modeste au sens du chiffre 3.2 des directives, elle relève que,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, la presse en rendait
compte dans la présentation des programmes.

    Dans ces circonstances, la SSR n'a pas dépassé le cadre de ses
pouvoirs, ni violés son devoir d'objectivité en accordant aux plus
petits partis ou mouvements politiques un temps d'écoute moins grand
et à des heures moins favorables qu'à celui octroyé aux formations
plus importantes, déjà représentées au Parlement ou dans un législatif
cantonal. Les choix opérés par la SSR résultent des autres obligations
(divertissement, éducation, etc.) qu'elle doit poursuivre pendant la
durée de la campagne, ainsi que du nombre de partis susceptibles d'y
participer. La solution ainsi retenue par le chiffre 3.2 des directives
n'est pas critiquable; elle est notamment fondée sur le principe contenu
au chiffre 4.1, selon lequel les temps d'émission seront déterminés en
fonction de l'importance numérique des partis. S'il est certes essentiel
que l'auditeur et le téléspectateur puissent prendre connaissance de la
diversité des idées, il n'est toutefois pas nécessaire de donner le même
espace à toutes les idées pour que leur diversité soit convenablement
reflétée (DENIS BARRELET, Droit suisse des mass media, 2e éd. 1987, n. 178,
p. 72). En tant que petite formation politique représentée uniquement dans
le canton de Genève, Légital n'avait donc aucun droit de revendiquer un
temps d'antenne semblable aux partis politiques déjà connus.

    d) Beaucoup plus discutable apparaît en revanche la règle selon
laquelle l'accès des plus petits partis serait limité à un seul média,
radio ou télévision (ch. 4.3). Cette question peut cependant rester
ouverte, dès lors qu'elle ne s'est pas posée dans le présent litige et
n'a pas davantage été soulevée par les parties.