Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 V 59



118 V 59

8. Arrêt du 24 janvier 1992 dans la cause J. contre Elvia, Société Suisse
d'Assurances, et Cour de Justice du canton de Genève Regeste

    Art. 9 Abs. 1 UVV: Ungewöhnlicher äusserer Faktor.

    Ansteckung einer Operationswunde mit einer Mycobakterie (sehr seltener
Keim, der beim Träger nur in Ausnahmefällen Infektionen verursacht):
diese postoperative Infektion weist keinen ungewöhnlichen Charakter auf
und stellt an sich keinen Unfall dar, weil die Ansteckung durch eine
Operationswunde der typische Weg für die Übertragung einer Infektion ist.

Sachverhalt

    A.- Jérôme J. travaillait au service de la société I. S.A. A ce titre,
il était assuré contre les accidents auprès de la Fribourgeoise Générale
d'Assurances S.A. Les 25 février et 30 décembre 1982, il a été victime de
chutes à ski. Atteint depuis lors d'instabilité du genou droit, il a été
soigné dès mars 1983 par le docteur F., médecin adjoint de la Policlinique
de chirurgie de l'Hôpital cantonal universitaire de G.

    Devenu directeur de la société M. S.A., Jérôme J. est assuré à
titre obligatoire contre les accidents auprès de l'Helvetia-Accidents,
compagnie d'assurances qui a modifié entre-temps sa raison sociale pour
devenir l'Elvia, Société Suisse d'Assurances.

    Souffrant du genou droit, le prénommé, par déclaration d'accident
datée du 15 octobre 1986, a annoncé son cas à l'Helvetia-Accidents en
déclarant qu'il s'agissait d'une suite de l'accident de ski du 25 février
1982 et qu'une opération était maintenant nécessaire. Le 27 novembre 1986,
il a subi une intervention chirurgicale à la clinique Gr., au cours de
laquelle le docteur P., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a
constaté l'absence du ligament croisé antérieur et une laxité du ligament
latéral interne du genou et a procédé à des plasties ligamentaires.

    Jérôme J. a été victime d'une infection postopératoire à mycobactérie
(mycobacterium fortuitum chelonae), ce qui a nécessité une greffe de
peau, pratiquée le 19 janvier 1987 pour une déhiscence secondaire de la
plaie opératoire du genou droit, et la mise en oeuvre d'un traitement
antibiotique sur plusieurs mois. Estimant que cette infection était un
nouvel accident devant être pris en charge par l'Elvia, il a, par demande
du 6 juillet 1989, requis une décision de cet assureur-accidents. Par
lettre du 9 août 1989, l'Elvia a refusé de rendre une décision sur
ce point.

    B.- Jérôme J. a recouru devant la Cour de justice de la République
et canton de Genève, en concluant à l'allocation d'une indemnité de
8'160 francs pour atteinte à son intégrité physique, à verser par
l'Elvia. Subsidiairement, il demandait à participer à l'administration
des preuves.

    Par jugement du 11 octobre 1990, la juridiction cantonale a rejeté
le recours et débouté les parties de toutes autres conclusions. En bref,
elle a considéré que l'on se trouvait en présence d'une suite inhérente à
une intervention chirurgicale qui n'impliquait pas de gros risques; qu'il
n'était pas allégué que l'infection était la conséquence d'une méprise ou
d'une maladresse grossière de la part des médecins lors de l'opération;
que l'intéressé n'avait donc pas été victime d'un nouvel accident lors
de l'intervention chirurgicale du 27 novembre 1986.

    C.- Jérôme J. interjette recours de droit administratif contre
ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de
dépens, à l'allocation d'une indemnité de 8'160 francs pour atteinte à son
intégrité physique. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

    L'Elvia conclut à la confirmation du jugement entrepris. De son
côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose le rejet
du recours et la confirmation du jugement attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le présent litige a pour origine l'infection postopératoire
du genou droit, dont a été victime le recourant. Il oppose ce dernier
à l'intimée, et consiste à se demander si l'Elvia est tenue, en tant
qu'assureur-accidents, de verser des prestations légales en vertu de la
LAA pour cette infection, comme suite indirecte des événements (chutes
à ski) du 25 février et (ou) du 30 décembre 1982.

    Or, il s'agit là d'événements non assurés auprès de l'intimée,
puisque survenus bien avant que l'Elvia n'assure le recourant contre les
accidents. L'issue du litige dépend donc uniquement du point de savoir
si l'infection postopératoire du genou droit est elle-même un accident,
à la charge de l'intimée.

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 9 al. 1 OLAA, on entend par accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire. Cette définition correspond à
celle que la jurisprudence constante avait donnée de l'accident, sous
réserve d'une modification d'ordre purement rédactionnel (ATF 116 V 138
consid. 3a et 147 consid. 2a).

    b) Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que
le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves
ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et
des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens
ou d'habituels (ATF 116 V 138 consid. 3b et 147 consid. 2a ainsi que
les références).

    Cela vaut également en cas d'actes médicaux. Le point de savoir si une
mesure médicale est comme telle un facteur extérieur extraordinaire au
sens de l'art. 9 al. 1 OLAA doit être tranché sur la base de critères
médicaux objectifs. Selon la pratique, le caractère extraordinaire
d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être
admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances
du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique
courante en médecine et, en outre, qu'il implique objectivement de gros
risques (RAMA 1988 No U 36 p. 46 ad consid. 3a et les références). Toute
infection par une plaie opératoire n'est pas extraordinaire. L'infection
n'aura de caractère extraordinaire que si elle sort des risques inhérents
normalement aux mesures médicales, respectivement chirurgicales, et
cela de manière telle que personne, par avance, ne devait s'y attendre
sérieusement (ATFA 1961 p. 205 ss consid. 2a; MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 181 et note No 369).

Erwägung 3

    3.- Le recourant a subi le 27 novembre 1986 une intervention
chirurgicale consistant dans des plasties ligamentaires. Il n'est ni
allégué ni rendu vraisemblable que les actes médicaux auxquels a procédé
le docteur P. fussent éloignés de la pratique courante en la matière,
ni qu'ils aient impliqué objectivement de gros risques.

    L'intéressé a été victime d'une infection à mycobactérie, laquelle a
contaminé la plaie opératoire du genou droit, ainsi que cela ressort du
dossier. Selon le docteur F., il est probable que cette contamination a
eu lieu lors de l'intervention chirurgicale, du 27 novembre 1986, et que
l'ouverture de la plaie a été causée par l'infection elle-même.

    Il s'agit là d'une infection postopératoire du genou droit, laquelle
est manifestement un risque inhérent aux plasties ligamentaires subies par
le recourant. En effet, il n'est pas décisif que la mycobactérie en cause
soit un germe rarissime, ni que ce germe commensal de la peau n'occasionne
des infections chez son hôte que dans des cas exceptionnels (rapports du
docteur F. des 29 avril et 23 décembre 1987). Ce qui est déterminant,
c'est que la contamination de la plaie opératoire du genou droit ne revêt
aucun caractère extraordinaire au sens de la jurisprudence précitée,
parce qu'elle est une voie typique par laquelle se transmet l'infection
(MAURER, op.cit., p. 193 let. c, ainsi que les notes 413 et 414).

    Au surplus, on relèvera que la contamination de la plaie chirurgicale
du genou droit est un fait établi et non contesté, de sorte que c'est
en vain que le recourant se réfère à l'arrêt N. du 14 janvier 1947,
paru aux ATFA 1947 p. 3 ss.

    Il s'ensuit que l'infection postopératoire à mycobactérie subie par
le recourant n'est pas en soi un accident. Sa prise en charge n'incombe
donc pas à l'intimée.

Erwägung 4

    4.- (Dépens).