Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 V 158



118 V 158

20. Arrêt du 1er septembre 1992 dans la cause X contre Caisse de pensions
du personnel de la commune de C. et Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel Regeste

    Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 10 Abs. 1 und Art. 23 BVG, Art. 1
Abs. 1 lit. d BVV 2, Art. 9 VVG: Mitgliedschaft von Invaliden bei einer
Vorsorgeeinrichtung.

    - Art. 1 Abs. 1 lit. d BVV 2, wonach Personen, die im Sinne der
Invalidenversicherung zu mindestens zwei Dritteln invalid sind, von der
obligatorischen Versicherung ausgenommen sind, ist nicht gesetzeswidrig
(Erw. 4b-Erw. 4d).

    - Wann kann bei einer bereits invaliden Person eine Verbesserung der
Erwerbsfähigkeit angenommen werden, welche die Unterstellung unter die
obligatorische Versicherung gestattet? (Erw. 4e).

    - Analogieweise Anwendung von Art. 9 VVG im Bereich der weitergehenden
Vorsorge, wenn der Versicherte beim Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung
bereits vollständig invalid ist (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- X, né le 17 juin 1964, ressortissant espagnol, souffre depuis
l'adolescence d'une affection psychique diagnostiquée en décembre 1983
et en juin 1984 comme une schizophrénie hébéphréno-catatonique.

    En 1981 et en 1982, alors qu'il était domicilié à N., il a commis
diverses infractions, pour lesquelles l'Autorité tutélaire du district
de N. l'a condamné, par jugement du 9 août 1982, à une peine de quatre
mois de détention avec sursis.

    Selon le droit de son pays d'origine, X est devenu majeur à l'âge
de 18 ans révolus. Le 24 janvier 1984, pendant qu'il séjournait dans un
hôpital psychiatrique, en raison de troubles du comportement, l'autorité
tutélaire a prononcé son interdiction provisoire.

    Par la suite, après l'échec de diverses tentatives de placement, X a
commis de nouvelles infractions, dont un brigandage et de nombreux vols. Il
a été arrêté le 21 novembre 1984 et maintenu en détention préventive. Puis
il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de N.,
lequel, en considération de son jeune âge et de sa responsabilité diminuée,
a prononcé son placement dans une maison d'éducation au travail (jugement
du 22 mai 1985).

    Dès le 10 novembre 1986, l'intéressé a bénéficié du régime de
semi-liberté.

    Le 23 novembre 1984, X s'était vu allouer une rente entière de
l'assurance-invalidité, après que la Commission de l'assurance-invalidité
lui eut reconnu une incapacité de gain de 100 pour cent à partir du 1er
juillet 1982. Ayant appris plus tard que l'assuré était entré en détention,
la Caisse cantonale de compensation a, par la voie de la révision, supprimé
la rente "à fin janvier 1985". Cette mesure a donné lieu à une procédure
qui a fait l'objet, en dernière instance, d'un arrêt du Tribunal fédéral
des assurances.

    B.- Après sa libération et avec l'appui de la Société cantonale de
patronage, X a été engagé, dès le 1er mai 1987, en qualité d'ouvrier
de voirie par la direction des travaux publics de la commune de C. Son
salaire mensuel brut était de 2'908 fr. 35. La lettre d'engagement
précisait que, conformément aux dispositions légales en matière de
prévoyance professionnelle, l'employé serait affilié, à partir du 1er mai
1987 également, à la Caisse de retraite en faveur du personnel communal
de la commune de C. (CPC).

    Jusqu'à cette époque, X, qui n'avait pu, en raison de son état de
santé, accomplir un apprentissage, n'avait jamais exercé d'activité
professionnelle régulière. Il avait travaillé pendant deux mois en 1982,
en qualité d'aide-vendeur, et pendant un mois en 1986, dans un atelier
d'ébénisterie.

    Lors d'un entretien téléphonique du 22 avril 1987, le tuteur de X
a informé le secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité de
l'engagement susmentionné, tout en insistant sur le caractère aléatoire
de cette "tentative de reprise de travail", eu égard à la nature de
l'affection psychique de l'assuré et au caractère versatile de ce dernier.

    C.- A partir de l'automne 1987, le comportement au travail de X
s'est notablement dégradé. En raison d'une crise clastique survenue
le 27 novembre 1987 - probablement à la suite d'un abus d'alcool et de
drogue - l'intéressé a été à nouveau hospitalisé, durant quelques jours,
dans un hôpital psychiatrique. Le 10 janvier 1988, une deuxième crise a
nécessité l'intervention d'un médecin du Centre psycho-social de C. Le 3
mars 1988, le patient a été une nouvelle fois admis dans un établissement
psychiatrique.

    Par lettre du 8 mars 1988, la direction des travaux publics de la
commune de C., se prévalant de justes motifs, a résilié les rapports de
service de l'employé pour le 30 avril suivant. A l'appui de sa décision,
elle invoquait une inaptitude professionnelle, ainsi que de nombreuses
absences injustifiées.

    D.- Peu après son licenciement, X s'est rendu en Espagne, où il vit
actuellement auprès de ses parents.

    Le 20 octobre 1988, le tuteur a demandé à la CPC d'allouer à son
pupille une pension d'invalidité. La CPC a refusé, tout d'abord par lettre
du 28 octobre 1988, puis, à la suite d'une nouvelle intervention du tuteur,
par une "décision" du 30 novembre 1990. Ce refus était motivé par le
fait que l'incapacité de travail et de gain alléguée était antérieure à
l'engagement et que, au surplus, l'intéressé, entièrement invalide, avait
été affilié à tort à la CPC. Conformément à l'indication des voies de
droit figurant au bas de ladite décision, X a porté le différend devant
le Conseil communal de la commune de C., qui a rejeté son "recours"
le 17 avril 1991.

    Dans l'intervalle, le 23 avril 1990, le Tribunal de première instance
de son domicile en Espagne, considérant que X souffrait de schizophrénie
paranoïaque et qu'il était, de ce fait, privé de la possibilité de
s'occuper de sa personne et de gérer ses affaires, l'a placé sous
l'autorité parentale de son père et de sa mère. Aussi bien, l'Autorité
tutélaire du district de N. a-t-elle relevé le tuteur de ses fonctions
par décision du 22 février 1991.

    E.- X, agissant par ses parents, eux-mêmes représentés par le tuteur,
a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre
la décision susmentionnée du Conseil communal de la commune de C.

    Le tribunal administratif a considéré son mémoire comme une demande
introductive d'action, demande qu'il a rejetée par jugement du 7 octobre
1991. En bref, il a retenu que l'incapacité de travail du demandeur
était survenue avant son engagement au service de la commune de C. et que
cette incapacité avait subsisté pendant les rapports de travail, bien
que l'employé eût été momentanément en mesure d'accomplir les tâches,
au demeurant modestes, qui lui avaient été assignées par l'employeur. En
conséquence, il fallait admettre que la survenance de l'éventualité
assurée était antérieure à l'affiliation à la CPC, de sorte que celle-ci
était libérée de son obligation de verser des prestations d'invalidité.

    F.- Toujours représenté par ses parents, au nom desquels agit le
même mandataire, X interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement en concluant au paiement par la CPC d'une pension d'invalidité
dès le 1er mars 1988.

    La CPC conclut au rejet du recours.

    Pour l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), l'issue de la
procédure dépend du point de savoir si le recourant était ou non invalide
au moment de son engagement. L'office s'abstient de prendre position à
ce sujet, tout en relevant qu'une réponse négative à la question ainsi
posée doit, à son avis, conduire à l'admission du recours.

    G.- A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances sur la
question de la rente de l'assurance-invalidité, la caisse de compensation,
par décision du 11 mars 1988, a alloué à l'assuré une rente entière pour la
période du 1er février 1985 au 30 juin 1987; elle a précisé que le droit
à la rente était suspendu du 1er mars 1985 au 31 octobre 1986, en raison
de la détention de l'assuré et conformément aux considérants de cet arrêt.

    Par une décision ultérieure, du 26 mai 1988, elle a rétabli le droit de
l'assuré à une rente entière, à partir du 1er mars 1988 (fin des rapports
de service de l'intéressé).

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon les anciens statuts de la CPC (version en vigueur jusqu'au 31
décembre 1990), les décisions de celle-ci pouvaient faire l'objet, dans les
trente jours, d'un recours devant le Conseil communal de la commune de C.

    A ce propos, les premiers juges rappellent à juste titre que, selon
les règles de la LPP, les institutions de prévoyance - de droit public ou
de droit privé - n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement
dites (ATF 115 V 224). En effet, la procédure prévue par l'art. 73 LPP
n'est pas déclenchée par une décision au sens juridique du terme, mais
par une simple prise de position de l'institution de prévoyance, qui ne
peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie
de l'action (ATF 115 V 239).

    En ce qui concerne, par ailleurs, la saisie d'une autorité
intermédiaire, pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle, les cantons sont libres de prévoir un échelonnement de
la procédure en deux instances, à la condition qu'il s'agisse d'autorités
judiciaires. Dans ce cas, l'autorité inférieure peut être saisie par
la voie de l'action et rendre une décision sujette à recours devant une
autorité de seconde instance - en règle ordinaire la dernière juridiction
cantonale - dans les délais prévus par le droit cantonal. A l'inverse,
lorsque l'autorité intermédiaire est administrative, elle ne saurait être
saisie par la voie de l'action et elle n'est pas habilitée à rendre des
décisions, susceptibles de passer en force de chose jugée si elles ne sont
pas attaquées dans les délais: cela pour la même raison que celle exposée
ci-dessus, savoir que les déclarations des institutions de prévoyance ne
peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal statuant sur
action (sur ces divers points, voir ATF 117 V 341 consid. 2).

    En l'occurrence, la procédure suivie a donc été entachée d'une double
irrégularité, dès lors que la CPC a rendu une décision sujette à recours
devant un conseil communal. Cette irrégularité n'a toutefois pas eu de
conséquence sur le plan pratique, puisque le tribunal administratif -
qui est l'autorité compétente pour statuer sur des contestations opposant
institutions de prévoyance et ayants droit au sens de l'art. 73 al. 1
LPP - a admis, avec raison, de convertir le recours porté devant lui en
une demande introductive d'action (cf. ATF 115 V 231 in initio).

Erwägung 2

    2.- La CPC est une institution de droit public créée par la commune
de C. par arrêté du Conseil général du 5 mai 1952 (art. 1er du règlement
de la CPC).

    Les institutions de prévoyance de droit public étant, sous l'angle de
la procédure, mises sur un même pied que les institutions de droit privé,
le Tribunal fédéral des assurances, statuant en vertu de l'art. 73 al. 4
LPP, examine librement l'application du droit cantonal ou communal de
la prévoyance professionnelle, qu'il s'agisse ou non de prestations
d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (ATF 116 V 334 consid. 2b).

Erwägung 3

    3.- La CPC, d'autre part, est une institution de prévoyance qui
participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit
par la LPP.

    Selon l'art. 15 de son règlement, dans sa version du 31 janvier
1980, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990 (et applicable à l'époque de
l'engagement du recourant), le salaire assuré est fixé par le comité avec
l'assentiment du Conseil communal. Le salaire mensuel du recourant était
de 2'908 fr. 35. Les parties n'ont cependant fourni aucune indication
sur le salaire assuré. Mais il ressort d'une feuille de paie figurant
au dossier que la cotisation personnelle du recourant à l'institution de
prévoyance s'élevait à 119 fr. 50 par mois, selon un taux de 6 pour cent.

    On peut donc en déduire que le salaire mensuel assuré était de 1'991
fr. 60, selon la formule:

    119 fr. 50 = (salaire assuré x 6)/100

    Il apparaît ainsi que la déduction de coordination, par 916 fr. 75
(2'908 fr. 35 - 1'991 fr. 60 = 916 fr. 75) était plus basse que la
limite inférieure légale de coordination (art. 8 al. 1 LPP en corrélation
avec l'art. 5 OPP 2). En effet, en 1987, cette limite était de 17'280
francs par an ou 1'440 francs par mois (ch. I de l'O 86 sur l'adaptation
des montants-limites de la prévoyance professionnelle - RO 1985 1345;
actuellement, la limite est de 21'600 francs, conformément au ch. I de
l'O 92 sur le même objet - RO 1991 2382).

    C'est dire que la CPC assurait en l'occurrence une part du salaire
qui se situait en deçà du minimum obligatoire. Cette part relève de la
prévoyance dite "sous-obligatoire", qui ressortit elle-même à la prévoyance
plus étendue (art. 49 al. 2 LPP; ATF 114 V 37 in initio; RIEMER, Das Recht
der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 1, note 19; RIEMER, Vorsorge-,
Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatverträge,
Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurich 1988, p. 234).

    En conséquence, il est nécessaire de procéder à un double examen,
en fonction des règles applicables à chacun des deux régimes de la
prévoyance professionnelle.

Erwägung 4

    4.- Il convient ainsi, tout d'abord, d'examiner le cas sous l'angle
des dispositions qui régissent la prévoyance obligatoire.

    a) Selon l'art. 2 al. 1 LPP (en corrélation avec la disposition
précitée de l'O 92), sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés
qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel
supérieur à 21'600 francs. L'assurance obligatoire commence en même temps
que les rapports de travail (art. 10 al. 1 LPP).

    L'art. 1er al. 1 let. d OPP 2 prévoit cependant que les personnes
invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins ne sont
pas soumises à l'assurance obligatoire. Elles ne peuvent pas non plus,
contrairement à d'autres salariés exemptés de l'assurance (art. 1er al. 1
let. a, b, c et e OPP 2), être affiliées à titre facultatif selon la LPP
(art. 1er al. 3 et 4 OPP 2 a contrario). Cette exclusion a été décidée
par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 2 al. 2 LPP, selon lequel
l'autorité exécutive "définit les catégories de salariés qui, pour des
motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire".

    b) Entre autres arguments, la caisse a invoqué la "nullité" de
l'affiliation du recourant, en se fondant, justement, sur la disposition
réglementaire précitée. Selon elle, l'invalidité (supérieure aux deux
tiers) de l'assuré excluait toute couverture et, partant, tout droit
aux prestations. Pour leur part, les premiers juges ont soulevé, sans la
résoudre, la question de la légalité de l'art. 1er al. 1 let. d OPP 2. Ils
ont estimé que le refus de l'intimée se justifiait du seul fait déjà que
l'incapacité de travail et de gain était survenue avant l'engagement
de l'intéressé. Or, selon une règle générale en matière d'assurances,
il n'est pas possible d'assurer un risque qui s'est déjà réalisé.

    L'on ne peut toutefois se dispenser d'examiner la question de la
validité de l'affiliation du recourant à la CPC. En effet, s'il apparaît
que ce dernier a été affilié à tort à l'institution de prévoyance, sa
prétention devra d'emblée être rejetée et le problème de la restitution
des cotisations perçues se posera inévitablement. Dans le cas contraire,
ou bien l'assuré se verra reconnaître le droit à une pension d'invalidité,
ou bien il aura droit à une prestation de libre passage, qui devra en
principe lui être payée en espèces (art. 30 al. 2 let. a LPP).

    c) Les motifs qui sont à la base de l'art. 1er al. 1 let. d OPP
2 ont été exposés par l'OFAS dans son commentaire du projet d'OPP 2,
du mois d'août 1983. Certaines personnes invalides à raison des deux
tiers au moins ont encore la possibilité, par la mise en valeur de leur
capacité résiduelle de gain, de réaliser un salaire supérieur à la limite
de coordination de 21'600 francs (il était à l'époque prévu que la limite
serait de 16'560 francs). De telles personnes, déjà au bénéfice d'une
rente entière de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1 LAI), pourraient
ainsi prétendre une rente entière de l'institution de prévoyance (art. 24
LPP). Il s'est donc agi d'éviter qu'une institution de prévoyance ne doive
fournir des prestations pour un cas d'assurance survenu antérieurement à
l'affiliation. Il eût été contraire, en effet, à un principe fondamental
en matière d'assurances de couvrir un risque déjà réalisé.

    La clause de délégation de l'art. 2 al. 2 LPP confère un très
large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral pour déterminer
quelles catégories d'assurés doivent être exclues de l'assurance
obligatoire. En outre, le principe fondamental susmentionné n'est
aucunement étranger à l'esprit et au but d'une assurance obligatoire
(cf. par analogie l'art. 6 al. 1 LAI). On ne saurait, par conséquent,
taxer d'illégale la solution adoptée par le Conseil fédéral (à propos
du contrôle judiciaire de la légalité des ordonnances du Conseil
fédéral, voir p.ex. ATF 116 V 58 consid. 3b et 193 consid. 3, 116 Ib
413 consid. 3b, 114 Ib 19 consid. 2). Cette solution n'est du reste
pas critiquée en doctrine. Certains auteurs en prennent acte sans la
commenter (RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, §
1, note 20; GERHARDS, Grundriss Zweite Säule, p. 61, note 13; HELBLING,
Les institutions de prévoyance et la LPP, trad. MAGDELAINE, p. 82;
ELROD, Der Arbeitnehmerbegriff des BVG im Rahmen der schweizerischen
Rechtsordnung, thèse Zurich, 1989, p. 43); d'autres se réfèrent,
sans autres développements, aux explications de l'OFAS (BRÜHWILER,
Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, p. 276, note 27;
UMBRICHT/LAUR, La nouvelle loi sur les caisses de pensions, chap. 4/2.2,
p. 6).

    d) Citant l'avis de HÄBERLE (Berufliche Vorsorge von Behinderten,
SZS 1985 p. 146), la juridiction cantonale objecte, il est vrai,
que l'exclusion durable du deuxième pilier de personnes invalides
qui parviennent malgré tout à réaliser un faible revenu n'est guère
satisfaisante sur le plan social: le préjudice économique que subissent
ces invalides au moment de prendre leur retraite ou en cas de perte de
leur capacité résiduelle de gain n'est pas compensé par des prestations
d'assurance; paradoxalement, une grande majorité d'assurés - valides -
bénéficient d'une protection qui suffit très largement à la couverture
de leurs besoins et qui va même au-delà. Mais cette critique s'adresse
en réalité au système légal qui exige que le salaire atteigne un certain
montant pour être assuré. Il est peu fréquent, pour ne pas dire très rare,
qu'une personne invalide à raison des deux tiers au moins soit encore en
mesure de réaliser un salaire supérieur à 21'600 francs. Dans la majorité
des cas, l'exclusion critiquée résulte ainsi des dispositions de la loi
et non de celles de l'ordonnance.

    En pratique, l'art. 1er al. 1 let. d OPP 2 sera donc surtout
applicable aux personnes invalides qui tentent de reprendre une activité
professionnelle et qui continuent à bénéficier d'une rente (entière)
de l'assurance-invalidité, soit parce que l'employeur verse un salaire
social - qui ne fait pas partie du revenu déterminant pour l'évaluation de
l'invalidité; voir par ex. ATF 117 V 18 -, soit parce que l'amélioration
ne se maintient pas durant une assez longue période (art. 88a al. 1 RAI).

    e) A l'inverse, l'art. 1er al. 1 let. d OPP 2 ne permet pas d'exclure
de l'assurance obligatoire des personnes qui ont été frappées d'une
invalidité des deux tiers au moins et qui, ultérieurement, ont recouvré -
et mis à profit - leur capacité de gain (cf. art. 14 al. 4 OPP 2). Il en
est de même des invalides de naissance ou précoces qui parviennent, par
suite de disparition ou de diminution de l'invalidité, à s'insérer dans la
vie professionnelle (voir à ce sujet Handicapés et deuxième pilier, Etude
de l'OFAS, RCC 1984 p. 542 ss, plus spécialement p. 545 s.). On rappellera
à cet égard que, dans l'assurance obligatoire des salariés en vertu de
la LPP, les institutions de prévoyance n'ont pas le droit d'instaurer
des réserves qui seraient justifiées par un état de santé déficient de
leurs assurés, de telles réserves étant en revanche admissibles dans le
domaine de la prévoyance plus étendue, ainsi qu'en matière de prévoyance
facultative (ATF 115 V 223 consid. 6; VIRET, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral des assurances en matière de prévoyance professionnelle
[à l'exception du libre passage], Journée 1991 de droit du travail et de
la sécurité sociale, in: Le droit en pratique, vol. 4, p. 10 s.).

    Pour que l'on puisse considérer que la capacité de gain d'une
personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant
un assujettissement à l'assurance obligatoire (pour les personnes à demi
invalides au sens de la LAI, les montants-limites fixés aux art. 2, 7,
8 et 46 LPP sont réduits de moitié; art. 4 OPP 2), il est nécessaire
que cette amélioration ait été d'une certaine durée et qu'aucune
aggravation prochaine ne soit à craindre. Sinon, même dans le cas
d'atteintes à la santé irréversibles, un engagement temporaire ou une
simple tentative de réadaptation, durant une courte période de rémission
de la maladie, suffirait à entraîner une affiliation à l'assurance et,
partant, le droit à des prestations d'invalidité de l'institution de
prévoyance. Cette conséquence contredirait à l'évidence le but recherché
par l'art. 1er al. 1 let. d OPP 2. On ne saurait au surplus admettre
que l'amélioration est réputée durable dès qu'elle a duré trois mois
sans interruption notable, comme le prévoit l'art. 88a al. 1 RAI -
encore que cette disposition réserve expressément l'hypothèse où une
complication prochaine est à craindre. Ce délai de trois mois au-delà
duquel la rente de l'assurance-invalidité doit, en principe, être réduite
ou supprimée ne peut être appliqué schématiquement quand il s'agit de
décider de l'assujettissement d'une personne à la LPP. Pour trancher
cette question, on tiendra compte, bien plutôt, des circonstances du
cas particulier, notamment de la nature de l'affection, du pronostic du
médecin et des motifs qui ont conduit à l'engagement de l'intéressé. Aussi
ne saurait-on conclure au rétablissement de la capacité de gain d'une
personne invalide lorsqu'une tentative de réinsertion professionnelle,
d'une durée même supérieure à trois mois, est essentiellement motivée par
des considérations d'ordre social et qu'il apparaît improbable qu'elle
aboutisse à une véritable réadaptation.

    f) En l'espèce, le recourant souffre d'une grave affection psychique
depuis son adolescence. Il n'a pu faire un apprentissage et n'a jamais
été en mesure d'exercer une activité professionnelle, sous réserve de
tentatives rapidement vouées à l'échec. Comme cela ressort des pièces,
il a été régulièrement suivi, depuis 1981, par le Centre psycho-social
cantonal, en raison d'un état psychotique compliqué, justement, par
des échecs professionnels et une inadaptation sociale. En outre, il a
séjourné à plusieurs reprises dans un établissement psychiatrique. De
fait, l'assurance-invalidité lui a reconnu une incapacité permanente et
totale de gain depuis le 1er juillet 1982. Certes, le versement de la
rente a été suspendu pendant la détention de l'assuré, mais c'était pour
des raisons indépendantes de l'état de santé de ce dernier (voir ATF 113 V
276 consid. 2a). Dans l'ordre normal des choses, la caisse de compensation
eût dû reprendre d'office le service de la rente au moment où l'assuré a
été autorisé à subir sa peine sous forme de semi-liberté, en novembre 1986
(ATF 107 V 223 consid. 4). Mais le tuteur de l'assuré et le secrétariat
de la commission de l'assurance-invalidité sont convenus, en mars 1987,
de laisser "le dossier en suspens", compte tenu de la procédure qui
était alors pendante devant le Tribunal fédéral des assurances et des
perspectives de travail qui s'offraient à l'assuré. De l'aveu même du
tuteur, une insertion durable dans la vie professionnelle était cependant
tout à fait aléatoire, eu égard à la nature de l'affection en cause et
à la personnalité de l'intéressé. En fait, comme l'a exposé la CPC, il
n'est pas rare que des services sociaux, des sociétés de patronage ou des
associations d'entraide sollicitent une collectivité publique d'occuper
des personnes qui ne peuvent trouver un emploi dans le secteur privé de
l'économie. Or, la commune de C. a sans nul doute engagé le recourant
pour répondre à une demande de ce genre.

    g) Dans un tel contexte, il faut admettre que le recourant était
entièrement invalide au moment où ont débuté les rapports de travail. Qu'il
ait été en mesure d'accomplir durant quelques mois (apparemment jusqu'en
automne 1987) les tâches qui lui ont été confiées par son employeur n'est
pas décisif. Raisonnablement et objectivement, il n'était pas possible de
considérer que sa nouvelle activité pût déboucher sur une insertion durable
dans la vie professionnelle. Le recourant ne pouvait ainsi être assujetti
à la LPP. Partant, il ne saurait prétendre une rente de cette assurance.

    h) Quant au point de savoir si c'est à tort ou à raison que la
caisse de compensation a supprimé la rente du recourant pour la période
du 30 juin 1987 au 30 avril 1988 (en raison de la prise d'une activité
et conformément à l'art. 88a RAI), il n'a pas à être examiné ici.

Erwägung 5

    5.- Il faut encore se demander si le recourant peut déduire une
prétention dans le cadre de la prévoyance plus étendue.

    a) Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions
de prévoyance sont libres d'assurer des personnes invalides, pour leur
capacité résiduelle de gain (HÄBERLE, loc.cit., p. 142). Le cas échéant,
elles ont la possibilité d'instituer une réserve, limitée ou non dans le
temps, pour l'affection qui est à l'origine de l'invalidité. Si l'assuré
a commis une réticence, l'on applique, en l'absence de dispositions
statutaires ou réglementaires idoines, les règles des art. 4 ss LCA
(ATF 116 V 218).

    b) Dans le cas particulier, la CPC assurait une part du salaire qui
n'était pas soumise aux règles de la LPP (prévoyance sous-obligatoire). Sur
un plan plus général, il lui était loisible, dans le cadre de la prévoyance
plus étendue et s'agissant d'une personne invalide, d'assurer un gain
supérieur au minimum légal de coordination (avec ou sans réserve). On
notera d'ailleurs que, selon l'art. 6 de son règlement (version du 31
janvier 1980), l'affiliation a lieu de plein droit, dès l'entrée en
fonction de l'employé; il n'est prévu aucune exception à l'affiliation
en raison de l'invalidité de celui-ci.

    Mais la CPC ignorait, à l'époque, que le recourant avait été mis
au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Elle n'a formulé
aucune réserve et, du reste, l'intéressé n'a pas été invité à fournir
des renseignements au sujet de son état de santé. Aussi bien l'intimée
a-t-elle fait valoir qu'elle n'aurait en aucun cas accepté une affiliation
"facultative", si elle avait été dûment informée. Elle en déduit qu'aucun
contrat de prévoyance n'a pu être conclu, en l'absence de déclaration de
volonté de sa part.

    c) Cette question touchant à l'existence d'un accord explicite de
l'institution de prévoyance peut cependant rester indécise. Bien que
la LCA ne soit pas directement applicable en matière de prévoyance
professionnelle, il est possible de se référer à certaines de ses
dispositions, par analogie et à titre subsidiaire (ATF 116 V 225
consid. 4b, 112 II 249 in fine). Selon l'art. 9 LCA, le contrat
d'assurance est nul si, au moment où il a été conclu, le sinistre était
déjà survenu. Cette règle est l'expression légale du principe général
déjà mentionné; elle est au demeurant considérée comme d'ordre public
(cf. VIRET, Droit des assurances privées, p. 82). En raison de sa portée
et de son caractère, il se justifie de l'appliquer en l'espèce, à tout
le moins en l'absence de règle statutaire spéciale. En l'occurrence, le
recourant, on l'a vu, étant invalide à 100 pour cent dès le début déjà des
rapports de service. Il n'existait aucune capacité restante de gain qui
puisse être assurée. Par conséquent, même en admettant que le règlement
de la CPC ne faisait pas obstacle à l'affiliation d'un assuré invalide,
dans le cadre de la prévoyance plus étendue, le recourant ne pourrait de
toute façon pas bénéficier d'une prestation issue de ce régime.

Erwägung 6

    6.- De ce qui précède, il résulte que le recours de droit administratif
est mal fondé.

    La question d'une éventuelle restitution des cotisations perçues à
tort ne fait pas l'objet de la présente procédure. On ne saurait donc
l'examiner et encore moins la préjuger.

Erwägung 7

    7.- La procédure se rapporte à des prestations d'assurance, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 134 OJ).

    La CPC, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat,
a d'autre part conclu au versement d'une indemnité de dépens. Aux termes
de l'art. 159 al. 2 OJ in fine, aucune indemnité pour les frais de procès
n'est allouée, en règle ordinaire, aux organismes chargés de tâches de
droit public. Cela vaut pour la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents et, sauf cas très particuliers, pour les caisses-maladie,
les assureurs privés qui participent à l'application de la LAA (voir ATF
112 V 49 consid. 3 et les arrêts cités), ainsi que pour les institutions
de prévoyance en faveur du personnel (ATF 112 V 362). En l'espèce, rien
ne justifie que l'on s'écarte de ce principe.