Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 IV 394



118 IV 394

66. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 octobre 1992
dans la cause B. c. Commission de police de la commune de Pully (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 79 Abs. 1 SSV, Art. 19 Abs. 3 VRV; Markierungen für den ruhenden
Verkehr.

    In einer schmalen Strasse, in der das Parkieren von Fahrzeugen auf
beiden Strassenseiten den Verkehr erschweren würde, hat die Markierung
von Parkfeldern auf der einen Seite zur Folge, dass das Parkieren auf
der andern Seite verboten ist (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 11 octobre 1991, une patrouille de la police municipale de
Pully a constaté que la voiture de B. était stationnée le long d'un muret
situé sur le côté sud du chemin de Chamblandes. A l'époque des faits, des
places de parc en zone blanche étaient balisées le long du trottoir situé
au nord dudit chemin. Une amende d'ordre de 20 francs a été infligée à B.
pour avoir stationné hors des cases marquées. B. ayant contesté cette
amende, la cause a été transmise à la Commission de police de la commune
de Pully qui a retenu une violation des art. 27 ch. 1 et 37 ch. 2 LCR ainsi
que 79 ch. 1 OSR et l'a condamné à une amende de 20 francs et aux frais.

    Le Tribunal du district de Lausanne a rejeté l'appel du condamné et
déclaré la sentence municipale exécutoire.

    Le pourvoi en nullité interjeté par B. contre cette décision a
été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant conteste tout d'abord que l'interdiction de stationner
hors des cases s'étende également de l'autre côté de la chaussée, le
régime de parcage n'étant selon lui pas le même des deux côtés.

    L'art. 79 al. 1 OSR prévoit que là où sont délimitées des cases
de stationnement les véhicules doivent stationner uniquement dans les
limites de ces cases. De cette obligation de stationner dans les cases,
la jurisprudence a déduit une interdiction de stationner hors des cases
(ATF 101 IV 87, 98 IV 227 consid. 4, 84 IV 26 s.).

    La jurisprudence n'a pas encore été amenée à trancher la question
précise soulevée par le recourant. Toutefois, après avoir posé le principe
de l'interdiction de stationner hors des cases (ATF 84 IV 26 s.), elle
a précisé la portée de cette interdiction. Ainsi, il a été jugé que
l'interdiction s'appliquait également au trottoir adjacent à la chaussée
(ATF 98 IV 227 consid. 4) et qu'elle s'étendait, dans une rue droite qui
n'est pas interrompue par des intersections, sur une distance correspondant
à la longueur de 5 à 6 voitures au-delà de la limite des cases marquées
(ATF 101 IV 87 s.).

    En regard de cette jurisprudence, on constate qu'un véhicule parqué
de l'autre côté de la chaussée se trouve à proximité plus immédiate encore
des places marquées. En outre, un véhicule parqué sur la chaussée, en face
d'une zone réservée au stationnement, cause un rétrécissement de l'espace
disponible pour la circulation. Il gêne donc le trafic plus encore que
s'il était arrêté à la suite de ceux qui stationnent normalement dans
les cases prévues à cet effet.

    De plus, l'art. 19 al. 3 OCR prévoit expressément que, sur les
chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si
la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée. La jurisprudence
a relevé que cette règle a pour conséquence directe que la présence
d'un véhicule arrêté d'un côté d'une telle route crée une interdiction
de parcage de l'autre côté (ATF 117 IV 510). Or, on ne saurait tolérer
que la possibilité de stationner, conformément à l'art. 79 al. 1 OSR,
dans les cases marquées à cet effet, soit exclue par la présence d'un
véhicule stationnant en dehors de celles-ci. Il en résulte que sur les
routes étroites, où le stationnement de véhicules des deux côtés de la
chaussée gênerait la circulation, le marquage de places de stationnement
sur un côté de la chaussée a pour conséquence d'interdire le parcage de
l'autre côté de celle-ci.

    En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté, d'une manière qui lie la
Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF),
qu'après le parcage litigieux, la chaussée demeurait libre sur une largeur
de 3,80 m, ce qui n'était pas suffisant pour permettre le croisement sans
difficultés, surtout si l'un des véhicules concernés était un camion,
et qu'en outre le véhicule du recourant restreignait la visibilité des
usagers de la route qui entendaient accéder aux immeubles adjacents. On
doit dès lors admettre que le stationnement de véhicules des deux côtés
de la chaussée était de nature à entraver la circulation, de sorte que
la présence de places de parc marquées d'un côté de la route interdisait
le stationnement de l'autre côté.