Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 IV 291



118 IV 291

51. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 juillet 1992
dans la cause Z. c. S. (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 36a Abs. 2 OG; rechtsmissbräuchliche Prozessführung.

    Wer aus reiner Schikane auf einem Weg einen Pflock anbringt, um dem
Berechtigten die Ausübung des Wegrechts zu erschweren, und in der Folge
gegen den Berechtigten, der den Pflock entfernt, unter dem Vorwurf, nicht
den Rechtsweg beschritten zu haben, angesichts eines Schadens von wenigen
Franken ein Verfahren wegen Sachbeschädigung anstrengt, handelt durch
die Einreichung einer Nichtigkeitsbeschwerde gegen das den Berechtigten
freisprechende Urteil rechtsmissbräuchlich.

Sachverhalt

    A.- S. et Z. sont voisins. Chacun étant propriétaire d'une villa,
ils utilisent le même chemin d'accès, établi sur les deux fonds avec
servitudes de passage réciproques.

    Z. a fait sceller un piquet métallique sur le chemin, entravant
le passage. Après avoir sommé en vain son voisin de l'ôter, S. chargea
un serrurier d'y procéder. Pour enlever le piquet, il fut nécessaire de
scier un cadenas valant quelques francs.

    Par la suite, Z. plaça, à réitérées reprises, des piquets en bois au
même endroit, qui furent enlevés au fur et à mesure par S. En raison de
ces faits, chacun d'eux déposa plainte contre l'autre.

    B.- S. fut acquittée de l'accusation d'infraction aux art. 137,
145 et 303 CP.

    C.- Z. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral. Il soutient que S. aurait dû être condamnée pour dommages à la
propriété. Son pourvoi a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 145
CP en confirmant l'acquittement de S. de ce chef.

    Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale - qui lient
la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF) -, l'enlèvement des piquets
par S. a causé un seul dégât matériel, à savoir le bris d'un cadenas
valant quelques francs. SCHUBARTH estime que des dégâts vraiment minimes
ne doivent pas entraîner l'application de l'art. 145 CP (SCHUBARTH,
Kommentar Strafrecht, Bes. Teil II, Art. 145 Nos 20 et 23).

    On peut se demander d'autre part si l'enlèvement du piquet n'était pas
un acte permis par la loi au sens de l'art. 32 CP. Il a été constaté en
fait que la présence du piquet gênait le passage sur le chemin, alors que
S. était au bénéfice d'une servitude de passage. Sur la base de l'art. 737
al. 1 CC, le bénéficiaire d'une telle servitude peut en principe accomplir
les actes nécessaires pour dégager le passage (LIVER, Zürcher Kommentar,
Art. 737 No 13; ATF 115 IV 29 consid. 3a). L'art. 926 al. 1 CC lui permet
même de repousser par la force tout acte qui le trouble dans la possession
de son droit (LIVER, op.cit., Art. 737 Nos 127, 146 et 149). Il est vrai
cependant que l'on admet en principe que l'art. 926 CC ne peut être invoqué
qu'à l'encontre d'un tiers, et non pas lorsque l'existence ou l'étendue
du droit de passage est lui-même litigieux entre le bénéficiaire et le
propriétaire grevé (STARK, Berner Kommentar, vor Art. 926-929 No 57).

    Lorsqu'on songe que le piquet, entravant le passage, a été placé à
cet endroit-là, selon les faits retenus, manifestement par pur esprit de
chicane, on peut même se demander si S. ne se trouvait pas en situation de
devoir légitimement défendre son droit, ce qui exclurait sa condamnation
pénale, vu la proportionnalité du moyen, par application de l'art. 33
CP (TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, Art. 33 Nos 4, 7-10; STRATENWERTH,
Allg. Teil I p. 212 ss).

    Il n'est pas nécessaire de trancher ces questions. Selon les faits
retenus, le recourant a fait placer le piquet litigieux, qui entrave
l'exercice du droit de passage, dans le seul but de contrarier sa voisine;
il a ainsi agi par pure chicane. Il est significatif d'observer sur ce
point qu'il ne prétend pas avoir un droit de maintenir un piquet à cet
endroit. Dans ces circonstances, il commet un abus de droit, lorsqu'il
exige de sa partie adverse qu'elle procède par la voie judiciaire, avec
les frais que cela implique, plutôt que d'enlever simplement le piquet,
en causant ainsi au perturbateur un préjudice minime, aussi bien sur le
plan objectif que subjectif, qu'il estime lui-même à 5 fr. 30. En agissant
jusque devant la juridiction suprême du pays, dans de telles circonstances,
pour que sa voisine soit condamnée à raison d'un préjudice de 5 fr. 30,
il commet un abus manifeste de procédure, de sorte que son grief doit
être écarté par application de l'art. 36a al. 2 OJ.