Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 IV 192



118 IV 192

34. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 mai 1992 dans
la cause S. c. Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité).
Regeste

    Art. 3b Abs. 3 VRV; Helmtragpflicht der Führer von Motorfahrrädern.

    Diese Vorschrift beruht auf einer ausreichenden gesetzlichen
Grundlage, hält sich im Rahmen der Delegationsnorm und begründet keine
Ungleichbehandlung. Sie ist somit gesetzmässig und verfassungskonform.

Sachverhalt

    A.- Le 14 février 1991, S. a circulé en cyclomoteur à Genève sans
porter de casque.

    B.- Par jugement du 15 octobre 1991, le Tribunal de police de Genève
l'a condamné, pour infraction aux art. 90 ch. 1 LCR et 3b OCR, à une
amende de 10 francs et aux frais de la procédure.

    Statuant sur appel du condamné le 16 mars 1992, la Chambre pénale de
la Cour de justice a confirmé ce jugement.

    C.- Contre cet arrêt, S. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation
du Tribunal fédéral. Soutenant que l'obligation faite aux cyclomotoristes
de porter un casque, figurant à l'art. 3b OCR, était dépourvue de base
légale, violait le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation
de l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,
qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé
que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe
des droits constitutionnels (art. 269 PPF).

    Comme le recourant invoque des moyens d'ordre constitutionnel, on
peut se demander s'il n'aurait pas dû agir par la voie du recours de
droit public (art. 269 al. 2 PPF). Il soutient cependant en définitive
que l'art. 3b OCR n'était pas applicable - et cela pour des raisons
constitutionnelles -, de sorte qu'il pose une question portant sur
l'application de l'OCR et n'invoque qu'indirectement une violation du
droit constitutionnel; la jurisprudence a déjà admis qu'il fallait agir
par la voie du pourvoi en nullité pour contester la constitutionnalité ou
la légalité d'une ordonnance du Conseil fédéral appliquée à l'appui d'une
condamnation pénale (arrêt non publié du 19 juin 1981 cité par CORBOZ,
Le pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 80 note 156; cf. également: ATF 103 IV
194 s.).

    La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais
elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant; en revanche,
elle est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous
réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis PPF).

    La cour cantonale a retenu que le recourant pilotait un cyclomoteur,
ce qui est d'ailleurs conforme au rapport de police; on ne voit donc pas
d'inadvertance manifeste sur ce point (cf. art. 277bis al. 1 PPF). La Cour
de cassation est liée par cette constatation de fait et le recourant ne
peut pas être suivi lorsqu'il parle, dans son mémoire, de la conduite
d'un motocycle léger (voir ATF 115 IV 41 consid. 3a; sur la notion de
motocycle léger: art. 2 al. 2 2e phrase OCE; sur la notion de cyclomoteur:
art. 5 al. 2 OCE).

    Il doit être enfin rappelé que le mémoire produit à l'appui du pourvoi
doit contenir la motivation du recourant et qu'il n'y a pas lieu d'entrer
en matière sur des arguments qui résultent seulement d'un renvoi à des
pièces du dossier ou à des écritures antérieures (ATF 106 IV 284 consid. 2,
340 consid. 1, 100 IV 187 consid. 1a).

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles
de la circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d'exécution
émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l'amende. Dans sa
partie consacrée à l'énoncé des règles de circulation, l'OCR prévoit,
à l'art. 3b al. 3 que "les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un
casque homologué pendant le trajet". Cette règle s'applique sous réserve
d'exceptions contenues à l'art. 3b al. 4 OCR, dont aucune n'est réalisée
en l'espèce.

    Il n'est donc pas douteux, sur la base des faits établis par l'autorité
cantonale d'une manière qui lie la Cour de cassation, que la condamnation
du recourant à une amende de 10 francs procède d'une application correcte
des dispositions visées.

    Le litige porte exclusivement sur la légalité et la constitutionnalité
de l'obligation prescrite par l'art. 3b al. 3 OCR.

    b) Le Tribunal fédéral peut contrôler la constitutionnalité et la
légalité des ordonnances du Conseil fédéral; lorsqu'une ordonnance est
fondée sur une délégation législative, il s'assure que les dispositions
adoptées restent dans le cadre de la norme de délégation; il vérifie
également qu'elles ne violent pas le droit constitutionnel, sauf si une
dérogation découle directement de la norme de délégation elle-même (ATF
114 Ib 19 consid. 2, 112 Ib 368 consid. c, 105 IV 254 consid. 2a). Si
la délégation de compétence donne au Conseil fédéral un large pouvoir
d'appréciation pour fixer des dispositions d'exécution, cette décision lie
le Tribunal fédéral, qui ne doit pas substituer sa propre appréciation
à celle de l'autorité compétente; il ne pourrait intervenir que si
l'ordonnance sortait manifestement du cadre de la délégation ou pour
d'autres motifs violait la loi ou la constitution (ATF 114 Ib 19 consid. 2,
112 Ib 368 consid. c et les arrêts cités).

    c) Selon l'art. 57 al. 5 let. b LCR, le Conseil fédéral peut prescrire
que les conducteurs et passagers de véhicules à deux roues équipés d'un
moteur portent un casque protecteur.

    On observera que le législateur a choisi la formule très générale
de "véhicules à deux roues équipés d'un moteur", et non pas celle,
plus restrictive, de motocycles. On ne saurait dire qu'un cyclomoteur
(art. 5 al. 2 OCE) n'est pas un véhicule à deux roues équipé d'un moteur.

    Quant aux raisons pour lesquelles la loi n'a pas institué elle-même
l'obligation de porter le casque, elles ont été expliquées lors des
travaux préparatoires. Ayant considéré que le casque, pour les usagers
des véhicules à deux roues motorisés, constituait un moyen efficace
d'atténuer les risques de blessures en cas d'accident, le législateur a
laissé le soin au Conseil fédéral d'introduire l'obligation de le porter,
si l'usage volontaire n'augmentait pas suffisamment; il a été précisé que
"le gouvernement fédéral pourrait en déclarer le port obligatoire pour ceux
qui utilisent de tels véhicules ou certaines catégories de ces véhicules"
(BO 1979 CN 917, déclaration Wilhelm).

    L'article 3b al. 3 OCR qui oblige les cyclomotoristes à porter
le casque - hormis les exceptions prévues à l'al. 4 - repose donc
manifestement sur une base légale suffisante et le Conseil fédéral n'est
pas sorti du cadre de la délégation de compétence.

    d) Le recourant soutient que le Conseil fédéral a fait un usage
arbitraire de la faculté qui lui était ouverte par la loi, en créant une
inégalité de traitement entre, d'une part, les cyclomotoristes astreints
à porter le casque et, d'autre part, les cyclistes et les cyclomotoristes
qui en sont dispensés par l'art. 3b al. 4 OCR. Le grief d'arbitraire,
tel qu'il est invoqué, ne se distingue pas de celui tiré d'une violation
du droit à l'égalité de traitement.

    On doit tout d'abord se demander si l'inégalité alléguée ne résulte
pas du texte légal déjà, de sorte qu'elle échapperait au contrôle du
Tribunal fédéral (art. 113 al. 3 Cst.; ATF 114 Ib 19 consid. 2). Il
résulte clairement de l'art. 57 al. 5 let. b LCR que seuls les occupants
de véhicules à deux roues équipés d'un moteur peuvent être astreints à
porter un casque; ainsi, le législateur a d'emblée distingué le cas des
véhicules à deux roues sans moteur, à savoir les cycles. Il n'a cependant
pas prescrit que le Conseil fédéral, s'il entendait faire usage de la
faculté qui lui était ouverte, devait nécessairement astreindre au port
du casque tous les occupants d'un véhicule à deux roues équipé d'un
moteur. Il ressort au contraire clairement des travaux préparatoires
qu'il lui appartient de déterminer si des distinctions doivent être faites
(BO 1979 CN 917). Le Tribunal fédéral peut donc examiner si l'ordonnance,
par les distinctions qu'elle a choisi de faire ou de ne pas faire, a créé
des inégalités insoutenables.

    e) Le droit à l'égalité de traitement, garanti par l'art. 4 Cst.,
est violé lorsqu'une disposition établit des distinctions qui ne trouvent
aucune justification raisonnable dans la situation à réglementer ou
omet les distinctions qui s'imposent; le principe de l'égalité exige que
ce qui est semblable soit traité de la même fa on dans la mesure de la
similitude et que ce qui est dissemblable soit traité différemment dans
la mesure de la dissemblance; seuls des éléments pertinents et importants
peuvent justifier un traitement semblable ou un traitement différent; la
question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction
peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées
dominantes; il convient également de respecter en cette matière le pouvoir
d'appréciation qui appartient à l'autorité compétente (ATF 117 Ia 101
consid. 3a, 259 consid. 3b et les arrêts cités).

    f) S'il est vrai, comme l'observe le recourant, que le droit de la
circulation routière a parfois assimilé les cyclomoteurs à des cycles
(art. 43 al. 1 OCR, 90 al. 1 OAC, art. 75 al. 1 OCE), cette assimilation
n'est jamais totale; il arrive même que la législation assimile les
motocyclistes et les cyclistes (art. 42 al. 1 et 2 OCR).

    Le recourant ne conteste pas que le port du casque puisse constituer
une protection efficace en cas de chute, le Tribunal fédéral étant
d'ailleurs lié sur ce point par la volonté du législateur (art. 57 al. 5
let. b LCR).

    Il n'est pas déraisonnable de penser que la violence d'une chute
est généralement influencée par la vitesse du véhicule. S'il est vrai
qu'un cycliste peut théoriquement atteindre ou dépasser la vitesse d'un
cyclomotoriste (art. 5 al. 2 OCE), l'expérience enseigne cependant que les
cyclomotoristes roulent souvent à une vitesse proche du maximum autorisé
(30 km/h), alors que les cyclistes, en raison de l'effort à fournir,
roulent généralement et en moyenne moins vite. Compte tenu du large
pouvoir d'appréciation laissé au Conseil fédéral, on ne saurait dire
qu'il a créé une inégalité de traitement insoutenable en n'assimilant
pas les cyclomotoristes aux cyclistes et en faisant usage à leur égard
de la faculté ouverte par l'art. 57 al. 5 let. b LCR.

    g) Le recourant soutient enfin que dans trois cas les exceptions
prévues par l'art. 3b OCR créent une inégalité de traitement.

    Il évoque tout d'abord le cas des livreurs allant de maison en maison
(art. 3b al. 4 let. b OCR). Exiger de ces livreurs qu'ils mettent et
enlèvent constamment leur casque peut raisonnablement apparaître comme
excessif; il existe donc sur ce point une différence de situation qui
justifie la différence de traitement.

    Le recourant évoque ensuite les conducteurs circulant sur des chemins
ruraux et des chemins forestiers (art. 3b al. 4 let. d OCR). Il est
cependant raisonnable de penser que la circulation est moins dense sur
ces voies de communication et qu'en conséquence le risque d'accident est
moindre; ici également, il existe une différence de situation qui justifie
la différence de traitement.

    Le recourant évoque enfin le cas des enfants de moins de 7 ans. Il
perd cependant de vue qu'il n'y a sur ce point aucune exception pour les
cyclomoteurs (art. 3b al. 4 OCR) puisqu'ils ne peuvent transporter de
passagers (art. 5 al. 2 OCE et 42 al. 1 OCR) et que l'âge de 14 ans est
requis pour les piloter (art. 28 al. 1 OAC). Quant aux enfants passagers
d'un motocycle (art. 3b al. 2 let. e et art. 63 OCR), leur situation
est nettement distincte de celle du recourant, de sorte que celui-ci ne
saurait invoquer ce cas particulier et rare pour prétendre à un traitement
semblable.

    Le pourvoi doit par conséquent être rejeté.