Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 IV 188



118 IV 188

33. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 mai 1992 dans
la cause C. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité).
Regeste

    Art. 90 Ziff. 2 SVG; grobe Verletzung von Verkehrsregeln.

    Der Automobilist, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf
der Autobahn um mehr als 30 km/h überschreitet, macht sich der groben
Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 SVG schuldig.

Sachverhalt

    A.- Le lundi 12 novembre 1990 en début d'après-midi, il fut constaté,
à l'aide d'un appareil de mesure, que C. conduisait sa voiture BMW 635
sur l'autoroute du Léman, entre Vevey et Chexbres, à la vitesse de 157
km/h - après déduction de la marge de sécurité -, excédant ainsi de
37 km/h la vitesse maximale autorisée. La chaussée était en bon état,
la visibilité excellente et le trafic "apparemment faible". C. est un
conducteur expérimenté, qui disposait d'un véhicule adapté aux vitesses
élevées. Il n'a pas d'antécédent judiciaire; le registre des contraventions
de circulation mentionne 5 amendes antérieures sanctionnant des excès de
vitesse; son revenu mensuel est de l'ordre de 4'500 francs.

    B.- Par jugement du 9 septembre 1991, le Tribunal de police du district
de Vevey a condamné C., pour violation grave des règles de la circulation
(art. 90 ch. 2 LCR), à une amende de 750 francs, avec délai de radiation
de 2 ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause.

    Par arrêt du 14 février 1992, la Cour de cassation cantonale a rejeté
le recours du condamné.

    C.- Contre cet arrêt, C. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation
du Tribunal fédéral. Soutenant qu'il fallait appliquer au cas d'espèce
l'art. 90 ch. 1 LCR, et non pas l'art. 90 ch. 2 LCR, il conclut, sous
suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

    La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et le
Ministère public a conclu au rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La seule question litigieuse en l'espèce est de savoir si les
faits de la cause tombent sous le coup de l'art. 90 ch. 1 ou de l'art.
90 ch. 2 LCR.

    L'art. 90 ch. 1 LCR réprime comme contravention toute violation
des règles de la circulation fixées par la loi ou ses prescriptions
d'exécution; l'art. 90 ch. 2 LCR définit un cas qualifié de violation
des règles de la circulation pour lequel une peine d'emprisonnement peut
également être prononcée. Pour que le cas qualifié soit réalisé, il faut
d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une
règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un sérieux
danger pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque (art. 90 ch. 2
LCR; ATF 111 IV 168 consid. 2 et l'arrêt cité; ATF 118 IV 86 consid. 2a).

    Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit
être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi
bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit
avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une
violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement
(ATF 111 IV 169 consid. 2a) et causé ainsi une mise en danger abstraite
ou concrète de la sécurité de la route. Du point de vue subjectif,
il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui
ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on
doive lui imputer à tout le moins une négligence grave (ATF 118 IV 86
consid. 2a et les références citées, 198 consid. 2).

    Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un
risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 106 IV 49 consid. a,
102 IV 44 consid. 2).

    b) En matière de retrait du permis de conduire, la loi distingue la
violation d'une règle de la circulation qui est de peu de gravité - auquel
cas un avertissement (facultatif) peut suffire - (art. 16 al. 2 2e phrase
LCR), celle qui est de gravité moyenne et permet le retrait facultatif
(art. 16 al. 2 1re phrase LCR) et celle par laquelle le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route et pour laquelle le retrait est
obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR). Comme l'a relevé la jurisprudence,
il n'y a pas de parallélisme total entre cette triple distinction faite
par l'art. 16 LCR et la double distinction de l'art. 90 LCR (ATF 102 Ib
196 consid. 3b). Il n'empêche que l'on ne saurait, sans motif important,
donner une interprétation différente à des notions très voisines contenues
dans la même loi. Pour apprécier si, de manière abstraite, il a été créé un
danger sérieux pour la sécurité d'autrui, la jurisprudence a déjà estimé
qu'il fallait se référer aux principes dégagés en cette matière dans le
domaine du retrait du permis de conduire (arrêt non publié du 15 février
1988 dans la cause M. c. MP Vaud, consid. 2).

    Or, il est admis de manière constante qu'un dépassement de vitesse de
plus de 30 km/h, même si les conditions de circulation sont favorables
et les antécédents bons, doit entraîner, en raison du risque causé, un
retrait du permis et non pas une simple mesure d'avertissement (ATF 113
Ib 145 ss consid. 3, 108 Ib 67 consid. 1, 104 Ib 51 ss).

    Il existe d'ailleurs une parenté étroite entre l'hypothèse de
l'art. 90 ch. 2 LCR et celle de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 102 Ib
196 s. consid. 3). Pour dire si le conducteur avait compromis gravement
la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, la
jurisprudence a admis qu'il fallait procéder à un examen des circonstances
concrètes lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'était excédée
que de peu (ATF 104 Ib 49 ss). Il en résulte a contrario qu'il n'y a pas
de raison d'en douter lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le seuil
des 30 km/h est largement dépassé.

    c) Contrairement à ce que soutient le recourant, il est sans pertinence
que de telles vitesses soient autorisées en Allemagne, puisque la loi
suisse est ici seule applicable. Il n'est pas décisif non plus qu'il
puisse exister des différences de vitesse notables entre des voitures
circulant de manière licite. Il n'est pas douteux que le risque causé
par l'emploi d'un véhicule automobile augmente avec sa vitesse (trajet
parcouru pendant le temps de réaction, distance de freinage, violence du
choc). Le danger grandit au fur et à mesure que la vitesse augmente (ATF
108 Ib 67 consid. 1). Le recourant devait s'attendre à rencontrer à tout
moment des véhicules circulant devant lui, même sur deux files; or, selon
la théorie de la confiance, ces automobilistes n'avaient pas à compter avec
la survenance derrière eux d'une voiture roulant à une vitesse illicite et
dépassant à ce point le maximum autorisé; ils pouvaient donc être surpris
et trompés dans leur appréciation, notamment au moment d'entreprendre
une manoeuvre de dépassement, par la survenance d'une voiture roulant
à pareille allure. Il faut donc admettre, même si le conducteur est
expérimenté, le véhicule bien équipé et les conditions de circulation
favorables, qu'un pareil dépassement de la vitesse maximale autorisée
créait de manière abstraite un sérieux danger pour la sécurité d'autrui.

    d) Il reste à examiner s'il s'agit, d'un point de vue objectif
et subjectif, d'une violation grave des règles de la circulation. Les
limitations de vitesse jouent un rôle important pour assurer la sécurité
routière. Il est notoire que beaucoup d'accidents sont dus à des excès de
vitesse et que les conséquences en sont particulièrement lourdes sur les
autoroutes, en raison de la vitesse élevée des usagers (ATF 102 IV 45 et
les arrêts cités). Certes, n'importe quel dépassement de vitesse ne saurait
être qualifié de violation grave des règles de la circulation. Comme le
danger s'accroît avec l'importance du dépassement de vitesse, la gravité
requise par l'art. 90 ch. 2 LCR n'est réalisée que si le dépassement
est massif et excède notablement ce que l'on rencontre malheureusement
plus ou moins habituellement. Il n'y a pas de raison de poser ici des
règles différentes de celles qui ont été dégagées précédemment pour dire
à partir de quelle vitesse il se crée un danger sérieux pour la sécurité
d'autrui. Rouler à 157 km/h sur l'autoroute dépasse notablement le cadre
des infractions que l'on peut considérer comme banales et n'étant pas
de nature à entraîner ordinairement de graves conséquences. D'un point
de vue subjectif, le recourant, circulant à une telle allure, s'était
nécessairement rendu compte qu'il dépassait nettement la vitesse maximale
autorisée, de sorte qu'il faut admettre qu'il a volontairement violé cette
règle de circulation, alors que rien ne l'empêchait de prendre conscience
du risque causé. Il s'agit donc, subjectivement et objectivement, d'une
violation grave des règles de la circulation.

    En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral
en appliquant l'art. 90 ch. 2 LCR au cas d'espèce.

    Il faut encore rappeler que la qualification de l'infraction doit se
faire en fonction de l'acte commis et que les antécédents ne jouent à ce
stade aucun rôle.