Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 II 382



118 II 382

76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 septembre 1992 dans
la cause dame F. contre F. (recours en réforme) Regeste

    Art. 154 und Art. 194 ff. ZGB in der Fassung von 1907.  Güterrechtliche
Auseinandersetzung bei Güterverbindung; Anrechnung der Leistungen einer
Personalfürsorgeeinrichtung.

    1. Der Anspruch auf künftige Leistungen einer
Personalfürsorgeeinrichtung stellt eine Anwartschaft dar, die nicht zum
ehelichen Vermögen gehört. Diese Anwartschaft ist bei der Berechnung
des Vorschlages der ehelichen Gemeinschaft nicht zu berücksichtigen
(Bestätigung der Rechtsprechung; E. 4b).

    2. Hat eine berufliche Fürsorgeeinrichtung dem unter dem Güterstand
der Güterverbindung lebenden Ehemann gestützt auf Art. 331c Abs. 4 lit. b
Ziff. 2 OR und Art. 30 Abs. 2 lit. b BVG einen Betrag in bar ausbezahlt,
so gehört dieser zur Errungenschaft des Ehemannes, soweit er nicht in
eine andere Kasse einbezahlt worden ist (E. 4c/bb).

    3. Abtretung einer Forderung des Vaters der Ehefrau, die ihm gegenüber
beiden Ehegatten zusteht, an die Ehefrau als Zuwendung auf Anrechnung
an den Erbteil; Fälligkeit und Verzinsung dieser gegenüber dem Ehemann
bestehenden Forderung der Ehefrau aus eingebrachtem Gut (E. 5).

Sachverhalt

    A.- Jean-Luc F. et Ursula H. se sont mariés à Genève le 24 juin
1966, sous le régime de l'union des biens. Leur divorce a été prononcé
par un jugement du 15 mars 1984, qui réservait la liquidation du régime
matrimonial et devint exécutoire le 30 avril suivant.

    Le 17 août 1972, les époux avaient acquis, pour le prix de 85'000 FF
(à l'époque environ 64'000 francs), 7 parcelles, en Haute-Savoie, sur
lesquelles est érigée une habitation. Ils en sont propriétaires indivis
avec quotes-parts. Les conjoints avaient emprunté un montant de 50'000
francs à des proches de l'épouse, dont le solde au 14 septembre 1983
s'élevait à 47'475 francs en capital et intérêts. Le père de l'épouse
était devenu dans l'intervalle seul titulaire de la créance, qu'il céda
à sa fille le 23 février 1984, à titre d'avancement d'hoirie, pour le
solde susindiqué plus un intérêt de 208 francs par mois dès le 1er janvier.

    B.- Le 5 mars 1986, dame F. a saisi le Tribunal de première instance
de Genève d'une action en liquidation du régime matrimonial. Entre
autres conclusions, elle a prétendu au tiers de la valeur de rachat de
deux polices d'assurance et de la caisse de pensions du défendeur au 26
janvier 1983.

    Après qu'un expert près les tribunaux français eut estimé - valeur en
avril 1984 - l'immeuble à 600'000 FF et le mobilier qui le garnissait à
42'155 FF, le Tribunal de première instance a statué le 10 mai 1990. Il a
considéré que l'actif matrimonial est constitué, outre ces deux montants
(à savoir 160'838 francs), du mobilier de l'appartement conjugal (30'000
francs) et de la valeur de rachat des deux polices (5'574 francs/8'574
fr. 20); il en a déduit les apports respectifs de la demanderesse et du
défendeur (50'000 francs/10'000 francs). Puis le tribunal a rendu une
décision "alternative", dans l'hypothèse où la demanderesse obtiendrait
l'entière propriété de l'immeuble sis en France et dans le cas où ce
serait le défendeur.

    C.- Agissant par la voie du recours en réforme, dame F. requiert le
Tribunal fédéral de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour
qu'elle statue à nouveau, après certaines mesures d'instruction.

    Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt
attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Selon l'arrêt entrepris, le capital de la caisse de pensions de
l'intimé constitue une épargne "liée" visant à compenser la cessation
d'une activité lucrative. L'autorité cantonale estime que "tant qu'un
capital - ou une rente - n'a pas été versé en faveur de l'assuré, le
"capital" épargné ne saurait être considéré comme un bien entrant dans le
régime matrimonial; ce ne serait le cas que si la dissolution du régime
intervenait après la réalisation d'une des conditions d'assurance". Elle
a donc rejeté sur ce point la prétention de l'épouse.

    C'est dans ses premières conclusions motivées du 15 juillet 1986 que la
recourante a fait valoir un droit de ce chef. Entendu le 23 janvier 1989
en comparution personnelle, l'intimé a déclaré n'avoir rien touché de sa
caisse de pensions, car il a changé d'entreprise "avec un libre passage";
il en fournirait l'attestation et la valeur de sa caisse de pensions au 26
janvier 1983. Comme il ne s'est pas exécuté, la recourante n'a pas chiffré,
dans ses conclusions après enquêtes du 20 octobre suivant, sa prétention au
tiers de cette valeur. Aussi bien le Tribunal de première instance a-t-il
simplement constaté qu'il n'avait aucune indication des parties et qu'il
ne statuerait pas. En appel, la recourante a maintenu sa réclamation en
précisant que l'intimé eût dû et devait être sommé par le juge de produire
le document idoine sous la menace des peines de l'art. 292 CP.

    a) Dans son acte de réforme, la recourante prétend que l'intimé se
serait mis à son compte en octobre 1982 et aurait touché le capital de sa
caisse de pensions. L'intimé ne conteste pas le fait, mais la violation
de l'art. 8 CC invoquée; il reproche à sa partie adverse de n'avoir pas
allégué le versement auparavant, omettant ainsi de rendre vraisemblable son
droit, lequel ne serait au demeurant fondé que si le versement du capital
avait eu lieu pendant le mariage. Sa référence aux art. 19 al. 3 LPP et 20
OPP2 est toutefois erronée, dans la mesure où ces dispositions concernent
les droits de l'épouse divorcée à des prestations de "survivants".

    C'est poser en l'espèce la question de la pertinence de la preuve, qui
ressortit au droit fédéral. Pour la recourante, cette pertinence existe,
que la prestation de libre passage ait été payée en espèces, comme elle
l'affirme devant le Tribunal fédéral, en invoquant l'art. 30 al. 2 let. b
LPP, ou ne l'ait pas été avant la dissolution du régime, avant le divorce;
dans cette hypothèse, subsidiaire, la créance conditionnelle au titre
de la prévoyance professionnelle serait, à son avis, une expectative de
droit comprise, avant même un versement, dans les biens matrimoniaux,
plus précisément les acquêts. L'intimé était dès lors tenu de fournir
les renseignements nécessaires à la liquidation du régime matrimonial,
d'autant qu'il détient les documents utiles à la solution du litige.

    Sur ce dernier point, la recourante a raison. Dans la procédure de
divorce, chaque époux est tenu de renseigner l'autre spontanément sur
son revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire valoir des
prétentions et si le renseignement ne peut être obtenu autrement. Ce
devoir d'informer découle directement du droit fédéral du divorce. A la
requête de la femme, le mari doit produire les pièces qu'il détient et
qui sont propres à prouver les allégations de la requérante sur la valeur
de biens à inclure dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale (ATF
117 II 227 ss consid. 5 et 6a, 90 II 468 ss).

    b) Le divorce révèle souvent que les prétentions des conjoints à des
prestations futures d'assurances sociales représentent, en particulier pour
l'épouse, une grande valeur économique - si ce n'est la plus importante -,
surtout pour les personnes qui exercent une activité lucrative dépendante
(cf. ATF 116 II 102/103).

    Selon l'art. 34quater al. 1 Cst., la Confédération prend les
mesures propres à promouvoir une prévoyance suffisante pour le cas de
vieillesse, de décès et d'invalidité; cette prévoyance résulte d'une
assurance fédérale, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance
individuelle. Le deuxième pilier est régi principalement par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), entrée en vigueur pour
l'essentiel le 1er janvier 1985, et par ses ordonnances d'exécution,
dont celle du 18 avril 1984 (OPP2; RS 831.441.1); s'y ajoutent des
dispositions sur le contrat de travail (art. 331 ss CO, actuellement en
révision: FF 1992 III 529, 1991 III 869) et sur les fondations (art. 89bis
CC). L'assurance est obligatoire ou facultative, selon deux critères:
l'un personnel, l'autre relatif au revenu déterminant; la première n'est
gérée que par une institution inscrite dans le registre de la prévoyance
professionnelle (art. 7 ss LPP).

    aa) A l'appui de ses prétentions, la recourante se fonde sur
l'avis exprimé à de nombreuses reprises par Piotet, en particulier sur
le nouveau droit matrimonial (cf. notamment: Dommages-intérêts pour
incapacité de travail et prestations d'institutions de prévoyance ou
d'assurance dans les régimes matrimoniaux de l'union des biens et de la
participation aux acquêts, RSJ 1981 p. 173 ss; Encore les règles du régime
matrimonial de la participation aux acquêts quant aux dommages-intérêts
pour incapacité de travail et quant aux prestations d'institutions de
prévoyance et d'assurance, RJB 1982 p. 345 ss; Le régime matrimonial
suisse de la participation aux acquêts, Berne 1986, spéc. § 20 p. 110
ss; Les expectatives de droit dans la liquidation du régime matrimonial,
notamment en matière de prévoyance professionnelle, RSJ 1986 p. 237 ss;
L'assurance-vie, la prévoyance professionnelle, l'AVS et l'AI dans les
régimes matrimoniaux d'union des biens et de participation aux acquêts,
RNRF 1988 p. 80 ss; Assurance-vie, prévoyance professionnelle et AVS dans
la participation aux acquêts, JdT 1990 I 622 ss). Cet avis paraît isolé
en doctrine: ELISABETH LÜTHE admet la critique adressée au législateur,
mais pas l'interprétation des textes actuellement en vigueur (Eigengut
und Errungenschaft im neuen ordentlichen Güterstand, thèse Fribourg 1981,
spéc. p. 201 ss et 206); un arrêt du Tribunal civil de Glaris se rallie
certes à l'opinion de PIOTET (RSJ 1989 p. 229 s.), mais il est critiqué
(KOLLER, Zur Zweckentfremdung von Leistungen der beruflichen Vorsorge
durch ein (gutmeinendes) Zivilgericht, SZS 1989 p. 246 ss).

    Selon l'art. 197 al. 1 et 2 ch. 2 CC, les biens acquis par un époux à
titre onéreux pendant le régime sont des acquêts, lesquels comprennent,
notamment, les sommes versées par des institutions de prévoyance en
faveur du personnel. Dans l'esprit du législateur, ces prestations
remplacent le produit du travail, au service de l'union conjugale et de
la famille, lorsque, par suite de retraite, de maladie, d'accident ou
pour toute autre cause, l'un des époux n'exerce plus d'activité lucrative
(FF 1979 II ch. 222.13). La disposition légale nouvelle déroge parfois au
principe traditionnel de la subrogation patrimoniale. Les sommes versées
pendant la durée du régime constituent des acquêts; peu importe le moment
où les contributions ont été payées et la masse matrimoniale qui s'en
est chargée. Quant au droit à des prestations futures ("Stammrecht"),
on n'en tient pas compte dans la liquidation du régime matrimonial, car
les prestations versées après la dissolution se substituent au produit
du travail. L'art. 207 al. 2 CC est dès lors cohérent avec ces règles:
un capital versé durant le régime y est traité comme une rente; la part
qui remplace le produit du travail durant le régime est un acquêt, celle
qui pallie la carence ultérieure un propre, soustrait à la participation
au bénéfice (cf. notamment: DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit
matrimonial, Berne 1987, p. 272 ss; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 50 ss
ad art. 197 CC; SPÜHLER/FREI-MAURER, n. 55 ad art. 154 CC; NÄF-HOFMANN,
Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1989,
p. 215 ss; GEISER, Zur Behandlung von Leistungen von Personal- und
Sozialfürsorgeeinrichtungen, Sozialversicherungen sowie Entschädigungen
wegen Arbeitsunfähigkeit und Genugtuungsansprüchen beim neuen ordentlichen
Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, RJB 1981 p. 465 ss; GEISER,
Noch einmal zur Behandlung von Renten und Kapitalleistungen von Personal-
und Sozialfürsorgeeinrichtungen oder Sozialversicherungen sowie von
Entschädigungen wegen Arbeitsunfähigkeit im neuen ordentlichen Güterstand
der Errungenschaftsbeteiligung, RJB 1982 p. 354 ss; HAUSHEER/GEISER,
Güterrechtliche Sonderprobleme, in Vom alten zum neuen Eherecht, Berne
1986, p. 98 ss; GUINAND, Le sort des prestations d'assurances dans la
liquidation des régimes matrimoniaux et des successions, RNRF 1989 p. 65
ss; STETTLER, La prise en compte de la sécurité sociale des conjoints
dans le règlement des effets accessoires du divorce, SJ 1985 p. 305 ss;
ROSSEL, Assurances sociales et régimes matrimoniaux, in Droit privé et
assurances sociales, Fribourg 1990, p. 132 ss).

    bb) En l'espèce, la liquidation est soumise à l'ancien droit. Comme
la prévoyance professionnelle n'est devenue obligatoire - à certaines
conditions - qu'en 1985, les avis sur la question sont peu nombreux. On
peut s'appuyer toutefois, pour l'essentiel, sur ceux qui ont été
émis pour l'application du premier pilier (AVS-AI), car l'analogie est
réelle et la doctrine souvent ne distingue pas entre les deux situations
(cf. HAUSHEER/GEISER, Anwartschaften gegenüber Pensionskassen und eheliches
Güterrecht, RSJ 1986 p. 366 ss). Selon l'opinion dominante, le droit -
au moment du divorce - à des prestations futures ne rentre pas dans le
calcul du bénéfice à répartir.

    La jurisprudence n'est peut-être pas univoque dans ses motifs,
mais bien dans son résultat. Selon un arrêt publié aux ATF 62 II 10
ss consid. 3, les primes que le demandeur, en sa qualité d'employé
postal, a versées à la Caisse d'assurance des fonctionnaires, employés
et ouvriers fédéraux représentent certes un facteur positif dans sa
situation économique. Elles ne constituent cependant pas un élément de son
patrimoine. Contrairement aux droits découlant d'un contrat d'assurance
(art. 77 LCA), les droits contre la caisse sont soustraits à la libre
disposition du bénéficiaire et totalement insaisissables. Il ne
peut donc être question d'une valeur de rachat dont le fonctionnaire
affilié pourrait disposer comme en matière d'assurance privée. On ne
saurait considérer comme telle l'indemnité de sortie correspondant à la
somme des primes versées, prévue par les statuts de la caisse. Cette
indemnité n'est exigible que dans le cas où l'assuré quitte le
service de la Confédération. La prétention envers la caisse constitue
un droit conditionnel, un actif purement hypothétique, un intérêt
pécuniaire éventuel, un droit expectatif ("Anwartschaft"), qu'il est
impossible d'apprécier à une époque déterminée. Il confère à l'épouse
du fonctionnaire, soit un droit direct (rente de veuve), soit un droit
dont elle jouit par l'intermédiaire de son mari (rente d'invalidité et
de retraite). Or la perte d'intérêts pécuniaires éventuels est prise en
considération en cas de divorce, non pas dans le cadre de la liquidation
du régime matrimonial selon l'art. 154 CC, mais uniquement dans le calcul
de l'indemnité de l'art. 151 al. 1 CC. Cependant, seul l'époux innocent
peut y prétendre, contre un conjoint coupable, autant seulement que les
moyens nécessaires sont disponibles (cf. aussi le rapport explicatif de
l'avant-projet de révision du Code civil, notamment de la législation
sur le divorce, p. 58).

    Cet arrêt a été confirmé par la suite (ATF 84 II 1 ss; arrêt non publié
C. c. C. du 17 mai 1983), quand bien même la Chambre des poursuites et
des faillites a déclaré saisissable une créance à terme incertain contre
une institution de prévoyance, dont le montant pouvait se calculer en tout
temps (ATF 99 III 55/56 consid. 3). La cour de céans a en revanche qualifié
de biens réservés les prestations de l'assurance-invalidité à l'épouse,
car elles compensaient un revenu provenant d'une activité indépendante
(ATF 107 II 295 ss consid. 4 et 5).

    En conclusion, quels que soient les motifs qui fondent la solution,
la jurisprudence relative à l'union des biens n'inclut pas dans le calcul
du bénéfice de l'union conjugale le droit à des prestations futures
dues par une institution de prévoyance. Le résultat est le même que dans
l'application du nouveau droit, autant qu'un capital n'a pas été déjà versé
au moment déterminant. Seuls les motifs divergent: art. 197 al. 2 ch. 2
et 207 al. 2 CC, d'une part; simple expectative selon l'ancien droit,
d'autre part. Dans cette mesure, seul l'art. 151 al. 1 CC (ATF 116 II
102/103, 110 II 227) - le cas échéant l'art. 152 CC (arrêt K. c. dame
K. du 3 mars 1992, SJ 1992 p. 384/385 et les références) - pourrait être
invoqué par la recourante.

    c) En l'espèce, l'arrêt déféré est des plus succincts et ne contient
pas de constatations de fait précises.

    aa) On ignore, tout d'abord, si la "caisse de pension" en cause est
une institution de prévoyance au sens de la loi du 25 juin 1982. Si
tel n'était pas le cas, les statuts indiqueraient si le droit à des
prestations futures n'est qu'une expectative ou s'il a une valeur de
rachat, à l'instar d'une assurance-vie ordinaire. Il se justifie donc
de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine cette
question (art. 64 al. 1 OJ).

    bb) La cour cantonale part ensuite du principe que la caisse de
pensions n'avait encore versé aucun capital à l'intimé à la dissolution
du régime. Mais l'arrêt attaqué ne donne pas une certitude absolue,
d'autant que la recourante soutient le contraire, en précisant la date de
sortie. Si l'intimé a reçu un paiement lors d'un changement d'employeur,
et l'a réinvesti auprès d'une nouvelle caisse - comme il le prétend -,
la somme n'existe plus au titre de bien matrimonial, et l'on se trouve
derechef en présence d'une pure expectative avant la réalisation de
l'événement assuré.

    En revanche, tout autre est la question si le capital n'a pas été
transféré dans une nouvelle caisse. La recourante prétend en effet que
l'intimé aurait reçu un tel capital, parce qu'il s'est mis à son compte en
1982. Selon les art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO et 30 al. 2 let. b LPP,
dont la teneur est pratiquement identique, l'institution de prévoyance est
tenue de s'acquitter par un versement en espèces lorsque le travailleur
s'établit à son propre compte. Le salarié qui devient indépendant quitte,
sous réserve de l'art. 3 LPP, le système de la prévoyance professionnelle
obligatoire et peut exiger l'exécution de sa créance en prestations
futures sous la forme d'un capital, dont il dispose librement. Ce dernier
n'est plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance, c'est-à-dire
à l'entretien futur: il appartient, sans restriction, au patrimoine de
l'ayant droit; il est cessible et saisissable (ATF 117 III 23 ss consid. 3
et 4c; en revanche, le capital versé à raison d'une incapacité de travail
n'est que relativement saisissable, cf. ATF 115 III 47 ss consid. 1).
Il ne s'agit donc plus d'une simple expectative, soustraite au patrimoine
matrimonial. Le versement effectué en vertu des art. 331c al. 4 let. b
ch. 2 CO et 30 al. 2 let. b LPP n'a plus, de par la loi, le caractère
d'un capital de prévoyance; il est destiné au contraire à la nouvelle
activité du bénéficiaire, par exemple pour le lancement de son entreprise
(ATF 117 III 25, qui cite FF 1976 I 208). En tant que produit d'un travail,
ce capital appartient dès lors aux acquêts du mari.

    En conclusion, les renseignements requis par la recourante sont
pertinents pour justifier du bien-fondé de sa prétention à l'égard de
l'intimé. La Cour de justice devait faire droit à la requête et consigner
dans sa décision le résultat de l'administration des preuves (art. 51 al. 1
let. c OJ). L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé aussi sur ce point et
la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si l'intimé
a reçu un capital, qui n'a pas été transféré dans une nouvelle caisse.

Erwägung 5

    5.- a) Autant qu'on la comprend, la recourante critique l'arrêt
attaqué en ce qui concerne la dette d'intérêts sur le prêt de son père,
qui lui a cédé à titre d'avancement d'hoirie sa créance en remboursement.
Certes, dit-elle, la créance dont elle est devenue titulaire à l'encontre
de l'intimé n'a pas porté intérêts pendant le mariage, à savoir du 1er
janvier au 30 avril 1984 (ATF 96 II 309/310). Si à la première date, la
dette de la recourante s'est éteinte par confusion (art. 118 al. 1 CO),
la part (1/2) du solde du prêt à la charge de l'intimé (art. 148 al. 1
CO) doit cependant porter intérêts à 5,5% l'an du 1er mai 1984 jusqu'à
son remboursement, et non seulement jusqu'au 5 mars 1986, date du dépôt
de la demande en liquidation du régime matrimonial.

    b) Si le père de la recourante était resté créancier de l'intimé,
pris solidairement avec la recourante, on se trouverait en présence
d'une prétention sans rapport avec le divorce et ses effets accessoires
(SPÜHLER/FREI-MAURER, n. 7 ad art. 154 CC; Rep. 1984 p. 314). La
cession, à titre d'avancement d'hoirie, de la créance à la recourante
en a fait un apport de celle-ci (art. 195 al. 1 aCC), compris dans les
biens matrimoniaux à répartir à la dissolution du régime de l'union
des biens, à savoir au 30 avril 1984. Cet apport, une fois remis à
la recourante, pourrait certes porter l'intérêt conventionnel (5,5%)
jusqu'au remboursement (cf. art. 203 al. 1 CC: le régime n'a pas d'effet
sur l'exigibilité des dettes entre les époux). A l'échéance s'appliquent
en principe les art. 75 ss CO. Mais un prêt à long terme, consenti par un
proche parent, ne l'était sans doute, selon les règles de la bonne foi,
que sous la condition ("Geschäftsgrundlage") que le mariage dure. Du moins,
lorsque la créance - dont le mari est débiteur - est devenue un apport
de l'épouse, et que le prêt a servi à acquérir une demeure conjugale,
on doit admettre, sauf circonstances exceptionnelles, que la dissolution
du mariage entraîne l'exigibilité (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 18 ad
art. 203 CC; HEGNAUER, Grundriss des Eherechts, 2e éd., Berne 1987,
p. 187 No 20.03). Au demeurant, les parents de la recourante avaient
déjà dénoncé le prêt pour fin décembre 1983, mais s'étaient finalement
désintéressés en cédant leurs droits à leur fille.

    Mais il y a plus que l'exigibilité au 30 avril 1984: une compensation
est en outre intervenue à cette date (art. 124 al. 2 CO). Certes, la
compensation n'a pas lieu d'office ou de par la loi, mais doit être
invoquée par le débiteur (art. 120 al. 1 et 124 al. 1 CO). Toutefois,
en l'espèce, les deux parties ont porté en compte leurs prétentions
réciproques à la manière d'un compte courant (art. 117 CO), dont il
faut tirer le solde au jour de la dissolution du mariage. De même,
la cour cantonale a condamné la recourante à payer un montant global,
pour solde de tout compte et avec intérêt moratoire à 5% (non 5,5%). Il
est vrai que la recourante exige devant le Tribunal fédéral l'intérêt
conventionnel jusqu'au jour où la dette s'éteindra, ce qui suppose que
celle-ci subsiste. Mais dans ses dernières conclusions après enquêtes
en première instance, elle tirait elle-même un solde, le 20 octobre
1989. Et son recours en réforme ne contient aucune critique motivée
sur la manière de procéder de la cour cantonale. Aussi bien, dans la
situation conflictuelle entre les époux, la compensation était-elle des
plus raisonnables.

    Dès lors, seul sera dû un intérêt moratoire sur le solde global de
la liquidation du régime. C'est la demande en liquidation introduite par
la recourante qui a mis en demeure l'intimé (art. 102 al. 1 CO; ATF 116
II 235 consid. 5a). Le 5 mars 1986 est donc bien la date déterminante.