Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 II 248



118 II 248

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 septembre 1992 dans
la cause P. contre Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton
du Jura (recours en réforme) Regeste

    Art. 397f Abs. 2 ZGB; fürsorgerische Freiheitsentziehung,
Rechtsbeistand.

    Die ambulante medizinische Behandlung bildet keine Massnahme
fürsorgerischer Freiheitsentziehung im Sinne der Art. 397a ff. ZGB; im
entsprechenden Verfahren kann der Betroffene daher aus Art. 397f Abs. 2
ZGB keinen Anspruch auf Bestellung eines Rechtsbeistands ableiten.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- L'octroi de l'assistance juridique selon l'art. 397f al.  2 CC,
en particulier la nomination d'un avocat d'office, n'est pas obligatoire,
mais dépend au contraire des circonstances du cas concret (ATF 107 II 316
ss consid. 2 et 3). La disposition précitée ne garantit pas en outre une
assistance juridique gratuite, notamment la rétribution du conseil par la
caisse de l'Etat (ATF 113 II 393). Sur ce dernier point, le recourant a
donc tort; un tel droit ne pourrait découler que de l'art. 4 Cst., dont
la violation doit être alors invoquée dans un recours de droit public
(ATF 113 II 393).

    Mais pour que la prétention du recourant soit justiciable de
l'art. 397f al. 2 CC, encore faut-il que les mesures ordonnées à son
détriment l'aient été dans une procédure de privation de liberté à des
fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC. Or, tel n'est pas le cas.

    a) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que seules
constituent des mesures de privation de liberté à des fins d'assistance -
qui ouvrent la voie de l'action en dommages-intérêts de l'art. 429a CC -,
celles dont l'effet est de retirer la liberté à une personne, sans son
consentement ou contre sa volonté, en vue de son "placement" ou de son
"maintien" dans un établissement (ATF 118 II 262 consid. 6b). Dans le
prolongement de cette jurisprudence, le traitement ambulatoire ne saurait
être assimilé à une telle mesure (cf. implicitement, FF 1977 III 22).

    b) Le placement du recourant à la prison de Delémont, puis à celle
de Porrentruy, a été ordonné en application des art. 397a ss CC. Cette
mesure a été levée le 31 janvier 1991 au profit d'un traitement médical
ambulatoire, prévu par le droit cantonal (art. 52 ss de la loi du 24
octobre 1985 sur les mesures d'assistance et la privation de liberté;
LMAPL). La décision relative à cette "mesure postérieure" - selon le
chiffre marginal des art. 52 ss LMAPL - peut être portée devant le
Département (art. 56 LMAPL), puis la Chambre administrative du Tribunal
cantonal (art. 57 LMAPL). S'agissant de la procédure devant l'autorité de
recours, l'art. 66 LMAPL renvoie à l'art. 12 LMAPL, aux termes duquel,
en cas de besoin, l'autorité procure d'office un avocat à la personne
faisant l'objet de la procédure de privation de liberté.

    Dès lors que le traitement ambulatoire n'est pas une mesure de
privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC
(cf. let. a ci-dessus), le recourant ne saurait déduire de l'art. 397f
al. 2 CC un droit à l'assistance juridique, qui plus est gratuite, pour la
procédure de recours devant la cour administrative cantonale. Il pourrait
tout au plus se plaindre d'une violation de l'art. 12 LMAPL ou invoquer la
garantie subsidiaire et minimale découlant de l'art. 4 Cst. (cf. ATF 116
Ia 104 consid. 4a et les références). Ce moyen relève toutefois du recours
de droit public et non du recours en réforme, qui est partant irrecevable.