Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 II 108



118 II 108

23. Arrêt de la IIe Cour civile du 18 mai 1992 dans la cause M. et P.P. c.
C.P. (recours en nullité) Regeste

    Erbbescheinigung; Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde;
schutzwürdiges Interesse an der Beschwerde (Art. 559 Abs. 1 ZGB;
Art. 68 ff. OG).

    1. Die Ausstellung einer Erbbescheinigung im Sinne von Art. 559 Abs. 1
ZGB stellt einen Akt freiwilliger Gerichtsbarkeit dar. Ein im Zusammenhang
mit einer solchen Bescheinigung ergangener Entscheid kann daher nicht
mit Berufung angefochten werden. Hingegen ist die Nichtigkeitsbeschwerde
grundsätzlich zulässig (E. 1).

    2. Die Angabe der Erbteile in der Erbbescheinigung ist rechtlich nicht
von Bedeutung. Ficht ein Erbe lediglich diese Angabe an, so ist auf dessen
Nichtigkeitsbeschwerde mangels schutzwürdigen Interesses nicht einzutreten
(E. 2c).

Sachverhalt

    A.- D.P., de nationalité française, divorcé depuis décembre 1986,
domicilié à G. (Suisse), est décédé en Suisse le 21 mai 1990, laissant
pour héritiers légaux ses deux fils, issus de son mariage, savoir P.,
né en 1950, et M., né en 1955, ainsi que sa fille C., née hors mariage
en 1984, sous l'autorité parentale de sa mère.

    Aux termes de son testament olographe du 6 octobre 1985, D.P. a
prévu que sa succession devait être réglée par le droit français; il a,
en particulier, attribué à sa fille C. le maximum de la quotité disponible
prévue par la loi en plus de sa réserve légale, et attribué à ses fils
M. et P. "le montant de ce qui leur est conféré par la loi au titre de
la réserve légale".

    B.- Le 4 mars 1991, le Juge de Paix du Cercle compétent a établi
un certificat d'héritier dont il résulte que les héritiers légaux et
institués par testament sont les deux fils du défunt, chacun pour un
quart, et sa fille pour la moitié; ce document précise que le transfert
des immeubles du testateur a été requis auprès du registre foncier.

    M. et P.P. ont formé le 24 avril 1991 un recours au Tribunal cantonal
du canton de Vaud contre la décision du Juge de paix; faisant valoir que
ce dernier juge avait fait application du droit suisse au lieu du droit
français, ils concluaient principalement à la modification du certificat
en ce sens que leur part dans la succession de leur père est de 5/12es
pour chacun d'eux, et subsidiairement à l'annulation dudit certificat.

    Par arrêt du 12 novembre 1991, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision
attaquée. En bref, elle a admis l'application du droit français à la
succession du de cujus, mais, estimant que ce droit ne pouvait être pris
en considération étant donné qu'il faisait une distinction entre enfants
légitimes et naturels, elle l'a écarté en vertu de l'art. 17 LDIP comme
contraire à l'ordre public suisse.

    C.- En temps utile, M. et P.P. ont formé un recours en nullité
auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 12
novembre 1991.

    Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en nullité
interjeté par M. et P.P. contre cet arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que la doctrine admettent
que l'établissement d'un certificat d'héritier au sens de l'art. 559
al. 1er CC relève de la juridiction non contentieuse (cf. ATF 94 II 58
in fine, 91 II 177 et 396-397 consid. 1; 57 II 400; 41 II 213 et 762;
MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich
1992, No 55, p. 75-76; POUDRET, in: POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de
l'OJ, Berne 1990, vol. II, n. 1.2.39 ad Titre II et n. 1.2 ad art. 68
OJ, et les références citées; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit
privé suisse IV, Fribourg 1975, p. 648). Ne figurant pas au nombre des
exceptions énumérées aux art. 44 lit. a à f et 45 lit. b OJ, qui autorisent
le recours en réforme en matière de juridiction gracieuse, une décision
en délivrance d'un certificat d'héritier n'est susceptible de recours en
réforme à aucun stade de la procédure. En revanche, le recours en nullité
au Tribunal fédéral est recevable (MESSMER/IMBODEN, op.cit., p. 178 No
129; POUDRET, op.cit., n. 1.2.39 ad Titre II et n. 1.2. ad art. 68 OJ, et
les références citées). A l'appui du recours, M. et P.P. reprochent à la
Cour cantonale d'avoir appliqué le droit suisse en lieu et place du droit
étranger déterminant. S'agissant des conditions objectives de recours,
en particulier de la nature de la décision attaquée et du grief invoqué
(art. 68 lit. b OJ), le présent recours est recevable.

Erwägung 2

    2.- a) L'arrêt déféré constate que la voie cantonale du recours non
contentieux était ouverte contre l'octroi du certificat d'héritier et les
indications qu'il contient. En l'espèce, seules les indications relatives
aux parts de chaque héritier étaient contestées par les recourants.

    Les premiers juges, estimant qu'ils devaient examiner le droit
applicable à la succession, ont considéré que, aux termes de l'art. 5
al. 1er de la Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur
la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile
(RS 0.276.193.491; abrogée depuis le 1er janvier 1992, ROLF 1992, p. 200),
la succession mobilière du défunt était régie par le droit français,
et la succession immobilière, sise en Suisse, par le droit suisse. Ils
ont considéré que la professio iuris effectuée par le de cujus en faveur
du droit français était admissible au vu de l'art. 90 al. 2 LDIP même
pour la partie immobilière de la succession, ce qui rétablissait l'unité
du droit applicable à la succession; ils ont toutefois écarté le droit
français au vu de l'art. 17 al. 1er ch. 3 de la Convention franco-suisse
et de l'art. 17 LDIP, car le droit public suisse était violé par le droit
français qui admet une discrimination entre les enfants légitimes et les
enfants naturels, alors que le droit suisse a consacré le principe de
l'égalité entre les enfants issus de parents mariés ou non mariés. Dès
lors, les premiers juges ont conclu qu'"il n'est pas contesté que les
parts fixées par le certificat d'héritier litigieux correspondent à une
juste application du droit suisse".

    b) L'art. 559 al. 1er CC dispose que les héritiers institués peuvent
réclamer une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions
en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. Comme l'a
relevé à juste titre la Cour cantonale, le juge appelé à délivrer un
certificat d'héritier doit se borner à un examen formel des dispositions
testamentaires. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance
d'un droit matériel mais uniquement d'une situation de fait (cf. ATF 104
II 75, 91 II 395).

    La doctrine majoritaire enseigne que l'indication des parts de chaque
héritier n'est pas un des éléments qui doit nécessairement figurer dans
le certificat d'héritier (TUOR/PICENONI, Commentaire bernois, n. 19 ad
art. 559; EDUARD SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht,
thèse Zurich 1941 p. 65; PIOTET, op.cit., p. 650; ESCHER, Commentaire
zurichois, n. 13 ad art. 559, considère l'indication des parts comme
nécessaire ou au moins opportune - notwendig oder mindestens zweckmässig -,
car elle facilite le cas échéant le contrôle du conservateur du registre
foncier. L'auteur cité précise que la détermination des quotes-parts de
la succession relève de la compétence du juge ordinaire).

    c) La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité
l'existence d'un intérêt au recours: le recourant doit avoir été lésé
par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non
seulement dans ses intérêts de fait (cf. ATF 107 II 504, consid. 3;
POUDRET, op.cit., n. 5 ad art. 71 OJ).

    En l'espèce, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt
cantonal, qui a confirmé la décision du Juge de Paix délivrant le
certificat d'héritier. Même si le Tribunal fédéral entrait en matière sur
le présent recours et qu'il fasse droit aux conclusions des recourants,
l'autorité cantonale ne pourrait que rendre une nouvelle décision aux
termes de laquelle elle annulerait, dans le certificat d'héritier
litigieux, les indications relatives aux parts de chacun des trois
héritiers du défunt. Or, comme il a déjà été relevé ci-haut, l'indication
des parts héréditaires sur un certificat d'héritier n'a aucune portée
juridique (cf. PIOTET, op.cit., p. 651).

    Même si les biens immobiliers sis en Suisse étaient inscrits
au registre foncier avec l'indication des parts précisées par ledit
certificat, ce fait ne lierait pas définitivement les parties. Le Tribunal
fédéral a en effet jugé que celui qui est inscrit sur la base d'un
certificat d'héritier inexact est inscrit indûment, au sens de l'art. 974
CC; l'inscription est irrégulière et peut être rectifiée selon l'art. 975
CC, sans qu'il soit nécessaire au préalable de déclarer la nullité du
certificat d'héritier (ATF 104 II 82 consid. 2 in fine).

    Les recourants ne mettent en cause ni la délivrance du certificat
d'héritier, ni les personnes qu'il désigne; ils s'en prennent en
réalité à une indication facultative - celle des parts - qui ne les
lèse pas dans leurs droits matériels. On ne voit pas, dès lors, quel est
l'intérêt des recourants à obtenir du Tribunal fédéral l'annulation de
la décision attaquée dès lors que l'indication des parts successorales
sur le certificat d'héritier n'a pas de portée juridique. Faute d'un tel
intérêt, le présent recours est irrecevable.