Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 III 60



118 III 60

18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 février 1992 dans la
cause G. SA contre Emirat de D. et D.B. Ltd (recours de droit public)
Regeste

    Art. 89 Abs. 1 OG; Art. 271 ff. SchKG; staatsrechtliche Beschwerde
gegen einen Arrestbefehl.

    Beginn der Beschwerdefrist für den Dritten, der Eigentümer der
Arrestgegenstände zu sein behauptet.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit
être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la
communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision
attaqués.

    La recourante prétend avoir agi avec diligence en s'adressant à
l'office des poursuites pour lui demander communication des ordonnances
et en formulant sa revendication dès qu'elle a appris l'existence de la
mesure. Se référant à l'ATF 109 III 120, elle soutient dès lors que le
délai de recours n'a couru que du 4 novembre 1991, jour auquel elle a
effectivement reçu communication des ordonnances.

    a) L'autorité de séquestre ne remet l'ordonnance qu'à l'office
(art. 274 al. 1 LP), qui notifie au créancier et au débiteur une copie
du procès-verbal de séquestre dressé au pied de l'ordonnance (art. 276
LP). Le tiers qui se prétend propriétaire des biens séquestrés ne reçoit
pas communication de l'ordonnance, du moins autant qu'il ne détient pas ces
biens. S'il entend se plaindre que le séquestre porte atteinte à ses droits
constitutionnels, le délai pour former un recours de droit public ne peut
courir que du moment où il a eu effectivement connaissance de la mesure
(ATF 114 III 119, 109 III 123). A cet effet, s'il apprend l'existence du
séquestre, il lui appartient de s'adresser sans retard à l'office chargé de
l'exécution pour obtenir communication de l'ordonnance (ATF 114 III 119).

    Il n'en va toutefois pas de même lorsque le tiers est le détenteur
des biens mis sous main de justice ou lorsqu'il est inscrit au registre
foncier comme propriétaire desdits biens. L'office doit alors aviser ce
tiers du séquestre, soit pour lui permettre d'exercer sa revendication
(art. 109 LP), soit, si le bien séquestré est un immeuble, pour appliquer
les art. 10 ORI et 9 des Instructions du 7 octobre 1920 concernant la
réalisation forcée des immeubles. Le tiers est donc avisé du séquestre par
l'office immédiatement et sans requête de sa part. Dans ces conditions,
l'on ne saurait l'inviter à demander à l'office la communication de
l'ordonnance de séquestre (ATF 114 III 119/120).

    b) En l'espèce, les procès-verbaux de séquestre No 91'903'411 M
et No 91'903'412 L dressés par l'office des poursuites indiquent que
les tiers, dont la recourante, ont été "avisés par télécopieur" le 25
juin 1991 - à savoir le jour même de la reddition et de l'exécution des
ordonnances critiquées - des séquestres exécutés en leurs mains. Dans
une correspondance adressée dès le 26, à savoir le lendemain déjà,
à l'avocat des intimés, le conseil de la recourante se réfère aux
"séquestres Nos 91'903'411 M et 91'903'412 L", pour en dénoncer le
caractère abusif. Or, on ne voit pas comment ces numéros pourraient être
connus sans la communication des procès-verbaux de séquestre, auxquels
sont jointes les ordonnances (art. 276 al. 1 LP: "dressé ... au pied
de l'ordonnance"). Bien plus, la lettre montre que son auteur connaît
même les requêtes successives des intimés, ainsi que leurs motivations
différentes. Deux autres correspondances des 27 et 28 juin suivants -
toujours du conseil de la recourante - mentionnent également les séquestres
litigieux.

    Le 4 juillet 1991, G. SA a en outre déposé plainte devant l'Autorité
de surveillance en matière de poursuites de Genève, en concluant à
l'annulation des séquestres rendus contre les frères G. dans la mesure
où ils visaient des biens qui manifestement n'appartenaient pas aux
débiteurs. Dans ce cas également, la recourante ne pouvait porter plainte
sans avoir connaissance du séquestre, d'autant que le délai de plainte
contre l'exécution du séquestre court dès la notification du procès-verbal
de séquestre, joint à l'ordonnance (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd.,
p. 366 ch. 5).

    Se référant toujours aux "séquestres Nos 91'903'411 M et 91'903'412
L", le conseil de la recourante a certes requis le 12 juillet 1991
l'office des poursuites de lui notifier les "ordonnances de séquestre
contre MM. Abdul Rahim et Abdul Latif G.", ce qui fut fait le 4 novembre
1991. Cette démarche paraît assurément singulière, dès lors qu'une
plainte contre l'exécution des séquestres avait été déposée quelques
jours auparavant. Elle s'explique en revanche si la requête a été faite
au nom des débiteurs séquestrés, dont le conseil de la recourante est
également mandataire.

    En conclusion, il apparaît que la recourante connaissait les
ordonnances attaquées bien avant le 4 novembre 1991. Son recours est dès
lors tardif et, partant, irrecevable.