Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 III 40



118 III 40

13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 juin 1992 dans la
cause G. contre Banque X. (recours de droit public) Regeste

    Art. 204 Abs. 1 und Art. 207 Abs. 1 SchKG; Art. 63 KOV.  Wirkung der
Konkurseröffnung auf einen hängigen Aberkennungsprozess.

    1. Tragweite des Konkursbeschlags (E. 4).

    2. Der bei Konkurseröffnung hängige Aberkennungsprozess ist nach
Massgabe von Art. 207 Abs. 1 SchKG zunächst einzustellen und alsdann gemäss
dem in Art. 63 KOV vorgesehenen Verfahren abzuschliessen (Bestätigung
der Rechtsprechung; E. 5).

Sachverhalt

    A.- Le 7 mars 1989, la Banque X. a fait notifier à G. un commandement
de payer la somme de 57'853'034 fr. 25 avec intérêts, que le poursuivi
a frappé d'opposition. Après la mainlevée provisoire accordée par le
Tribunal de première instance de Genève, G. a déposé le 7 décembre 1989
une demande en libération de dette.

    Après une mise en demeure, le Président du Tribunal de première
instance de Genève a avisé G., par lettre du 5 mars 1990, qu'à défaut de
s'être acquitté des frais d'introduction de la cause, celle-ci ne serait
pas portée au rôle du tribunal.

    G. a fait appel de cette décision. Par arrêt du 22 juin 1990, la
Cour de justice a considéré que la décision déférée n'avait pas valeur
de jugement et que la cause n'avait dès lors pas été régulièrement rayée
du rôle; partant, elle a déclaré l'appel "irrecevable".

    A la suite de cet arrêt, le Président du Tribunal de première instance
a rendu le 5 juillet 1990 une nouvelle décision rayant du rôle la cause
en libération de dette. G. a fait derechef appel de ce jugement.

    B.- A la requête de la Banque Y., le Tribunal de première instance de
Genève a prononcé le 15 avril 1991 la faillite sans poursuite préalable
de G. Par arrêts des 6 juin et 25 novembre 1991, la Cour de justice puis
la IIe Cour civile du Tribunal fédéral ont rejeté l'appel, respectivement
le recours de droit public, du failli.

    Vu l'ouverture de la faillite, la Cour de justice a, par arrêt du 13
décembre 1991, déclaré sans objet l'appel contre le jugement du 5 juillet
1990 et rayé la cause du rôle.

    C.- G. exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre
la décision de la Cour de justice du 13 décembre 1991. Il demande
son annulation et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour être
réinscrite au rôle et suspendue conformément à l'art. 207 LP.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Dans sa réponse au recours, l'intimée prétend que le recourant
n'aurait plus qualité pour recourir vu son dessaisissement.

    Cette opinion n'est pas fondée. La suspension des procès civils
prévue à l'art. 207 al. 1 LP est l'une des conséquences du dessaisissement
consécutif à la faillite du débiteur (art. 204 al. 1 LP; ATF 54 I 264). Ce
dessaisissement s'étend aux procès qui, par leur objet, peuvent avoir une
influence sur la masse. Tel est le cas en l'espèce. Mais le recourant
demande simplement que le procès en libération de dette soit suspendu,
pour donner la possibilité à la masse ou aux créanciers (art. 63 al. 2
et 3 OOF) de contester la créance qui en fait l'objet. Il n'y a là aucun
acte de disposition sur le droit litigieux. Au demeurant, l'arrêt attaqué
est dirigé contre le recourant personnellement, non contre la masse,
alors même que la Cour de justice connaissait l'ouverture de la faillite.

Erwägung 5

    5.- La Cour de justice a considéré que "compte tenu de la faillite
de G. devenue définitive, il appert que le présent appel d'une décision,
qui avait déclaré irrecevable une action en libération de dette ouverte
par le débiteur, n'a maintenant plus d'objet (art. 206 LP)".

    Le recourant prétend au contraire que les art. 207 LP et 63 OOF
auraient dû être appliqués.

    a) Après avoir laissé la question indécise (ATF 40 III 91), le
Tribunal fédéral a jugé que l'action en libération de dette (art. 83
al. 2 LP) ne constitue pas un simple incident de l'exécution forcée qui
tomberait lors de l'ouverture de la faillite (art. 206 LP), comme le
soutenaient certains auteurs (JAEGER, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, Lausanne 1920,
n. 2 ad art. 207 LP; SANDOZ, De l'effet de la faillite sur les procès du
débiteur, thèse Lausanne 1938, p. 38); elle est au contraire une action de
droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence de la créance
invoquée par le poursuivant. Le procès en libération de dette doit dès
lors être suspendu en vertu de l'art. 207 al. 1 LP et traité comme un
procès dont l'objet est une créance contre le failli, à savoir selon la
procédure prévue à l'art. 63 OOF (ATF 83 III 75 ss, 71 III 92 ss). Cette
jurisprudence est approuvée par la doctrine unanime (BRAND, FJS No 1002
p. 2; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
vol. II, 2e éd., Zurich 1968, p. 50; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 291 in fine; HINDERLING,
in RDS 83/1964 p. 127; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern,
3e éd., Berne 1956, n. 2 ad art. 203 ZPO; STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur
Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 1982, n. 4 ad § 16 et
n. 6b ad § 49 ZPO; STAEHELIN, Die betreibungsrechtlichen Streitigkeiten,
in Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurich 1989, p. 72 in fine; FURRER,
Die Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1979,
p. 95/96; SYZ, Aberkennungsklage und Aberkennungsprozess gemäss Art. 83
Abs. 2 SchKG, thèse Zurich 1972, p. 115 ss, spéc. 120 ss).

    Les motifs de l'arrêt attaqué, dans leur brièveté, ne sont pas très
clairs. Certes, c'est moins l'action comme telle, que l'appel, qui est
déclaré sans objet. Il n'en demeure pas moins que la cause elle-même est
rayée du rôle, pour un motif manifestement erroné, à savoir l'ouverture
de la faillite qui entraînerait l'application de l'art. 206 LP.

    b) La suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi
(ATF 116 V 288 let. e, 100 Ia 301 consid. 1) dès l'ouverture de la faillite
(art. 175 LP), et non seulement dès sa publication (ATF 54 III 265; SJ
1969 p. 351). Elle ne vise toutefois que les procès qui sont déjà pendants
lors du jugement déclaratif. En l'espèce, toute la question est de savoir
si tel est le cas de l'action en libération de dette introduite par le
recourant le 7 décembre 1989. Pour la résoudre, il faut rechercher si
cette action a été valablement rayée du rôle, avant l'ouverture de la
faillite, par la décision rendue le 5 juillet 1990 par le Président du
Tribunal de première instance. Or, le recourant a fait précisément appel
de cette décision. De deux choses l'une: soit la cause a été valablement
rayée du rôle en première instance le 5 juillet 1990 et le procès n'était
donc plus pendant à l'ouverture de la faillite; soit elle ne l'a pas été
et le procès devait alors être suspendu conformément à l'art. 207 al. 1 LP
(cf. supra let. a). Il semble d'ailleurs que la décision déférée n'était
pas définitive, vu l'effet suspensif attribué à cet appel (art. 291 et 302
LPC gen.), lorsque la cour cantonale l'a déclaré sans objet. Il n'est donc
pas possible de savoir avec certitude si l'action était encore pendante
à l'ouverture de la faillite, prononcée le 15 avril 1991. Il appartient
dès lors à la Cour de justice d'examiner cette question.