Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 III 4



118 III 4

2. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
12 mai 1992 dans la cause Robert Clivaz (recours LP) Regeste

    Art. 19 und Art. 174 SchKG.

    Unzulässigkeit eines gegen das Konkursdekret gerichteten Rekurses
(E. 1).

    Nichtigkeit einer Betreibungshandlung; Frage der für die
Nichtigerklärung zuständigen Instanz.

    Die Nichtigkeit einer Betreibungshandlung kann wohl jederzeit geltend
gemacht werden, doch muss dies vor der sachlich zuständigen Instanz
geschehen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts ist
nur dann befugt, die Nichtigkeit einer Betreibungshandlung festzustellen,
wenn sie mit einem Rekurs gegen einen Entscheid einer (oberen) kantonalen
Aufsichtsbehörde angerufen worden ist (E. 2a).

Sachverhalt

    A.- Robert Clivaz exploite un atelier de constructions métalliques
à Sion, Chandoline 2. A la réquisition de Gilgen AG à Schwarzenburg,
l'Office des poursuites de Sion lui a notifié un commandement de payer le 7
novembre 1991 et une commination de faillite le 2 décembre; le 24 janvier
1992, le Juge-instructeur I du district de Sion a prononcé sa faillite.
Contre ce prononcé, Robert Clivaz a formé en temps utile un recours fondé
sur l'art. 174 LP. Par jugement du 12 mars 1992, le Tribunal cantonal
du canton du Valais, siégeant comme autorité de recours en matière de
faillite, a rejeté le recours et prononcé la faillite du recourant avec
effet au 12 mars 1992.

    Robert Clivaz a entrepris ce jugement par la voie d'un recours à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Alléguant être
domicilié à St-Léonard, dans le district de Sierre, bien que son atelier
fût installé à Sion, il s'est prévalu de l'incompétence ratione loci de
l'office qui lui avait notifié la commination de faillite. Il a demandé
par conséquent au Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué, ainsi
que de constater la nullité de la commination et du prononcé de faillite.

    Dans ses observations sur le recours, la créancière Gilgen AG a
signalé que le débiteur s'était acquitté de sa dette et que, pour ce qui
la concernait, l'affaire était donc réglée. L'office des poursuites ne
s'est pas déterminé sur le recours.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le jugement de faillite ou l'arrêt sur recours au sens de l'art
174 LP ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public au Tribunal
fédéral selon l'art. 84 al. 1 OJ (ATF 107 III 55 consid. 1; cf. P.-R.
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne
1988, p. 255, ch. VI). Une telle décision ne saurait être entreprise par
la voie d'un recours de poursuite, que l'art. 19 LP n'ouvre qu'à l'encontre
des décisions des autorités cantonales (supérieures) de surveillance.

    Dirigé contre le jugement d'un tribunal cantonal ayant statué comme
autorité de recours en matière de faillite au sens de l'art. 174 LP, le
présent recours, fondé expressément sur l'art. 19 LP, est donc irrecevable.

Erwägung 2

    2.- Le recourant invoque toutefois la nullité absolue de la commination
de faillite qui lui a été notifiée. Il soutient que l'Office des poursuites
de Sion aurait omis d'examiner sa compétence ratione loci et il signale à
cet égard que, bien que son atelier soit installé à Sion, le domicile de
l'entreprise figurant au registre du commerce est St-Léonard, où il a aussi
son propre domicile et son bureau; c'est dès lors à l'office de Sierre,
et non à celui de Sion, qu'il aurait appartenu de notifier la commination
de faillite. Cet acte et le prononcé de faillite seraient en conséquence
radicalement nuls, vice qu'il pourrait faire valoir en tout temps.

    a) Il est vrai que la commination de faillite émanant d'un office
des poursuites incompétent à raison du lieu est radicalement nulle et
que les opérations exécutées ultérieurement par un office incompétent
sont également nulles. Cette règle a pour fondement la protection des
intérêts des tiers et des créanciers (ATF 96 III 33 consid. 2 et la
jurisprudence citée; GILLIÉRON, op.cit., p. 87/88; FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e
éd., Zurich 1984, p. 104/105). Il est exact aussi que cette nullité
peut être constatée en tout temps, mais elle doit l'être à l'occasion
d'une plainte ou d'un recours selon les art. 17 à 19 LP (cf. SUZETTE
SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, Berne 1990, p. 742, n. 5.1.4). Seules, en effet, les autorités
de surveillance ont qualité pour faire une telle constatation. Le juge
de la faillite doit d'ailleurs, s'il constate la violation des règles
sur le for de la poursuite ou s'il a des doutes sur sa compétence,
ajourner sa décision et soumettre le cas à l'autorité de surveillance,
conformément à l'art. 173 al. 2 LP applicable par analogie (ATF 96 III
34 consid. 2). Le Tribunal fédéral, quant à lui, n'est en mesure de
constater la nullité d'une mesure de poursuite que lorsqu'il est saisi
d'un recours contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance
(ATF 112 III 3 consid. c). Comme l'indique effectivement l'art. 19 LP,
le recours de poursuite doit avoir pour objet une décision de l'autorité
cantonale (supérieure) de surveillance. La Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral ne peut pas en revanche intervenir d'office,
comme les autorités cantonales (ATF 47 III 119; A. FAVRE, Droit des
poursuites, 3e éd., Fribourg 1974, p. 57, lit. C). En l'espèce, aucune
plainte n'a été formée auprès de l'autorité cantonale de surveillance
et un recours selon l'art. 19 LP n'est pas ouvert contre le jugement
attaqué (cf. consid. 1 ci-dessus). N'étant pas formellement saisie d'un
recours contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance,
la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est
donc pas compétente. Si elle entrait tout de même en matière dans le
cas particulier, cela signifierait qu'elle admettrait la recevabilité
d'un recours dirigé directement contre une mesure d'un office, ce qui est
contraire à la réglementation légale (cf. ERNST BLUMENSTEIN, Handbuch des
schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berne 1911, p. 95 lit. a; OTTO
DEGGELLER, Die Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen an das
schweizerische Bundesgericht, thèse Zurich 1923, p. 50; ARTHUR GAMSER, Die
Organisation des Betreibungs- und Konkursamtes, Berne 1906, p. 174 lit. d;
SUZETTE SANDOZ-MONOD, op.cit., p. 715, n. 1.3). La nullité absolue d'un
acte de poursuite peut certes être invoquée en tout temps, mais elle doit
l'être auprès de l'autorité compétente pour connaître du fond de l'affaire,
sous peine sinon de porter sérieusement atteinte à l'ensemble du système
des compétences établi (cf. MAX IMBODEN, Der nichtige Staatsakt, Zurich
1944, p. 54). Incompétente pour connaître du recours dirigé contre la
décision prise en l'espèce par le Tribunal cantonal valaisan sur la base
de l'art. 174 LP, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral n'est, partant, pas habilitée à constater d'office la nullité de
la commination et du prononcé de faillite notifiés au recourant.