Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 III 37



118 III 37

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 novembre 1992 dans la
cause X. contre Compagnie d'assurance Y. (recours de droit public) Regeste

    Novenverbot im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde; Rückzug
des Konkursbegehrens in der Beschwerdeantwort.

    Das Novenverbot im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde gilt
auch für die Beschwerdeantwort (E. 2a).

    Die besonderen Rechtsfolgen, welche die Gewährung der aufschiebenden
Wirkung im Konkursverfahren zeitigt, können nicht dazu führen, dass
das Bundesgericht einem in der Beschwerdeantwort erklärten Rückzug des
Konkursbegehrens Rechnung trägt (E. 2b).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Autre chose est de savoir si l'intimée peut retirer devant le
Tribunal fédéral sa réquisition de faillite, après le prononcé cantonal
et avant la publication de faillite et les autres opérations d'exécution
forcée. C'est en réalité la portée de son acquiescement au recours,
l'intimée déclarant expressément le retrait "en tant que de besoin".

    Il ne s'agit pas de la question, controversée, des "nova" - les vrais -
devant la juridiction cantonale de recours (art. 174 al. 1 LP; ATF 109
III 78 ss, 102 Ia 158 consid. 3 et les arrêts cités; cf. ROLF WEBER,
Rechtsmittelprobleme bei der Konkurseröffnung, in Centenaire de la LP,
1989, p. 320 ss; CH. STOCKER, Die Berufung im Sinne von SchKG Art. 174,
unter besonderer Berücksichtigung des Zeitpunktes der Konkurseröffnung
und der Zulässigkeit von Nova, BlSchK 1988 p. 41 ss; MARIUS SCHRANER,
Neue Tatsachen im Berufungsverfahren gegen das Konkurserkenntnis, RSJ
1980 p. 278 ss; PETER VON SALIS, Probleme des Suspensiveffektes von
Rechtsmitteln im Zivilprozess- und Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
thèse Zurich 1980 p. 161 ss).

    a) Le recours de droit public n'est pas la simple continuation de la
procédure cantonale, mais ouvre en tant que moyen de droit indépendant
et extraordinaire une procédure nouvelle dont l'objet est d'examiner si
la décision cantonale, en soi définitive et exécutoire, viole les droits
constitutionnels des citoyens (ATF 107 Ia 271; CLAUDE BONNARD, Problèmes
relatifs au recours de droit public, RDS 1962 II p. 387 No 10 et MARTI,
Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., 1979, p. 27 No 29). S'agissant
d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. - et de
ceux où le grief de violation d'un autre droit constitutionnel n'a pas
de portée propre, se confondant ainsi avec le grief d'arbitraire -, le
Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou
faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont
irrecevables (ATF 117 Ia 3 consid. 2, 115 Ia 185 consid. 2, 109 Ia 314
consid. 1). Cette règle, l'auteur de la réponse doit aussi la respecter
(a contrario KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne
1984, p. 320 note 156, qui cite ATF 101 Ia 531 consid. 5: les nova lui
sont permis s'ils l'étaient au recourant).

    b) Les opérations de la poursuite sont par nature incompatibles
avec des conditions ou toute instabilité, spécialement le jugement de
faillite: vu ses effets sur le patrimoine du débiteur et sur les droits
des créanciers, il ne doit s'élever aucun doute sur le moment précis de
la déclaration de faillite (art. 175 LP). Aussi bien lorsque, comme en
l'espèce, le prononcé a été muni d'effet suspensif (art. 36 LP, art. 94
OJ), la date de l'ouverture de la faillite est, en cas de confirmation,
celle de la force de chose jugée de cette décision, pour un arrêt du
Tribunal fédéral le jour et l'heure où il est prononcé (art. 38 OJ). Cette
jurisprudence tend à créer une situation claire et veut garantir de même
manière les intérêts du débiteur, des créanciers et des tiers (ATF 97 I
613/614). L'arrêt de principe (ATF 85 III 157 consid. 6) précise bien
que la force de chose jugée est suspendue, et non seulement la force
exécutoire, savoir les mesures à prendre en raison du prononcé.

    En réalité, cet aspect particulier de la procédure de faillite
en cas d'effet suspensif (dont les conséquences peuvent être très
variées: ATF 106 Ia 156 ss) n'exige pas que l'on tienne compte céans
d'un retrait de la réquisition par la créancière intimée, parce que les
conditions de la faillite devraient être réalisées précisément au moment
où le juge la prononce. Si l'on ne peut faire dépendre l'admission des
nova devant la juridiction cantonale de recours de l'octroi de l'effet
suspensif, a fortiori devant le Tribunal fédéral alors que le principe
est l'interdiction dans un recours de droit public pour violation de
l'art. 4 Cst.