Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 IB 137



118 Ib 137

17. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 mars 1992
dans la cause Z. c. Procureur général du canton de Genève (recours de
droit administratif). Regeste

   Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen.

    Der in der Schweiz inhaftierte Ausländer kann nach dem Übereinkommen
über die Überstellung verurteilter Personen nur den Wunsch äussern,
dass er zum Vollzug der gegen ihn verhängten Sanktion in sein
Heimatland überstellt werde. Er kann den ablehnenden Bescheid nicht dem
Bundesgericht zur Überprüfung unterbreiten. Hingegen kann er mit der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Verletzung von Rechten geltend machen,
die ihm nach dem Übereinkommen zustehen (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 18 novembre 1989, la Cour d'assises du canton de Genève a
condamné Z., pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
à la peine de dix ans de réclusion; elle a révoqué deux sursis antérieurs
et ordonné un traitement médical pendant l'exécution de la peine.

    B.- Purgeant sa peine en Suisse, Z., ressortissant italien au bénéfice
d'un permis d'établissement, a sollicité son transfèrement en Italie pour
l'exécution du solde de peine.

    Par lettre du 25 juin 1991, le Procureur général a rejeté cette
requête. A la demande du requérant, il a rendu à ce sujet une décision
motivée le 16 juillet 1991. Invoquant de prétendus faits nouveaux, Z. a
demandé que cette décision soit reconsidérée.

    Estimant qu'il n'y avait en réalité pas de faits nouveaux, le Procureur
général a, par lettre datée du 23 septembre 1991, refusé de donner suite
à la requête de Z.

    C.- Le 24 octobre 1991, Z., agissant par l'entremise de son avocat,
a déposé un recours au Tribunal fédéral dirigé contre cette décision
et intitulé "recours de droit public". Invoquant une violation de la
convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars
1983 (RS 0.343), il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la
décision attaquée.

    Le Procureur général du canton de Genève et l'Office fédéral de la
police ont conclu à l'irrecevabilité du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- A supposer qu'un recours soit ouvert contre le refus du
transfèrement, il est évident que le recourant n'a pas agi en temps utile
pour attaquer la décision du 25 juin 1991, motivée par lettre du 16 juillet
1991. Le présent recours ne porte donc que sur celle du 23 septembre 1991,
refusant la reconsidération de la décision antérieure.

    Selon la jurisprudence, il y a lieu à reconsidération lorsque les
circonstances se sont modifiées d'une manière essentielle depuis la
première décision, ou lorsque le requérant fait valoir des faits ou des
moyens de preuve pertinents qui ne lui étaient pas connus lors de la
procédure précédente ou qu'il n'a pas eu l'occasion ou la possibilité de
faire valoir (ATF 113 Ia 152 consid. a et les références citées).

    En l'espèce, le Procureur général a refusé la reconsidération pour
le motif qu'il n'y avait pas de faits nouveaux pertinents. Le recourant,
qui avait prétendu que ses père et mère s'étaient installés en Italie, ne
remet pas en cause les constatations de l'autorité cantonale, expliquant
simplement que son père est décédé en septembre 1991 et que sa mère
est disposée à rester en Suisse (bien qu'elle souhaite vivre en Italie)
aussi longtemps que son fils s'y trouvera. On ne voit donc pas en quoi
le Procureur général aurait violé les principes applicables en retenant
qu'il n'y avait pas matière à reconsidération.

    Dans l'hypothèse où le maintien du détenu en Suisse serait contraire
au droit, on peut se demander, s'agissant d'une situation durable, si
l'on ne se trouve pas dans un cas où, sous réserve d'un abus de droit,
une nouvelle demande pourrait être présentée en tout temps. Il n'est
toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question,
le recours étant de toute manière voué à l'échec pour d'autres raisons.

Erwägung 2

    2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATF 117 Ia 238 consid. 1, 117 Ib 156 et
les références citées). Afin de déterminer si le refus du transfèrement
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, il faut tout d'abord
examiner le contenu et la portée de la convention.

    a) La convention sur le transfèrement des personnes condamnées du
21 mars 1983, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1988 (RS
0.343), a pour but d'offrir "le cadre procédural" pour le transfert
d'un détenu dans son pays d'origine afin qu'il y purge sa peine (FF 1986
III 741). "L'incarcération de détenus étrangers dans les établissements
pénitentiaires d'un Etat pour y purger une peine ou une mesure privative
de liberté entraîne pour eux des difficultés que l'univers carcéral ne
fait souvent qu'amplifier. Les sanctions qui leur sont infligées sont
subies dans un milieu social auquel ils ne sont pas accoutumés, sous
la surveillance d'un personnel dont ils ne comprennent pas la langue,
ou ne la comprennent pas bien, et selon des systèmes qu'il n'est pas
facile de modifier à leur seule intention. A cela s'ajoute le fait que
beaucoup sont coupés de leur famille ou de leur entourage et qu'ils se
heurtent à des différences de culture, de coutume et de religion. Les
détenus étrangers sont ainsi, sans raison valable, défavorisés par
rapport aux autres détenus" (FF 1986 III 735). Les considérations qui
ont présidé à l'adoption de cette convention sont tout d'abord d'ordre
humanitaire; "les conditions d'incarcération à l'étranger peuvent être
particulièrement pénibles pour un détenu, éloigné de ses proches et
soumis à des conditions d'environnement aggravées par des habitudes
de vie qui lui sont étrangères et des différences linguistiques qui
accentuent son isolement" (FF 1986 III 740 s.). Le transfèrement tend
également à favoriser la réinsertion sociale, en rapprochant le condamné
d'un milieu plus propice à un retour à la liberté (FF 1986 III 741). Enfin,
le transfèrement peut résoudre certains problèmes pratiques que rencontrent
les établissements pénitentiaires en raison de différences linguistiques,
culturelles et sociales (FF 1986 III 741). Il n'est cependant pas question
"de faire preuve d'une clémence aveugle qui tendrait à absoudre le condamné
de l'infraction qu'il a commise et qui irait à l'encontre d'une décision
judiciaire privative de liberté" (FF 1986 III 740).

    b) Il convient en outre d'examiner plus précisément la situation
juridique du condamné dans le cadre de la procédure mise en place par
la convention.

    Il est prévu que le condamné doit donner son accord au transfèrement
(art. 3 ch. 1 let. d et 7 ch. 1 de la convention); ainsi, il faut en
déduire qu'il a le droit de refuser le transfert (cf. FF 1986 III 741,
746; déclaration Stucky, BO 1987 CN 934; déclaration Affolter, BO 1987
CE 24). Il est évident que ce droit n'a pas été violé en l'espèce.

    La convention prévoit par ailleurs l'obligation de fournir diverses
informations au condamné (art. 4 ch. 1 et 5 de la convention). Cette
question ne fait pas l'objet du litige.

    En revanche, la convention ne confère pas au condamné un droit au
transfert, pas plus qu'elle ne mentionne dans quelles conditions celui-ci
devrait être ordonné. Il est simplement indiqué, à l'art. 2 ch. 2, que le
condamné peut exprimer "un souhait". La demande de transfèrement ne peut
cependant émaner que de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution
(art. 2 ch. 3). Le transfèrement suppose un accord entre les Etats (art. 3
ch. 1 let. f). Chacun des Etats peut d'emblée refuser le transfèrement
(art. 6 ch. 2 et 3).

    Sur ce point, le message du Conseil fédéral est particulièrement
clair. Il précise que le condamné "ne peut qu'émettre le voeu d'être
transféré" (FF 1986 III 741). "La convention se limite à offrir le cadre
procédural à un transfert. Elle n'implique aucune obligation pour les
Etats contractants de donner suite à une demande de transfèrement; c'est
pourquoi elle ne contient aucun motif de refus et n'oblige pas l'Etat
requis à motiver son refus d'autoriser le transfèrement demandé" (FF 1986
III 741). Il s'agit d'un "élément original de coopération internationale en
plein développement" (FF 1986 III 741). "Le condamné ne peut pas demander
lui-même le transfèrement, une telle demande incombant uniquement à l'Etat
de condamnation ou à l'Etat d'exécution" (FF 1986 III 747). "Il convient
de relever que la convention ne confère aucun droit au condamné à être
transféré. Partant, ce dernier n'a pas qualité pour recourir contre une
décision refusant son transfèrement" (FF 1986 III 748). Lors des débats
devant le Conseil des Etats, il fut répété que le condamné n'avait aucun
droit à son transfèrement (BO 1987 CE 24).

Erwägung 3

    3.- a) A l'issue de cet examen, on constate qu'il s'agit d'une décision
dans le domaine de l'exécution des peines et mesures que le droit fédéral
ne réserve pas au juge. Un pourvoi en nullité est donc exclu (ATF 106 IV
186 consid. 2; Corboz, Le pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 64).

    b) Selon l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens
de l'art. 5 PA. Cette dernière disposition qualifie de décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet de créer, modifier ou annuler
des droits ou des obligations ou d'en constater l'existence ou l'étendue
(art. 5 PA; ATF 116 Ib 261 consid. 1).

    aa) En l'espèce, une autorité a statué dans un cas particulier. Il
faut se demander si elle a ainsi rendu une décision au sens de l'art. 5
PA. S'agissant d'un prononcé négatif, qui n'a donc pas eu d'effet sur
la situation juridique de l'intéressé, il y a lieu de se placer dans
l'hypothèse où l'autorité cantonale aurait donné une réponse positive à
la requête et d'examiner si l'acte administratif attaqué aurait alors eu
pour conséquence d'affecter, d'une manière prévue par l'art. 5 al. 1 PA, la
situation juridique du recourant (voir Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., Berne 1983, p. 133). En l'espèce, une détermination positive de
l'autorité cantonale sur la requête de Z. aurait permis de déclencher
une procédure qui aurait, sauf opposition de la part de l'un des deux
Etats concernés, débouché sur le transfèrement du recourant dans son pays
d'origine pour y purger le solde de sa peine. On constate donc qu'elle
aurait eu une influence sur la situation juridique du recourant. Il faut
toutefois relever que cette influence supposait encore l'accord des deux
Etats concernés et celui de l'intéressé lui-même, expressément prévu par
l'art. 3 ch. 1 let. d de la convention. Cette dernière caractéristique
n'est néanmoins pas exceptionnelle; elle se retrouve en principe dans
tous les cas d'autorisations. Dès lors, malgré son caractère assez
particulier, l'acte attaqué doit être considéré comme une décision au
sens de l'art. 5 PA.

    bb) Il faut ensuite examiner si elle est fondée sur le droit public
fédéral comme l'exige cette même disposition. On admet que la notion de
droit fédéral inclut les traités internationaux immédiatement applicables
relevant du droit administratif (voir ATF 115 V 253 consid. 4b, 99 Ia 83
consid. a; Grisel, Traité de droit administratif II, p. 855; GYGI, op.cit.,
p. 288; ALOIS PFISTER, Staatsrechtliche und Verwaltungsgerichtsbeschwerde:
Abgrenzungsschwierigkeiten, ZBJV 1985, p. 547; CARL HANS BRUNSCHWILER,
Wie die Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Funktion der staatsrechtlichen
Beschwerde übernimmt, Mélanges Robert Patry, Lausanne 1988, p. 269). Or,
en l'espèce, il ne s'agit pas de prendre en considération les dispositions
d'un traité international pour rendre une décision relevant du droit
interne (cf. ATF 114 V 132 consid. 4a, 111 Ib 164 consid. a, 108 Ib 87
consid. 1, 102 Ia 284 consid. c, 307 consid. 4a, 409 consid. 1a), mais
bien d'appliquer directement et exclusivement un traité international. En
outre, le domaine de l'exécution des peines et mesures - pour autant que
la décision ne soit pas réservée au juge - relève du droit administratif,
de sorte que le recours de droit administratif est en principe ouvert
(ATF 106 IV 332 consid. 1, 102 Ib 36 consid. 1; HAUSER, Kurzlehrbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., p. 308; PIQUEREZ, Précis de
procédure pénale suisse, No 2283 p. 419; CORBOZ, op.cit., p. 62).

    cc) Il reste à déterminer si on ne se trouve pas dans un des cas où
le recours de droit administratif n'est pas ouvert en vertu des art. 99
ss OJ. Les décisions du type de celle qui est attaquée ne sont exclues
du recours de droit administratif ni en raison de leur objet ni de leur
nature. Elles ne touchent pas non plus à l'un des domaines juridiques
énumérés à l'art. 100 OJ.

    Néanmoins, il a déjà été fait allusion plus haut au mode inédit
d'entraide prévu par la convention et à la situation particulière du
candidat au transfèrement. Celui-ci ne peut qu'émettre un souhait. Aucun
droit ne lui est reconnu et le Conseil fédéral a précisé, dans son message,
qui n'a fait l'objet à ce propos d'aucune critique de la part des Chambres,
qu'il n'avait pas qualité pour recourir contre une décision refusant
son transfèrement.

    La question se pose dès lors de savoir si la liste des exceptions
prévues par l'OJ ne recèle pas une lacune qui, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, devrait être comblée par le juge
(ATF 107 Ib 282 consid. b; GYGI, op.cit., p. 104). Tel serait le cas
si l'on parvenait à la conclusion que le législateur a omis de faire
figurer parmi les exceptions des art. 99 ss OJ le refus de donner suite
au souhait exprimé par un candidat au transfèrement. On se trouve là dans
un domaine très particulier où tant les auteurs de la convention que le
législateur suisse lorsqu'il a décidé de la ratifier ont souhaité exclure,
d'emblée et par principe, tout droit. La convention ne fait que créer un
cadre procédural pour régler entre Etats le transfèrement d'un détenu;
il a été clairement expliqué que chaque Etat se déterminait librement,
qu'il n'avait aucun motif à fournir, que le condamné n'avait aucun droit au
transfèrement, qu'il ne pouvait exprimer qu'un souhait et n'avait aucune
possibilité de recourir contre un refus. Lorsqu'elle décide d'accepter
ou de refuser le transfèrement, l'autorité administrative dispose d'un
énorme pouvoir d'appréciation, puisqu'elle n'a même pas à faire connaître
les motifs de sa décision. C'est précisément dans ce genre de domaines
que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral a en principe
été exclu (voir GYGI, op.cit., p. 108). Eu égard au fait que l'absence
de toute voie de recours pour l'intéressé a été clairement mentionnée
dans le message, il y a lieu de considérer comme une lacune, qui doit
être comblée par le juge, le fait que le recours de droit administratif
n'a pas été exclu dans ce cadre.

    Ainsi, le condamné ne peut pas attaquer au moyen d'un recours de droit
administratif le refus du transfèrement puisqu'il ne peut se prévaloir
d'aucun droit à bénéficier de ce mode d'exécution de sa peine, dont la mise
en oeuvre est laissée au pouvoir discrétionnaire des Etats concernés. Il
n'en demeure pas moins que cette voie de recours lui est ouverte pour
se plaindre de la violation des droits que lui confère la convention,
spécialement à participer à la procédure, parmi lesquels on peut citer,
à titre d'exemple, celui d'être informé de la teneur de la convention
(art. 4) ou de s'opposer à un transfèrement qu'il n'a pas sollicité
(art. 3 ch. 1 let. d et art. 7).

    c) Enfin, un recours de droit public n'entre pas davantage en
considération. En effet, seul celui qui est atteint par la décision
attaquée dans un intérêt personnel juridiquement protégé a qualité pour
recourir (art. 88 OJ; ATF 115 Ia 30, 114 Ia 311 consid. 3b et les arrêts
cités). Or, il vient d'être démontré que la convention n'accorde pas au
condamné un droit à son transfert. En conséquence, le refus ne le lèse
pas dans un intérêt juridiquement protégé, de sorte qu'il n'a pas qualité
pour former un recours de droit public.

    Il faut noter encore que par cette voie le recourant pourrait,
alors même qu'il n'a pas qualité pour agir au fond, se plaindre de la
violation de droits procéduraux qui lui sont reconnus par la législation
cantonale ou de droits découlant de l'art. 4 Cst. dans l'hypothèse où
une telle violation équivaudrait à un déni de justice formel (ATF 117 Ia
86 consid. b, 115 Ia 79 consid. d et les références citées). En revanche,
une violation des droits conférés au condamné par la convention ne saurait
être invoquée par cette voie. En effet, le recours de droit public pour
violation d'un traité international (art. 84 al. 1 let. c OJ) demeure
une voie subsidiaire conformément à l'art. 84 al. 2 OJ et, comme cela a
été relevé plus haut, un tel grief peut être invoqué dans le cadre d'un
recours de droit administratif.

Erwägung 4

    4.- En l'espèce, le recourant s'en prend uniquement et directement au
refus opposé par l'autorité cantonale à sa demande de transfèrement. Le
Tribunal fédéral ne pouvant pas connaître d'un tel grief, le recours doit
être déclaré irrecevable.