Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 IA 366



118 Ia 366

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1992 dans la
cause X. contre Société d'assurances Y. et Cour de justice du canton de
Genève (demande de révision) Regeste

    Art. 137 lit. b OG; Revision eines Urteils des Bundesgerichts, das
im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren ergangen ist.

    Das Revisionsgesuch bezüglich neuer Tatsachen und Beweise ist zulässig
gegen ein Urteil des Bundesgerichts, das aufgrund einer staatsrechtlichen
Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV ergangen ist (Präzisierung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Le 19 mai 1990, X. a formé un recours de droit public au Tribunal
fédéral contre un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la Cour de justice du
canton de Genève dans la cause qui l'opposait à la Société d'assurances Y.

    B.- Par arrêt du 12 octobre 1990, la IIe Cour civile a rejeté le
recours dans la mesure de sa recevabilité.

    C.- Le 7 juillet 1992, X. a présenté une demande de révision. Il a
conclu à l'annulation, tant de l'arrêt fédéral du 12 octobre 1990, que
de la décision de la Cour de justice du 6 avril 1990; à ce qu'il soit dit
que les troubles consécutifs à l'opération sont dus à un accident au sens
des conditions générales d'assurance et, partant, à leur prise en charge
par l'assureur; au renvoi de la cause aux juridictions cantonales pour
qu'elles instruisent sur l'indemnité.

    La Société d'assurances Y. propose principalement l'irrecevabilité
de la demande de révision, subsidiairement son rejet.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- La révision, en vertu de l'art. 137 let. b OJ, d'un arrêt rendu
sur recours de droit public n'est certes pas exclue par principe (ATF 118
II 203, 107 Ia 190/191 consid. 2 et les arrêts cités). Comme le relève
POUDRET, la portée de ce motif de révision dépend toutefois "du pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral à l'égard des faits et de l'usage qu'il en
a fait en rendant l'arrêt litigieux" (COJ V, n. 2.1 ad art. 137). Aussi
la jurisprudence déclare-t-elle irrecevable la demande de révision qui
se fonde sur la découverte de faits et de moyens de preuve nouveaux
lorsqu'elle est dirigée contre un arrêt du Tribunal fédéral statuant sur
un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels
des citoyens, soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances
cantonales (ATF 107 Ia 190/191 consid. 2a, confirmé par l'arrêt Ghattas
c. Chemical Bank du 25 mars 1992, SJ 1992 p. 401 consid. 3a; cf. ég. KÖLZ,
RJB 1983 p. 588). Une décision récente, non publiée, considère cependant
que dans un tel cas la demande de révision est simplement mal fondée (arrêt
M. c. K. du 15 juin 1992, consid. 3, qui se réfère à MESSMER/IMBODEN,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48 n. 24).

    Cette dernière solution ne peut toutefois être suivie. L'arrêt paru in
ATF 107 Ia 187 ss n'est certes pas exempt de contradiction (cf. dans ce
sens, SCHWEIZER, Le recours en revision spécialement en procédure civile
neuchâteloise, thèse Neuchâtel 1985, p. 177 en haut). L'irrecevabilité de
la demande de révision en raison de faits et de moyens de preuve nouveaux
y est motivée par leur prohibition dans les recours soumis à l'exigence de
l'épuisement préalable des instances cantonales, en particulier les recours
fondés sur la violation de l'art. 4 Cst. (p. 190/191 consid. 2a). Mais
l'arrêt rappelle que la jurisprudence constante ouvre la voie de la
révision de l'art. 137 let. b OJ contre les arrêts rendus sur recours
en réforme, bien que dans ce cas le Tribunal fédéral ne puisse pas
non plus tenir compte des nova (p. 190 consid. 1b). La recevabilité
ou l'irrecevabilité de ces derniers n'est donc pas le critère décisif,
ou du moins pas le seul.

    Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme,
son arrêt se substitue à la décision entreprise; il s'ensuit que la demande
de révision doit être dirigée contre l'arrêt fédéral, et pour les motifs
énumérés aux art. 136 et 137 OJ (MESSMER/IMBODEN, op.cit., p. 47 et n.
20). En revanche, lorsqu'il rejette - comme en l'espèce - un recours de
droit public, son arrêt ne se substitue pas à la décision attaquée (KÄLIN,
Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1984, p. 333 ss),
laquelle demeure en force et peut dès lors faire l'objet d'une demande
de révision, aux conditions du droit de procédure cantonal, pour les
motifs qui affectent l'état de fait qu'elle constate (POUDRET, n. 2.1 ad
art. 137 OJ). En effet, selon un principe général, la demande de révision,
sur le fond, doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance,
a statué au fond (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd.,
Zurich 1979, p. 532 n. 13; dans ce sens, la disposition expresse du § 295
al. 1 ZPO/ZH, aux termes duquel la demande de révision doit être présentée
à l'autorité "welche in letzter Instanz in der Sache selbst entschieden
hat"; cf. RUST, Die Revision im Zürcher Zivilprozess, thèse Zurich 1981,
p. 164/165). Or, lorsque l'autorité s'est prononcée à l'occasion d'un
recours extraordinaire - à l'instar du recours de droit public -, la
demande de révision n'est recevable que pour les motifs qui affectent son
arrêt, et non la décision sur le fond rendue par la juridiction inférieure
(GULDENER, ibid.; POUDRET, n. 2.2 ad Titre VII et n. 2.1 ad art. 137 OJ;
mutatis mutandis, ATF 92 II 134/135, pour la demande de révision d'un
arrêt d'irrecevabilité rendu sur recours en réforme).

    Le requérant n'invoque en l'espèce aucun motif de révision dont
serait entaché l'arrêt du 12 octobre 1990, rejetant son recours de
droit public. L'expertise médicale produite à l'appui de la demande ne
ferait, à son avis, que confirmer le reproche qu'il avait adressé à la
Cour de justice de n'avoir pas ordonné de complément d'expertise. Mais
comme l'avait relevé la cour de céans dans l'arrêt précité, ce dernier
avait été ordonné par le tribunal bernois postérieurement à la décision
attaquée. En définitive, seul l'arrêt de la cour cantonale sur le fond,
demeuré en force, est susceptible de révision (dans le même sens,
arrêt non publié Sch. c. Société d'assurances H. du 22 décembre 1986,
dans lequel le requérant invoquait - comme en l'espèce - une expertise
médicale postérieure à la décision cantonale attaquée). Cette question
ressortit toutefois au droit de procédure cantonal (cf. art. 154 ss LPC
gen.), dont la cour de céans ne saurait connaître dans la présente instance
(ATF 92 II 135).