Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 V 50



117 V 50

7. Extrait de l'arrêt du 22 février 1991 dans la cause W. contre Caisse
de pensions de l'Etat de Vaud et Tribunal des assurances du canton de
Vaud Regeste

    Art. 73 BVG: Rechtspflege. Zuständigkeit der in dieser Vorschrift
bezeichneten Behörden zur Beurteilung einer Streitigkeit über die Revision
des vor dem 1. Januar 1985 entstandenen und über diesen Zeitpunkt hinaus
bestehenden Anspruchs auf eine Invalidenpension.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un
tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

    Selon l'art 73 al. 4 LPP, les décisions des tribunaux cantonaux
peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du
recours de droit administratif.

    b) En l'espèce, le litige a pour objet la révision du droit du
recourant à la pension d'invalidité partielle définitive que l'intimée
lui alloue depuis le 1er octobre 1982, révision qu'il a requise en 1988
et sur laquelle la caisse de pensions a refusé d'entrer en matière. En
effet, le recourant estime avoir droit à une pension d'invalidité totale
définitive, et cela à partir du 1er octobre 1984. Ce faisant, il demande
la révision - au sens de l'art. 59 de la loi sur la Caisse de pensions
de l'Etat de Vaud, du 18 juin 1984 (LCP) - de son droit à la pension
d'invalidité partielle définitive que l'intimée lui a reconnu à partir
du 1er octobre 1982 (décision du 5 mai 1983).

    C'est là une contestation relative à la prévoyance professionnelle
opposant un ayant droit à une institution de prévoyance, dont les autorités
juridictionnelles prévues par l'art. 73 al. 1 et 4 LPP sont habilitées
à connaître.

    En effet, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est une institution
de prévoyance enregistrée au sens de l'art. 48 LPP. En tant qu'institution
de prévoyance de droit public, elle est régie par la LCP et applique
donc les dispositions du droit public cantonal sur les prestations, sous
réserve des dispositions de droit fédéral (art. 50 al. 3 LPP; ATF 116 V
108 consid. 2b). L'art. 73 LPP s'applique aux institutions de prévoyance
enregistrées de droit privé ou de droit public, en ce qui concerne aussi
bien les prestations minimales obligatoires que les prestations s'étendant
au-delà (art. 49 al. 2 LPP). A cet égard, la prévoyance professionnelle
pré-obligatoire - partie de l'assurance qui est antérieure à l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 1985, du régime de l'assurance obligatoire des
salariés selon la LPP - relève elle-même de la prévoyance plus étendue au
sens de l'art. 49 al. 2 LPP (ATF 115 V 247 consid. 1a et b). La compétence
ratione materiae des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73
LPP est ainsi établie. Certes, le litige porte sur l'application d'une
disposition de la LCP, réglant la révision de la pension d'invalidité. Or,
tant la LPP que les ordonnances d'application sont muettes sur cette
question, mis à part la garantie générale des droits acquis qui figure
parmi les dispositions transitoires de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle (art. 91 LPP). Il n'est toutefois pas déterminant, en ce
qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du
recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances, de savoir
si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse
de la LPP ou de ses dispositions d'exécution. Au contraire, les tribunaux
institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui
opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit,
même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public
fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au
regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal
(ATF 114 V 105 consid. 1b; VIRET, La jurisprudence du TFA en matière de
prévoyance professionnelle: Questions de procédure, RSA 1989 ch. 9 p. 87).

    La compétence ratione temporis des autorités juridictionnelles prévues
par l'art. 73 LPP doit aussi être admise. Celles-ci ne sont habilitées à
connaître que de litiges dont l'origine est un événement survenu après
l'entrée en vigueur de la LPP (naissance d'une prétention ou d'une
créance). Mais il n'est pas nécessaire, pour fonder cette compétence,
que les faits invoqués à l'appui de la prétention ou créance se soient
entièrement produits sous l'empire du nouveau droit de la prévoyance
professionnelle, c'est-à-dire après le 1er janvier 1985 (ATF 115 V 228
consid. 1b et 247 consid. 1a et les références). En effet, les tribunaux
institués par la disposition légale précitée sont compétents pour connaître
de l'entier du litige, donc aussi des prétentions de l'assuré qui reposent
sur des faits en partie antérieurs au 1er janvier 1985 et qui, le cas
échéant, doivent être soumis à l'application de l'ancien droit de fond
(ATF 113 V 292; VIRET, op.cit., ch. 13, p. 91). Cela étant, la présente
contestation a pour origine la demande de révision présentée en 1988 par
le recourant, révision qui concerne la pension d'invalidité partielle
définitive que lui alloue l'intimée depuis le 1er octobre 1982. En
conséquence, tant le tribunal cantonal que le Tribunal fédéral des
assurances sont habilités à connaître du litige, dans la mesure ou les
conditions ayant donné naissance à la pension d'invalidité définitive
sont susceptibles de s'être modifiées aussi bien avant le 1er janvier
1985 qu'après cette dernière date.

    Le recours de droit administratif est dès lors recevable.