Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 V 329



117 V 329

45. Arrêt du 29 novembre 1991 dans la cause Caisse intercommunale de
pensions contre D. et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 6, 23, 49 Abs. 2 BVG: Invalidenleistungen. Zur
versicherungsmässigen Voraussetzung für eine Invalidenrente im Bereich
der obligatorischen sowie der weitergehenden Vorsorge (Erw. 3).

    Art. 73 Abs. 1 und 41 Abs. 1 BVG, Art. 127 und 128 OR:
Verjährung. Die Klage nach Art. 73 Abs. 1 BVG unterliegt als solche
keiner Befristung. Ansprüche des Mitglieds aus dem BVG oder aufgrund
des Reglements der Vorsorgeeinrichtung können zufolge Zeitablaufs nur im
Rahmen der Verjährung erlöschen (Erw. 4).

    Art. 23 BVG: Invalidenrente und intertemporales Recht. Die Zusprechung
einer Invalidenrente nach BVG setzt grundsätzlich ein Altersguthaben
voraus, welches erst vom 1. Januar 1985 an erworben werden konnte
(Erw. 5b).

Sachverhalt

    A.- Pierre D., né en 1946, domicilié à L., travaillait depuis le 1er
septembre 1975 comme employé d'administration au service de la commune d'E.

    Le 14 novembre 1983, l'employeur a résilié les rapports de travail
pour le 29 février 1984, au motif que l'intéressé refusait d'élire
domicile à E. Pierre D. a recouru devant une commission de recours
en matière de personnel communal. Le 13 février 1984, les parties sont
convenues de reporter les effets de la résiliation au 31 décembre 1984
au plus tard. La commission de recours leur a donné acte de cet accord
et l'affaire a été classée.

    Dès le 22 mars 1984, Pierre D. a été incapable de travailler à 100
pour cent, pour cause de maladie, et il n'a plus repris le travail. Son
engagement a pris fin, effectivement, le 31 décembre 1984.

    Ultérieurement, le 11 juin 1987, Pierre D. a adressé au Conseil d'Etat
vaudois une requête dans laquelle il concluait à "l'annulation" de la
convention du 13 février 1984 et à sa réintégration au sein du personnel
communal. Le Conseil d'Etat a déclaré cette requête irrecevable en tant
que recours et il l'a rejetée pour le surplus (décision du 6 mai 1988).

    B.- Pierre D. n'a pas repris d'activité professionnelle. Du 1er
janvier 1985 au 21 mars 1986, il a touché des indemnités journalières de
l'assurance-chômage. Par une décision du 21 décembre 1987, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation lui a alloué une rente entière
d'invalidité à partir du 1er août 1985. Elle a indiqué que le droit à la
rente avait pris naissance le 1er mars 1985 déjà, mais que les arriérés
de rentes ne pouvaient pas être versés à partir de cette date du fait
que la demande de prestations avait été déposée tardivement.

    C.- En sa qualité d'employé communal, Pierre D. a été affilié, dès
le 1er septembre 1975, à la Caisse intercommunale de pensions (ci-après:
la CIP), qui est une institution de prévoyance de droit public instituée
par décret du Grand Conseil vaudois. Par une "décision" du 31 mai 1985,
la CIP a fixé à 35'443 francs le montant de la créance en prestations
futures de l'affilié. Elle a versé cette somme sur un compte de libre
passage ouvert au nom de l'assuré auprès de la Caisse cantonale vaudoise
des retraites populaires.

    Contestant le montant de sa créance en prestations futures, Pierre
D. a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a débouté
par jugement du 18 janvier 1989.

    D.- Le 21 avril 1989, Pierre D. a demandé à la CIP de lui allouer
des prestations d'invalidité (rente) en faisant valoir que le début de
son incapacité de travail remontait à mars 1984, soit à une époque où il
était encore au service de la commune d'E.

    La CIP a rejeté cette demande le 18 mai 1989. Tout d'abord, a-t-elle
considéré, aucune demande de prestations ne lui avait été présentée avant
la fin des rapports de service. Ensuite, le droit du requérant à une
rente de l'assurance-invalidité avait pris naissance le 1er mars 1985
seulement. Enfin, il eût été contraire à la sécurité du droit d'entrer
en matière sur une demande "aussi tardive".

    E.- Le 20 juin 1989, Pierre D. a ouvert action devant le Tribunal
des assurances du canton de Vaud en concluant au versement par la CIP des
"prestations statutaires d'invalidité".

    Par jugement du 31 mai 1990, le Tribunal cantonal a statué:

    "I. L'action du demandeur est admise.

    II. Le demandeur a droit à des prestations d'invalidité servies par la
   défenderesse à partir du 1er mars 1985.

    III. Le dossier de l'assuré est renvoyé à la Caisse afin qu'elle fixe
   l'étendue de ses prestations.

    IV. (Dépens)."

    F.- La CIP interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, dont elle requiert la réforme "en ce sens que sa décision du
18 mai 1989 est fondée en fait et en droit".

    Pierre D. conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) s'en prend, quant à lui, aux motifs retenus par la
juridiction cantonale, mais renonce à présenter une proposition.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Recevabilité du recours)

Erwägung 2

    2.- Les institutions de prévoyance de droit public étant, sous l'angle
de la procédure, mises sur un même pied que les institutions de droit
privé, le Tribunal fédéral des assurances, saisi en vertu de l'art. 73
al. 4 LPP, examine librement l'application du droit communal et cantonal
de la prévoyance professionnelle, qu'il s'agisse ou non de prestations
d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (ATF 116 V 334 consid. 2b).

Erwägung 3

    3.- La recourante ne prétend plus, et cela à juste titre, que l'intimé
aurait perdu son droit à des prestations parce que son invalidité
(au sens de la LAI) est survenue après la fin des rapports de travail
(1er mars 1985). En effet, en matière de prévoyance professionnelle,
les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance
à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la
survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce
moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente
de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (ou selon
l'ancien art. 29 al. 1 LAI), mais il correspond à la survenance de
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité,
comme le précise l'art. 23 LPP in fine (cf. ATF 115 V 214; RCC 1986
p. 525 s.). Sinon, il subsisterait, dans bien des cas, des lacunes dans
la couverture d'assurance, notamment lorsque l'employeur, en raison
justement de la maladie du travailleur, résilie les rapports de travail
avant l'écoulement de la période de carence d'une année instituée par
l'art. 29 al. 1 let. b LAI (message du Conseil fédéral à l'appui d'un
projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 201). Il n'en va pas autrement
en matière de prévoyance plus étendue (prévoyance pré-obligatoire,
sous-obligatoire et sur-obligatoire), où les droits des assurés en matière
de prestations découlent principalement du règlement de prévoyance (ATF
115 V 99 consid. 3b et c, 119 consid. 3c): conformément aux principes
généraux il suffit également, pour que la condition d'assurance soit
remplie, que l'événement assuré (invalidité au sens du règlement, décès)
se soit produit avant la fin des rapports de travail. C'est ainsi que,
sous l'empire de la prévoyance pré-obligatoire, le Tribunal fédéral a
admis l'allocation d'une rente d'invalidité à un fonctionnaire fédéral
qui avait résilié les rapports de service et qui, pendant le délai de
résiliation, avait été frappé de maladie qui l'avait rendu invalide au
sens des statuts de la Caisse fédérale d'assurance (ATF 101 Ib 353).

Erwägung 4

    4.- C'est avec raison, d'autre part, que les premiers juges ont
écarté l'objection tirée de la tardiveté de la demande, que, du reste,
la recourante ne soulève plus en procédure fédérale. Les prétentions
qu'un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l'institution de
prévoyance ne peuvent s'éteindre, par suite de l'écoulement du temps,
qu'en raison de la prescription. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73
al. 1 LPP n'est, comme telle, soumise à l'observation d'aucun délai (SPIRA,
Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale,
Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19; SCHWARZENBACH-HANHART,
Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983 p. 182).

    Dans la prévoyance obligatoire comme dans la prévoyance plus étendue,
les créances de l'affilié sont soumises à un délai de prescription de
cinq ans quand elles portent sur des prestations périodiques et de dix
ans dans les autres cas. Cette solution, consacrée par l'art. 41 al. 1
LPP, s'inspire directement des art. 127 et 128 CO, qui sont, quant à
eux, applicables à la prévoyance plus étendue (RIEMER, Das Recht der
beruf lichen Vorsorge in der Schweiz, p. 104, n. 20; message précité,
FF 1976 I 219). Ainsi donc, dans le cas d'une rente d'invalidité, chacun
des arrérages se prescrit par cinq ans, alors que le droit de percevoir
les rentes comme tel se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans
(cf. ATF 111 II 501). Or, en l'occurrence, le délai de dix ans n'était
manifestement pas écoulé au moment où l'intimé a ouvert action devant la
juridiction cantonale.

Erwägung 5

    5.- a) En vertu de l'art. 23 LPP, ont droit aux prestations
d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent
au moins, au sens de l'assurance-invalidité (et qui, on l'a vu, étaient
assurées lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité). Selon l'art. 24 al. 1 LPP, l'assuré a droit à
une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers
au moins, au sens de l'assurance-invalidité, et à une demi-rente s'il est
invalide à raison de 50 pour cent au moins. L'art. 26 al. 1 LPP spécifie
que les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent à la naissance
du droit aux prestations d'invalidité.

    Se fondant sur l'art. 29 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 1987), les juges cantonaux considèrent que l'intimé a
présenté en moyenne, dès le 22 mars 1984, une incapacité de travail de
la moitié au moins, de sorte que son invalidité est survenue 360 jours
plus tard, soit le 17 mars 1985. La CIP serait donc tenue, à l'instar
de l'assurance-invalidité, de lui allouer une rente également à partir
de cette date, conformément à l'art. 23 LPP, et après déduction de la
prestation de libre passage déjà fournie.

    De son côté, la recourante conteste toute obligation de verser une
rente. Elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué la LPP à
des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Elle prétend, par conséquent,
ne pas être liée par le prononcé de la commission de l'assurance-invalidité
rendu à l'endroit de l'intimé. Elle fait au surplus valoir que ce dernier
n'a pas dû cesser ses fonctions pour raison de maladie ou d'accident,
mais à la suite de la résiliation de ses rapports de service.

    Pour sa part, l'OFAS invoque le principe de la non-rétroactivité de
la loi pour exclure, en l'espèce, l'applicabilité de l'art. 23 LPP.

    b) C'est à tort, en effet, que les premiers juges se sont appuyés sur
les dispositions susmentionnées de la LPP. L'allocation de prestations
en vertu de cette loi suppose, par principe, la constitution d'un avoir
de vieillesse (art. 15 LPP) qui n'a pu être acquis qu'à partir du 1er
janvier 1985 seulement (BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in
der Schweiz, p. 300, n. 12). Or, l'intimé, dont l'engagement au service de
la commune d'E. a pris fin le 31 décembre 1984 et qui n'a, depuis lors,
plus exercé d'activité professionnelle, n'a pas été soumis au régime de
l'assurance obligatoire des salariés selon la LPP (art. 2 en relation avec
les art. 7 ss LPP). Il ne saurait, dès lors, se voir allouer une rente
en application de l'art. 23 LPP (celle-ci étant calculée en fonction
de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit
à la rente et de la somme des bonifications de vieillesse afférentes
aux années futures; art. 24 al. 2 LPP). Pour des motifs identiques,
le Tribunal fédéral des assurances a récemment jugé que l'art. 36 LPP
n'imposait aux institutions de prévoyance aucune obligation d'adaptation
à l'évolution des prix, dans le cas d'une rente d'invalidité issue de la
prévoyance pré-obligatoire (ATF 117 V 166).

    Dans des situations de ce genre, la rétroactivité de la LPP est donc
absolument exclue (à propos de l'application dans le temps de cette loi
sur un plan plus général, voir: BRÜHWILER, op.cit., p. 293 ss; RIEMER,
op.cit., p. 40 ss; SCHWARZENBACH-HANHART, Rechtliche Grundfragen des BVG,
SZS 1985 p. 85 ss). L'intimé ne peut ainsi fonder sa prétention que sur
un capital accumulé avant l'entrée en vigueur de la LPP et il importe
peu, à cet égard, que le droit à une rente de l'assurance-invalidité lui
ait été reconnu à partir d'une date postérieure au 1er janvier 1985. Le
litige relève uniquement de la prévoyance pré-obligatoire et il doit être
résolu, non selon les règles de la LPP, mais à la lumière des statuts de
la recourante.

    c) Dans sa version du 22 août 1979, qui a été en vigueur du 1er janvier
1980 au 31 décembre 1987, l'art. 27 des statuts de la CIP disposait ce
qu'il suit:

    "1 L'assuré reconnu invalide à 60% au moins avant l'âge limite
inférieur
   (articles 19 al. 1, 21, 22 et 22a) a droit aux prestations suivantes:

    a) assuré sans réserve (article 9), ou assuré avec réserve (article 9a)
   pour autant que la cause de l'invalidité soit indépendante de l'état
   de santé qui avait motivé la réserve (article 10a):

    Pension d'invalidité calculée sur le traitement assuré (article 6 al. 3
   litt. b), au taux présumé de la pension de retraite dont aurait
   bénéficié l'assuré à l'âge limite inférieur (article 19 al. 1),
   conformément au tableau I; b) assuré avec réserve (article 9a), dont
   l'invalidité est en relation avec l'état de santé qui avait motivé
   la réserve:

    Pension d'invalidité calculée par conversion en pension viagère du
   capital constitué par les contributions de base et de rachat
   enregistrées pour l'assuré (articles 24 et 25), augmentées des intérêts,
   sous réserve des minimas fixés au tableau III.

    2 Si l'invalidité est comprise entre 40 et 59%, les prestations de base
   sont réduites de 25%.

    3 Si l'invalidité est comprise entre 25 et 39%, les prestations de base
   sont réduites de 50%.

    4 Si l'invalidité est inférieure à 25%, aucune prestation de base n'est
   accordée.

    5 Si l'invalidité a été causée, entretenue ou aggravée par la faute de
   l'assuré, le Conseil peut réduire les prestations de base jusqu'à
   concurrence de 50% au maximum.

    (...)"

    Aux termes de l'art. 21 des mêmes statuts: "Est invalide l'assuré qui,
par suite de maladie ou d'accident, devient, avant l'âge limite inférieur,
incapable de remplir totalement ou partiellement sa fonction."

    Cette notion de l'invalidité est plus large que celle qui résulte
de la LAI: elle reconnaît comme invalide la personne qui n'est plus en
mesure d'exercer la fonction remplie jusqu'alors (ou, éventuellement,
une fonction analogue), tandis que l'invalidité selon la LAI représente
la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte
à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail
équilibré qui entre en ligne de compte pour l'intéressé (ATF 109 V 23, 106
V 88 consid. 2b; VALTERIO, Droit et pratique de l'assurance-invalidité,
Les prestations, p. 51 ss; RÜEDI, Invalidität, Luzerner Rechtsseminar,
Lucerne 1986, VII; cf. aussi BRÜHWILER, op.cit., p. 497, n. 49).

    Lorsqu'une institution de prévoyance adopte une définition qui ne
concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité, elle n'est pas liée,
lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de
cette assurance. Il lui appartient, au contraire, de statuer librement
selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant,
sur des éléments recueillis par la commission de l'assurance-invalidité
(rapports médicaux ou d'enquête économique), mais elle ne sera pas liée par
une estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 115 V 212 consid. 2c,
220 consid. 4c).

    d) Implicitement, la juridiction cantonale a considéré que le
prononcé de la commission de l'assurance-invalidité avait un caractère
contraignant et elle n'a pas cherché à savoir si, et le cas échéant dans
quelle mesure, l'intimé était invalide au sens des statuts de la CIP. Il
n'est pas possible, par ailleurs, de répondre à cette question sur la
base des seules pièces du dossier. En conséquence, il sied de renvoyer la
cause aux premiers juges pour qu'ils complètent l'instruction et statuent
à nouveau sur la prétention de l'intimé.

    On notera à ce dernier propos que la solution du renvoi à l'institution
de prévoyance, adoptée par la juridiction cantonale au chiffre III du
dispositif de son jugement, n'est pas possible dans ce cas. En effet,
la procédure prévue par l'art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une
décision (les institutions de prévoyance, de droit public ou de droit
privé, n'étant pas habilitées à statuer au moyen d'une telle décision;
ATF 115 V 224), mais par une simple prise de position, laquelle ne peut
s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de
l'action (ATF 115 V 239). Or, une décision de renvoi n'a de sens que
si l'autorité inférieure a le pouvoir de statuer derechef, selon les
instructions de l'autorité supérieure (ATF 115 V 243 consid. 2b; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 232; ATF 117 V 237).

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 31 mai 1990 est annulé. La cause est
renvoyée à ce même tribunal pour instruction complémentaire et nouveau
jugement au sens des considérants.