Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 V 303



117 V 303

42. Arrêt du 25 novembre 1991 dans la cause B. contre Fondation
d'assurances et de prestations sociales en faveur des métiers groupés
par la Fédération romande des métiers du bâtiment (FRMB) et Tribunal des
assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 30 Abs. 2 lit. a BVG, Art. 331c Abs. 4 lit. b Ziff. 1 OR:
Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung.

    - Zeitpunkt, an welchem der Anspruch des Versicherten auf Barauszahlung
der Freizügigkeitsleistung erlischt (Erw. 2b und c).

    - Endtermin für die Einreichung des Auszahlungsbegehrens (Erw. 2d).

Sachverhalt

    A.- André-Fernand B., né le 13 décembre 1923, ressortissant français,
a résidé à Genève, où il exerçait la profession de serrurier, du 22 janvier
1957 au 31 décembre 1988, date de son retour dans son pays d'origine.

    La Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des
métiers groupés par la Fédération romande des métiers du bâtiment (FRMB;
ci-après: la fondation), à Lausanne, est une institution de prévoyance
ayant pour but de permettre aux entreprises qui lui sont affiliées de
réaliser les mesures de prévoyance prévues par la LPP. Dans les divers
cantons où la fondation exerce ses activités, elle est représentée auprès
des assurés par les caisses de compensation des associations affiliées à
la FRMB. Dans le cas des entreprises de serrurerie genevoises, il s'agit
de la Caisse de compensation de la serrurerie et constructions métalliques
du canton de Genève, rattachée à la MEROBA, Caisse de compensation de la
Fédération romande de métiers du bâtiment (ci-après: la caisse).

    Le 1er novembre 1976, la fondation a délivré à André-Fernand B., qui
avait mis fin à son activité professionnelle dans une entreprise affiliée
à la FRMB, une police de libre passage lui garantissant un capital au
décès de 3'840 francs et une rente annuelle de 768 francs. Par la suite,
le prénommé a exercé à nouveau une activité lucrative dans une entreprise
affiliée à la FRMB, du mois de janvier 1985 au mois de novembre 1987, et
il a reçu de la fondation un certificat d'assurance daté du 1er décembre
1987, lui garantissant une rente annuelle de vieillesse de 971 francs à
partir du 1er janvier 1989, date de la retraite.

    Par lettre du 25 août 1988, l'assuré a demandé à la caisse de
l'informer sur le montant de sa future rente en indiquant qu'il arriverait
à la retraite à la fin de l'année et qu'il quitterait la Suisse. Le
23 septembre 1988, la caisse a invité André-Fernand B. à remplir et à
lui retourner une déclaration relative au "deuxième pilier (LPP)", ce
que le prénommé a fait le 13 octobre suivant, en précisant une nouvelle
fois qu'il quitterait la Suisse à la fin de l'année. Relancée par son
assuré le 6 décembre 1988, la caisse l'a informé, le 19 décembre suivant,
qu'apparemment il aurait droit à une rente de vieillesse dès le 1er
janvier 1989, soit le premier jour du mois suivant l'accomplissement de
sa soixante-cinquième année. Elle a en outre invité l'intéressé à remplir
une demande de rente de vieillesse. Par lettre du 11 janvier 1989, le
représentant d'André-Fernand B. a invité la caisse à lui fournir certains
renseignements. Cette lettre contenait notamment le passage suivant:

    "Ainsi qu'il vous en a informé, M. B. a quitté définitivement la Suisse
   pour s'établir en France. Par conséquent, vous voudrez bien procéder au
   calcul de la rente et au calcul du capital lui revenant s'il choisissait
   cette possibilité."
      Le 24 janvier 1989, la caisse a informé l'assuré qu'il avait droit,
      dès le
1er janvier 1989, à une rente viagère d'un montant annuel de 2'428 francs,
soit 768 francs au titre de la rente viagère garantie conformément à la
police de libre passage constituée le 1er novembre 1976 et 1'660 francs au
titre de la rente viagère fondée sur la période d'assurance du 7 janvier
1985 au 20 novembre 1987 (régime LPP).

    Le 31 janvier 1989, l'assuré a demandé formellement à la caisse le
versement en capital de l'"avoir de vieillesse du fonds de prévoyance",
au motif qu'il avait définitivement quitté la Suisse le 31 décembre 1988.

    Par lettre du 13 février 1989, la caisse a refusé de faire droit à
cette demande. D'une part, affirmait-elle, l'assuré n'ayant pas quitté
définitivement la Suisse avant l'âge terme, il ne pouvait prétendre une
prestation de libre passage. D'autre part, la caisse déclarait n'avoir
reçu aucune demande de l'intéressé tendant au paiement de la prestation
de vieillesse sous la forme d'un capital. Au demeurant, une telle demande
est soumise à un préavis de trois ans. Aussi déclarait-elle confirmer sa
"décision de rente" du 24 janvier 1989.

    B.- Un échange ultérieur de correspondance n'ayant pas permis de
concilier les points de vue des parties, André-Fernand B. a ouvert action
le 11 octobre 1989 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en
concluant implicitement au paiement de l'avoir de vieillesse sous forme
de capital.

    Par jugement du 20 février 1990, la juridiction cantonale a rejeté la
demande au motif que, d'une part, lorsqu'il avait quitté définitivement la
Suisse, le 31 décembre 1988, l'assuré avait soixante-cinq ans révolus et
ne pouvait donc prétendre le paiement en espèces de la prestation de libre
passage et que, d'autre part, il ne satisfaisait à aucune des conditions
légales ou réglementaires lui permettant d'obtenir le paiement sous la
forme d'un capital de la prestation de vieillesse qui lui était due.

    C.- André-Fernand B. interjette recours de droit administratif
contre ce jugement en demandant au Tribunal fédéral des assurances de
lui reconnaître "le droit au paiement de sa prestation en espèces".

    La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) propose d'admettre le pourvoi
en ce sens que le droit à une prestation de libre passage payable en
espèces soit reconnu au recourant.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Selon l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès
et l'abus du pouvoir d'appréciation. En vertu de l'art. 104 let. b en
liaison avec l'art. 105 al. 2 OJ, le recourant peut aussi faire valoir
que l'autorité cantonale de recours a constaté les faits pertinents de
manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'elle les a établis au
mépris de règles essentielles de procédure.

    Cependant, dans la procédure de recours portant sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance (y compris la restitution de celles-ci),
le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est plus étendu. Le
tribunal peut alors examiner l'opportunité de la décision attaquée; il
n'est en outre pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction
inférieure. Par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des conclusions des
parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 115
V 363 consid. 3a, 108 V 247 consid. 1a).

    b) Aux termes de son mémoire de demande du 11 octobre 1989,
André-Fernand B. voulait obtenir le paiement de son avoir de vieillesse
sous forme de capital comme le permet l'art. 23.3 du règlement du 1er
janvier 1985 régissant la fondation, intitulé "Règlement LPP 1985"
(ci-après: le règlement). En revanche, dans sa réplique du 28 décembre
1989 en instance cantonale et dans son recours de droit administratif,
il est uniquement question du paiement en espèces de la prestation de
libre passage. Or, il s'agit là de deux prestations de nature différente,
même si, vers la fin d'une carrière professionnelle, la prestation
de libre passage payée en espèces aura une valeur et une portée très
proches de celles de la prestation de vieillesse servie en capital (cf. le
message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975
[FF 1976 I 209]).

    Il convient dès lors d'examiner l'affaire uniquement sous l'angle
du droit du recourant au versement en espèces de la prestation de libre
passage échue le 30 novembre 1987.

Erwägung 2

    2.- a) D'après l'art. 30 al. 2 let. a LPP, la prestation de libre
passage est payée en espèces lorsque la demande en est faite par un
ayant droit qui quitte définitivement la Suisse. De même, l'art. 331c
al. 4 let. b ch. 1 CO dispose que l'institution de prévoyance qui est
débitrice d'un travailleur en vertu des art. 331a ou 331b CO est tenue de
s'acquitter de son obligation par un versement en espèces au travailleur
qui le demande, lorsque celui-ci quitte définitivement la Suisse. Quant
à l'art. 7 al. 2 let. b de l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance
et le libre passage du 12 novembre 1986, il dispose que le capital de
prévoyance ne peut faire l'objet d'un versement anticipé que lorsque la
demande en est faite par un preneur de prévoyance qui quitte définitivement
la Suisse.

    L'art. 32.3.2 let. a du règlement est en l'occurrence conforme à
ces dispositions.

    b) En l'espèce, il est constant que, le 31 décembre 1988, soit la
veille du jour où s'est ouvert son droit à la rente de vieillesse allouée
par la fondation, le recourant a définitivement quitté la Suisse pour
retourner en France. Il y a lieu dès lors d'examiner si, à cette date, il
pouvait encore prétendre une prestation de libre passage alors même qu'il
avait atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus le 13 décembre précédent.

    Les premiers juges ont répondu négativement à cette question au motif
que selon l'art. 27 al. 2 LPP, l'assuré n'a droit à une prestation de libre
passage qu'avant la survenance d'un cas d'assurance. Or, d'après eux, le
cas d'assurance est survenu, en l'espèce, lorsque l'ayant droit a atteint
l'âge de soixante-cinq ans révolus, à savoir le 13 décembre 1988. Cette
thèse était également celle que soutenait la fondation en première instance
et qu'elle confirme dans sa réponse au recours de droit administratif.

    Le recourant est en revanche d'avis que la date décisive est celle
du 1er janvier 1989, c'est-à-dire le jour où est né son droit à la
rente. Telle est aussi l'opinion de l'OFAS qui se fonde sur l'art. 9.2
du règlement, selon lequel "l'âge de la retraite" - donnant droit à une
rente de vieillesse viagère (art. 18.1 du règlement) - "est atteint le
premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire pour les
hommes". Cette réglementation, calquée sur celle de l'AVS (cf. art. 21
al. 2, première phrase, LAVS), est conforme à la loi et trouve sa
contrepartie dans le fait que la rente est payée entièrement pour le
mois au cours duquel le droit s'éteint (art. 38 LPP). L'autorité de
surveillance en déduit que le recourant a atteint l'âge lui donnant droit
à une rente de vieillesse le 1er janvier 1989 et non pas le 13 décembre
1988, date de son soixante-cinquième anniversaire.

    c) La thèse soutenue par le recourant et l'OFAS apparaît bien
fondée. En effet, les premiers juges perdent de vue que le droit
du recourant à la prestation de libre passage est né bien avant le
13 décembre 1988, puisque c'est à la fin du mois de novembre 1987,
alors que toutes les conditions posées à l'art. 27 al. 2 LPP étaient
réalisées, que l'intimée lui a remis une police de libre passage. N'est
donc pas litigieux, en l'occurrence, l'exigibilité de la prestation de
libre passage - qui coïncide avec la fin du rapport de prévoyance (ATF
116 V 109 consid. 3) - mais le moment où s'est éteinte la possibilité de
demander le versement de cette prestation en espèces. Or, cela dépend
de la date à laquelle la créance en prestations futures est devenue
exécutable, c'est-à-dire pouvait être réalisée ou, en d'autres termes,
a cessé de n'être qu'une simple expectative.

    En tant que partie intégrante de l'avoir de vieillesse acquis par
le recourant lorsqu'il a atteint l'âge ouvrant droit à la rente de
vieillesse (art. 14 al. 1, première phrase, et art. 15 al. 1 let. b
LPP), la prestation de libre passage est devenue exécutable le jour où
le recourant est parvenu à "l'âge de la retraite" au sens de l'art. 18.1
du règlement puisque, selon cette disposition réglementaire, c'est cet
âge qui marque l'échéance de la rente de vieillesse. Et l'art. 9.2 du
règlement prévoit que "l'âge de la retraite est atteint le premier jour
du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire pour les hommes",
en l'espèce le 1er janvier 1989.

    Dès lors, il est conforme à une interprétation correcte des
dispositions réglementaires ici applicables de considérer que le 31
décembre 1988 la prestation de libre passage n'était pas devenue exécutable
en tant qu'élément de la rente de vieillesse puisque, ce jour-là, le
droit du recourant à cette rente n'était encore que virtuel. Aussi, pour
autant qu'à cette date la condition du départ définitif de la Suisse fût
réalisée, le recourant pouvait-il prétendre le versement en espèces de
la prestation de libre passage. Ce droit n'était pas éteint malgré la
survenance de son soixante-cinquième anniversaire le 13 décembre 1988.

    d) Toutefois, tant les dispositions légales que réglementaires exposées
au consid. 2a subordonnent le versement en espèces de la prestation de
libre passage à une demande de l'ayant droit. Or, une telle demande - quel
qu'en soit le motif - doit impérativement intervenir avant l'extinction
du droit à l'exécution de l'obligation sous la forme d'un versement en
espèces, c'est-à-dire avant la naissance du droit à la prestation de
vieillesse. Mais, dans le cas particulier, aucune demande de versement
en espèces de la prestation de libre passage n'a été formulée par le
recourant, même implicitement, avant la naissance du droit à la prestation
de vieillesse, soit avant le 1er janvier 1989. Dans sa lettre du 25 août
1988, l'intéressé ne s'est enquis que du "montant de (sa) rente". Dans la
"déclaration" qu'il a remplie et signée le 13 octobre 1988, il n'a coché
aucune des éventualités figurant dans le texte imprimé, en particulier
la dernière qui avait précisément trait à la possibilité d'obtenir le
versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ
définitif de la Suisse. A cet égard, on ne trouve rien non plus dans
sa lettre du 6 décembre 1988. Ce n'est que le 11 janvier 1989, dans la
lettre rédigée par le représentant de l'assuré, qu'il est question pour
la première fois d'un paiement en capital. Toutefois, là encore, il ne
s'agit pas véritablement d'une demande tendant au versement en espèces
de la prestation de libre passage, puisque ledit représentant demandait
uniquement à l'intimée de "procéder au calcul de la rente et au calcul du
capital revenant (à l'intéressé) s'il choisissait cette possibilité". En
tout état de cause, une telle demande serait tardive du moment qu'elle
a été adressée à l'intimée après le 1er janvier 1989, date à laquelle la
rente de vieillesse a pris naissance.

    Cela étant, le jugement entrepris doit être confirmé dans son résultat
et le recours se révèle mal fondé.