Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 V 160



117 V 160

18. Arrêt du 22 août 1991 dans la cause V. contre Fondation paritaire de
prévoyance de l'artisanat, du commerce, de l'industrie et des métiers et
Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 30 Abs. 2 lit. b BVG, Art. 331c Abs. 4 lit. b Ziff. 2
OR, Art. 7 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 Verordnung über die Erhaltung des
Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit: Anspruch auf Barauszahlung der
Freizügigkeitsleistung.

    - Die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen über die
Barauszahlung einer Freizügigkeitsleistung an einen Arbeitnehmer, der eine
selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, sind nicht anwendbar, wenn ein
freiwillig versicherter Selbständigerwerbender die Vorsorgeeinrichtung
verlässt und die Barauszahlung dieser Leistung verlangt (Erw. 2b).

    - Es besteht keine gesetzliche Einschränkung des Rechts eines
freiwillig versicherten Selbständigerwerbenden, die Barauszahlung seiner
Freizügigkeitsleistung zu verlangen, wenn er die Versicherung bei einer
Vorsorgeeinrichtung beendet (Erw. 2c).

Sachverhalt

    A.- Raymond V., né en 1945, a exercé depuis le 1er mai 1985 une
activité lucrative indépendante, d'abord en qualité de dessinateur
puis d'architecte. A ce titre, il est inscrit au registre du commerce
en raison individuelle depuis le 19 mai 1987. Jusqu'au 30 juin 1988,
il était affilié en qualité d'indépendant et à titre facultatif à la
Fondation autonome de prévoyance des ingénieurs et des architectes
vaudois (ci-après: la FAPIAV). En outre, il travaillait en qualité de
maître auxiliaire à l'Ecole professionnelle de la Société industrielle
et commerciale (ci-après: l'EPSIC), à raison de dix heures de cours par
semaine durant l'année scolaire 1987/88 et était, à ce titre, affilié
à la Fondation paritaire de prévoyance de l'artisanat, du commerce, de
l'industrie et des métiers (ci-après: la PREVACIM) depuis le 3 août 1987.

    Le 2 mars 1988, Raymond V. a fait part de sa démission à la FAPIAV. A
la demande du prénommé, celle-ci a transféré à la PREVACIM la prestation
de libre passage à laquelle avait droit son assuré au 30 juin 1988 et
qui s'élevait à 28'298 fr. 45.

    Au mois de janvier 1990, Raymond V. a posé sa candidature à un poste
d'enseignant à l'EPSIC, mais celle-ci l'a informé, par lettre du 12 février
1990, que son offre de services n'avait pas été retenue. Depuis lors,
son activité d'enseignant s'est réduite à une demi-journée par semaine.

    Le 22 février 1990, l'assuré s'est adressé à la PREVACIM pour demander
à "bénéficier de la prestation de libre passage". Son activité à l'EPSIC
s'étant considérablement réduite, il alléguait être "libéré de l'obligation
de cotiser à un plan de prévoyance". Par lettre du 28 février suivant,
la PREVACIM a informé Raymond V. qu'aux termes de son règlement seule la
personne "qui s'établit" à son propre compte peut obtenir le versement en
espèces de la prestation de libre passage lui revenant; dans la mesure où
le prénommé était déjà indépendant auparavant et n'avait cotisé à la FAPIAV
que de manière facultative, il ne pouvait donc pas bénéficier de cette
mesure. En conséquence, la PREVACIM se déclarait disposée à transférer,
à titre de prestation de libre passage exigible au 31 décembre 1989, la
somme de 31'169 fr. 90, plus les intérêts courus, sur un compte de libre
passage ouvert dans l'établissement bancaire que désignerait Raymond V.

    Celui-ci ayant manifesté son désaccord avec cette prise de position,
la PREVACIM a rendu, le 13 mars 1990, une "décision" par laquelle elle
confirmait son point de vue, en invoquant notamment un exposé de l'Office
fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) publié dans le bulletin
de la prévoyance professionnelle édité par cet office.

    B.- Raymond V. a saisi le Tribunal des assurances du canton de
Vaud d'un "recours" (recte: d'une action), en concluant à ce qu'il soit
constaté que son obligation de cotiser auprès d'une caisse de prévoyance
s'était éteinte au mois de septembre 1988 et, implicitement, au paiement
en espèces de la prestation de libre passage due par la PREVACIM.

    Par jugement du 18 juin 1990, la juridiction cantonale a rejeté la
demande au motif que seul un changement d'activité professionnelle - ou
une "modification fondamentale" de l'activité lucrative indépendante -
permettrait le versement en espèces de la prestation de libre passage
à un indépendant ayant cotisé à titre facultatif à une institution de
prévoyance.

    C.- Raymond V. interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il conclut à l'annulation ou à la réforme du jugement entrepris
et à ce que "ordre (soit) donné à la PREVACIM de faire toutes démarches
utiles en vue de libérer en espèces la prestation de libre passage,
soit le montant, au 31 décembre 1989, de 31'169 fr. 90 plus intérêts".

    La PREVACIM s'abstient de formuler des conclusions, tandis qu'au terme
d'un long préavis l'OFAS ne fait pas de proposition précise, mais penche
plutôt pour un rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 2

    2.- a) D'après l'art. 30 al. 2 let. b LPP, la prestation de libre
passage est payée en espèces lorsque la demande en est faite par un
ayant droit qui s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis
à l'assurance obligatoire. Selon l'art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO,
l'institution de prévoyance qui est débitrice d'un travailleur en vertu
des art. 331a ou 331b CO est tenue de s'acquitter de son obligation par un
versement en espèces lorsque la demande en est faite par un travailleur
qui s'établit à son propre compte. Quant à l'art. 7 al. 2 let. b ch. 2
de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le maintien de la prévoyance et le
libre passage du 12 novembre 1986, il dispose que le capital de prévoyance
ne peut faire l'objet d'un versement anticipé que lorsque la demande en
est faite par un preneur de prévoyance qui s'établit à son propre compte
et n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.

    En l'espèce, l'art. 25 ch. 2 let. b du règlement de la PREVACIM est
conforme à ces dispositions légales.

    b) Le point de vue de la fondation intimée et des premiers juges
repose essentiellement sur un avis de l'OFAS concernant le versement en
espèces de la prestation de libre passage lorsqu'un indépendant dénonce son
assurance facultative (RCC 1989 p. 151 ss). Selon l'autorité fédérale de
surveillance, si l'on autorisait un indépendant affilié à une institution
de prévoyance à titre facultatif (cf. art. 4 et 44 LPP) à requérir le
versement en espèces de la prestation de libre passage au motif qu'il
démissionne de l'institution de prévoyance, on créerait une inégalité
de traitement par rapport au salarié. Pour bénéficier de cette mesure,
celui-ci doit en effet entreprendre une activité lucrative indépendante,
"ce qui implique pour lui une certaine adaptation". C'est pourquoi,
toujours selon l'OFAS, le versement en espèces de la prestation de libre
passage à un indépendant qui démissionne d'une institution de prévoyance
ne peut intervenir qu'à la condition que "sa situation économique
s'apparente à celle d'un salarié qui s'établit à son compte". Or, une
telle situation "ne se présente que lorsque l'assuré exerce une activité
lucrative indépendante qui n'a plus aucun lien avec celle qu'il a exercée
jusqu'alors", ce qui serait généralement le cas lorsque l'assuré change
de branche d'activité.

    Cette théorie - indépendamment du fait qu'elle entraînerait
des difficultés d'application considérables - se fonde sur une
interprétation erronée de la loi. En effet, la LPP distingue clairement
deux catégories d'assurés: les salariés (Arbeitnehmer) et les indépendants
(Selbständigerwerbende) ou "les personnes de condition indépendante"
(art. 34quater al. 3 let. d Cst.). Or, ce qui caractérise l'indépendant,
dans cette acception, c'est précisément le fait qu'il exerce une activité
lucrative à son propre compte et non pour le compte d'un employeur (JAAC
51/1987 N 16 p. 100 ss; BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der
Schweiz, p. 287 ss; v. aussi SZS 1989 p. 280). Dès lors, à la rigueur du
droit, un indépendant affilié à une institution de prévoyance, que ce soit
à titre obligatoire (art. 3 LPP) ou facultatif (art. 4 al. 1 LPP), ne peut
jamais se trouver dans la situation envisagée par les dispositions légales
et réglementaires exposées au consid. 2a puisque, par définition, il est
déjà établi à son propre compte lorsqu'il s'affilie à une institution
de prévoyance. Au demeurant, si la personne pouvant - aux conditions
fixées par la loi - prétendre le paiement en espèces de la prestation
de libre passage est désignée à l'art. 30 LPP comme l'"ayant droit",
l'art. 331c al. 4 CO utilise l'expression "travailleur" dont le sens,
rapporté au contexte, à savoir la réglementation du contrat de travail,
est parfaitement clair et ne saurait viser les personnes de condition
indépendante.

    Cela étant, et contrairement à l'avis de l'OFAS et des juges cantonaux,
le problème posé par la demande de l'indépendant affilié à une institution
de prévoyance, qui démissionne de celle-ci et souhaite obtenir le versement
en espèces de la prestation de libre passage, ne peut être résolu par
le recours à une quelconque analogie entre le salarié qui s'établit à
son compte et l'indépendant qui change d'activité. Il faut bien plutôt
constater que les dispositions légales et réglementaires précitées sont
inapplicables dans un tel cas, même par analogie.

    c) Lorsqu'un indépendant met fin au rapport de prévoyance avant la
survenance d'un cas d'assurance, le besoin de protection sociale qui
est à l'origine des restrictions au droit des assurés de disposer du
montant de la prestation de libre passage sous la forme d'un paiement en
espèces, à savoir une stricte garantie de la prévoyance professionnelle
des travailleurs au sens du CO (ATF 112 II 40 consid. 4a, 111 II 168
consid. 2a; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail,
n. 4 ad art. 331c CO) et des salariés au sens de la LPP (ATF 113 V 124
consid. 3), n'existe pas. C'est en tout cas ce qu'il faut logiquement
déduire du fait que le législateur a précisément voulu faire une exception
au principe du non-versement en espèces de la prestation de libre passage
dans le cas du salarié qui devient indépendant et cesse d'être assujetti
à l'assurance obligatoire. Or, par définition, cette double exigence est
toujours réalisée par l'indépendant qui s'affilie à titre facultatif à
une institution de prévoyance et elle le reste quand il décide de mettre
fin à son affiliation. Aussi bien, comme le fait observer avec raison
ELROD (Der Arbeitnehmerbegriff des BVG im Rahmen der schweizerischen
Rechtsordnung, thèse Zurich 1989, p. 45), à la double condition posée
par l'art. 30 al. 2 let. b LPP s'en ajoute une troisième: que l'assuré
qui se trouve dans cette situation ne choisisse pas de rester affilié à
l'institution de prévoyance à titre facultatif. On doit dès lors conclure
qu'il n'existe aucune restriction légale au droit d'un indépendant
assuré à titre facultatif d'exiger le paiement en espèces du montant
de sa prestation de libre passage lorsqu'il décide de mettre fin à son
assurance auprès d'une institution de prévoyance. A cet égard, il ne
saurait être question d'une quelconque inégalité de traitement entre
l'assuré salarié et l'assuré de condition indépendante puisque c'est
justement cette différence de statut qui justifie, selon la volonté du
législateur, le versement en espèces de la prestation de libre passage
à la fin du rapport de prévoyance (ATF 111 II 169 consid. 2b).

    Il est vrai qu'aux termes de l'art. 4 al. 2 LPP les dispositions
sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance
facultative. Et cela vaut aussi, en principe, pour les prescriptions
relatives à la prestation de libre passage, y compris l'art. 30 LPP
(BRÜHWILER, op.cit., p. 279). Toutefois, en ce qui concerne la question
précise de l'application de l'art. 30 al. 2 let. b LPP aux personnes
assurées facultativement, on doit nécessairement faire une distinction
entre salariés et indépendants, pour les motifs ci-dessus exposés et qui
découlent de la loi elle-même.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, le recourant n'a jamais été affilié à la PREVACIM
à titre d'indépendant mais toujours en qualité de salarié. On peut se
demander, comme le fait l'OFAS dans son préavis sur le recours de droit
administratif, si l'intéressé n'aurait pas dû être exempté de l'assurance
obligatoire en vertu de l'art. 1er al. 1 let. c in fine OPP 2. Dans ce
cas, le recourant n'aurait jamais eu le statut d'assuré obligatoire et
l'on devrait considérer qu'il était affilié à titre facultatif tant à
la FAPIAV qu'à la fondation intimée. Cela ne change cependant rien au
problème que pose la présente affaire puisque ce qui est décisif pour
l'application des dispositions sur le versement en espèces de la prestation
de libre passage à l'assuré qui s'établit à son propre compte, c'est son
statut d'indépendant et non sa qualité d'assuré obligatoire ou facultatif
(cf. consid. 2b).

    Cela étant, deux éventualités peuvent être envisagées:

    - si l'on considère que la prestation de libre passage dont le
versement en espèces est requis par le recourant lui est due intégralement
en sa qualité de salarié affilié à la PREVACIM, le litige doit être tranché
exclusivement en application des dispositions légales et réglementaires
exposées au consid. 2a; c'est l'opinion défendue par la fondation intimée
et par les juges cantonaux et que semble partager le recourant; - si l'on
considère que la prestation de libre passage doit être divisée en deux
parts - à savoir celle qui provient de la FAPIAV et celle qui résulte
des cotisations versées par le recourant à la

PREVACIM en qualité de salarié -, la question du paiement en espèces
doit être résolue pour la première part selon les principes applicables
aux personnes de condition indépendante assurées facultativement
(cf. consid. 2c) et pour la seconde part d'après les règles applicables
aux assurés salariés; c'est le point de vue que paraît soutenir l'OFAS
dans son préavis.

    En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher
formellement entre ces deux opinions car, dans l'une et l'autre
éventualité, le recourant peut prétendre le versement intégral de la
prestation de libre passage en espèces. Il y a lieu de considérer que le
22 février 1990, date à laquelle il a requis de la fondation intimée le
versement en espèces de la prestation de libre passage, cessant du même
coup d'être affilié à cette institution de prévoyance, le recourant avait
le statut d'indépendant à part entière. En effet, le 12 février précédent
était intervenu un événement décisif dans sa carrière professionnelle,
à savoir l'échec de sa candidature à un poste d'enseignant titulaire à
l'EPSIC. Or, dès ce moment-là et bien qu'il conservât une activité réduite
auprès de cette école, le recourant devait consacrer l'essentiel de son
temps et de ses ressources au développement de son bureau d'architecte et
sa situation était en tout point comparable à celle d'un assuré salarié
qui s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à l'assurance
obligatoire.

    Vu ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et la fondation
intimée doit être condamnée à payer en espèces au recourant le montant -
non contesté - de la prestation de libre passage qu'elle a fixé à 31'169
fr. 90, plus intérêts à 5 pour cent l'an dès l'échéance (cf. ATF 115 V
37 consid. 8c).