Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IV 507



117 IV 507

89. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 novembre 1991
dans la cause H. c. Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 37 Abs. 2 SVG; behinderndes Anhalten oder Parkieren.

    Auf einer Strasse, die keine Hauptstrasse ist, ist das Anhalten
oder Parkieren nicht allein aus dem Grund verboten, dass dadurch das
Kreuzen zweier Fahrzeuge behindert wird. Es muss aber genügend Raum für
die vorbeifahrenden Fahrzeuge bestehen, und es darf keine Unfallgefahr
geschaffen werden (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Un voisin ayant déposé plainte, H. a reconnu avoir stationné une
voiture devant son entrepôt sur un passage privé accessible au public;
la présence d'une voiture à cet endroit a pour conséquence de réduire la
circulation à une seule voie, de sorte que deux voitures ne pourraient pas
se croiser à la hauteur du véhicule parqué et qu'une voiture circulant
dans cette ruelle, suivant sa direction de marche, doit se déplacer sur
l'autre côté de la chaussée pour contourner l'obstacle.

    B.- Par jugement du 17 mai 1990, le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds a reconnu H. coupable de stationnement gênant au
sens des art. 27 al. 1, 37 al. 2, 90 ch. 1 LCR, 19 al. 2 let. g OCR et
l'a condamnée à une amende de 100 francs et aux frais de la cause.

    Par arrêt du 13 août 1991, la Cour de cassation pénale cantonale,
invoquant les mêmes dispositions, a rejeté le recours formé contre cette
décision.

    C.- H. s'est pourvue en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral. Soutenant que les dispositions citées ont été appliquées à
tort et que sa condamnation viole ainsi le droit fédéral, elle conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La cour cantonale a condamné la recourante en application des
art. 27 al. 1, 37 al. 2, 90 ch. 1 LCR et 19 al. 2 let. g OCR.

    L'art. 90 ch. 1 LCR réprime pénalement la violation des règles de
la circulation. Pour que cette disposition soit applicable, il faut donc
qu'il y ait eu violation d'une règle de la circulation.

    L'art. 27 al. 1 LCR vise le cas où l'auteur ne s'est pas conformé
aux signaux, aux marques ou aux ordres de la police. Bien que l'arrêt
cantonal évoque la présence, dans un sens, d'un panneau d'interdiction
générale de circuler, il ne ressort pas de l'état de fait retenu - qui
lie la Cour de cassation - que la recourante ne se serait pas conformée
à des signaux, des marques ou des ordres de la police. En conséquence,
l'art. 27 al. 1 LCR n'est pas applicable.

    L'art. 19 al. 2 let. g OCR interdit le stationnement "devant l'accès
à des bâtiments ou des terrains d'autrui". Il résulte clairement
de cette formulation que le stationnement n'est pas illicite si le
conducteur empêche l'accès à son propre bâtiment ou à son propre terrain
(BUSSY/RUSCONI, Commentaire CR, art. 19 OCR No 3.6). En l'espèce, il
a été constaté que la recourante était stationnée devant son propre
entrepôt et il ne ressort nullement de l'état de fait retenu qu'elle
aurait empêché l'accès au bâtiment ou au terrain d'autrui. En conséquence,
cette disposition n'est également pas applicable.

    Il reste à examiner la situation sous l'angle de l'art. 37 al. 2 LCR.

    b) Cette disposition prévoit que "les véhicules ne seront arrêtés
ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la
circulation". Selon la jurisprudence, le stationnement est interdit par
l'art. 37 al. 2 LCR lorsqu'il crée un obstacle important, de nature à
provoquer des accidents, malgré l'attention requise des autres usagers
de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la marche des
autres véhicules (ATF 102 II 283 consid. 3a, 97 II 168 consid. 4b, 84 IV
62 consid. 1 et les arrêts cités; BUSSY/RUSCONI, op.cit. ad art. 18 OCR
No 4.1.2).

    En l'espèce, il n'a pas été constaté que la voiture stationnée ne
laissait pas un espace suffisant pour permettre le passage sans danger des
véhicules qui circulent dans cette ruelle selon la destination de celle-ci;
il n'a pas davantage été observé que l'obstacle constituerait un danger
d'accident, lié par exemple à un problème de visibilité résultant de la
configuration des lieux. Il ne ressort donc pas des faits constatés que
le parcage à cet endroit contreviendrait d'emblée au principe énoncé à
l'art. 37 al. 2 LCR.

    Il faut d'autre part garder à l'esprit que la portée du principe est
précisée par les dispositions d'exécution, à savoir les art. 18 à 21 OCR
(ATF 92 IV 12 consid. 4). Or, l'art. 19 al. 2 let. c OCR interdit le
stationnement sur les routes principales à l'intérieur des localités
lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour
croiser. Il en résulte a contrario que s'il s'agit d'une route qui n'est
pas principale, le stationnement à l'intérieur d'une localité n'est pas
interdit pour le seul motif qu'il empêcherait deux voitures de croiser
(SCHAFFHAUSER, Strassenverkehrsrecht I p. 239 No 646). En l'espèce, la
recourante a stationné une voiture, à l'intérieur d'une localité, dans
une ruelle privée, qui ne saurait constituer une route principale. On doit
déduire a contrario de l'art. 19 al. 2 let. c OCR que le simple fait de
réduire la circulation à une seule voie pour les deux sens ne suffisait
pas pour rendre le parcage illicite. Certes, ce stationnement rendait
la chaussée étroite, sans pour autant empêcher ou rendre dangereuse la
circulation, et il obligeait les véhicules à contourner la voiture parquée;
cette situation est envisagée par l'art. 19 al. 3 OCR qui interdit alors
de stationner des deux côtés pour éviter que les voitures doivent faire
des manoeuvres d'évitement tantôt sur la gauche tantôt sur la droite
(SCHAFFHAUSER, op.cit., loc.cit.). Il n'est pas retenu en fait que ces
circonstances seraient réalisées en l'espèce. En particulier, la cour
cantonale n'a pas constaté la présence d'un véhicule parqué de l'autre
côté au moment du stationnement litigieux.

    Il est vrai qu'en stationnant la voiture à cet endroit-là, la
recourante empêchait un autre usager de parquer de l'autre côté, puis que
cela aurait gêné le passage. Il s'agit là d'une conséquence directe de la
règle posée par l'art. 19 al. 3 OCR: la présence d'un véhicule arrêté d'un
côté crée une interdiction de parcage de l'autre côté (BUSSY/RUSCONI,
op.cit., art. 19 OCR No 3.7). Cette situation n'a d'ailleurs rien
d'extraordinaire; dans les cas par exemple où le stationnement est
réglementé par des marques sur le sol, les premiers véhicules qui occupent
les cases excluent par leur présence le parcage des autres.

    Même sur une route qui n'est pas principale, le fait de réduire
l'espace utile à une seule voie peut, suivant l'intensité de la
circulation, perturber sérieusement la fluidité du trafic; dans un tel
cas, il appartient à l'autorité de réglementer le stationnement par des
signaux et des marques.

    Ainsi, sur la base des faits retenus, la recourante n'a pas
contrevenu aux règles de circulation visées et sa condamnation viole
le droit fédéral. La décision attaquée doit donc être annulée et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau
(art. 277ter al. 1 PPF).