Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IV 480



117 IV 480

84. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 septembre 1991
dans la cause Z. c. Département de l'économie publique du canton du Valais
(pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 21 UWG und Art. 2 AV; bewilligungspflichtige Ausverkäufe und
ähnliche Veranstaltungen.

    Die öffentliche Ankündigung des Angebots von Waren zum halben
Preis betrifft eine vorübergehende, vom Verkäufer sonst nicht gewährte
Vergünstigung und bedarf daher einer vorgängigen Bewilligung.

Sachverhalt

    A.- Z., directeur du service marketing et communications d'un grand
magasin, a fait distribuer à tous les ménages du Valais central, le
26 novembre 1990, un journal publicitaire offrant à la vente notamment
des accessoires pour automobiles, des articles de sport, des appareils
électroménagers, du matériel pour bricoleurs et des jouets. Sur la première
page, la plus grande annonce présente un autoradio avec la mention
"demi-prix? 245.-- au lieu de 490.--". D'autres marchandises étaient
proposées de la même façon, à savoir des lampes, des haut-parleurs,
un porte-bagages, des patins à roulettes, un sac de couchage et un
couvre-siège pour automobiles.

    B.- Statuant sur réclamation le 19 février 1991, le Département
valaisan de l'économie publique a confirmé la décision du 23 janvier 1991
condamnant Z. à une amende de 1'000 francs pour violation de l'ordonnance
fédérale sur les liquidations et les opérations analogues, ainsi que de
la loi cantonale sur la police du commerce.

    Admettant partiellement l'opposition interjetée contre cette décision,
le Juge-instructeur II des districts d'Hérens et Conthey a estimé que
seules les annonces "demi-prix" évoquées ci-dessus violaient l'art. 4
de l'ordonnance fédérale et il a condamné pour ce motif Z. à une amende
réduite à 500 francs.

    C.- Contre cette décision, Z. s'est pourvu en nullité à la Cour de
cassation du Tribunal fédéral. Soutenant que les annonces litigieuses ne
violent pas l'ordonnance fédérale et sont conformes aux recommandations
de l'OFIAMT, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation
de la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 21 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence
déloyale (LCD; RS 241) prévoit qu'aucune liquidation ou opération analogue
tendant à accorder temporairement des avantages particuliers aux acheteurs
ne peut être annoncée publiquement ni exécutée sans une autorisation du
service cantonal compétent.

    L'art. 25 LCD punit des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20'000
francs celui qui, intentionnellement, aura commis une infraction aux
prescriptions sur les liquidations; si l'auteur a agi par négligence,
la peine sera l'amende.

    L'art. 21 al. 4 LCD charge le Conseil fédéral d'édicter par voie
d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires. Sur cette base,
le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur les liquidations et les
opérations analogues (OL; RS 241.1).

    L'art. 1 al. 2 OL exclut du champ d'application de l'ordonnance
certaines ventes particulières, qui n'entrent pas en considération en
l'espèce.

    L'art. 2 al. 2 OL définit les liquidations, mais il n'est pas douteux
en l'espèce qu'il ne s'agit pas d'une liquidation.

    Selon l'art. 2 al. 3 OL, les opérations analogues sont toutes les
autres opérations qui remplissent les conditions énoncées à l'al. 1; selon
cette disposition constitue une liquidation ou une opération analogue
"une vente au détail à l'occasion de laquelle l'acheteur se voit offrir,
par des annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne
lui accorderait pas ordinairement".

    L'art. 3 OL définit l'annonce publique et il ne fait aucun doute que
la diffusion d'un journal publicitaire à tous les ménages constitue une
annonce publique.

    L'art. 4 al. 1 OL prescrit que les liquidations et les opérations
analogues sont soumises à une autorisation de l'autorité cantonale
compétente. Il est admis en l'espèce qu'aucune autorisation n'avait
été accordée.

    L'art. 25 let. a OL prévoit de punir, selon l'art. 25 LCD, celui
qui annonce publiquement une vente non autorisée qui tombe sous le coup
de l'ordonnance.

    La seule question litigieuse en l'espèce est de savoir si les annonces
"demi-prix" évoquées ci-dessus constituent une opération "tendant à
accorder temporairement des avantages particuliers aux acheteurs" (art. 21
al. 1 LCD), ou, selon la formule plus précise de l'art. 2 al. 1 OL,
"une vente au détail à l'occasion de laquelle l'acheteur se voit offrir,
par des annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne
lui accorderait pas ordinairement" (cf. ATF 116 IV 167 ss).

    b) Les annonces litigieuses, rendues publiques par la diffusion
du journal, proposaient la vente au détail de certaines marchandises
avec la mention "demi-prix". Le lecteur d'une telle annonce comprend
nécessairement que la marchandise lui est offerte à la moitié du prix
ordinairement pratiqué; il parvient à la même conclusion en lisant la
mention, par exemple, "245.-- au lieu de 490.--". Une diminution du prix
ordinairement pratiqué constitue bien un avantage particulier.

    Il reste à déterminer si cet avantage est présenté d'une manière telle
que l'on doive comprendre qu'il n'est accordé que temporairement. Pour
trancher cette question, il ne faut pas considérer le sens que le
commerçant donne à son annonce, mais l'impression que celle-ci produit
sur le lecteur moyen, afin de savoir si elle lui fait croire que le
vendeur offre des conditions spéciales qui ne seront plus applicables
quelque temps plus tard (ATF 117 IV 51 consid. b, 116 IV 170 consid. b
et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que le commerçant propose
des conditions particulières pour une durée déterminée, il suffit que le
lecteur puisse comprendre que ces conditions spéciales - distinctes de
celles faites ordinairement - ne sont valables que pour une durée limitée,
par exemple en suggérant qu'il s'agit de liquider un stock réduit ou les
vêtements de la saison écoulée (ATF 117 IV 51 consid. b, 112 IV 51 consid.
c et les références citées).

    En l'espèce, l'importance du rabais présenté suggère d'emblée l'idée
d'une occasion exceptionnelle qui doit être saisie sans attendre; le
lecteur ne peut pas imaginer qu'un magasin va vendre durablement de la
marchandise à moitié prix (ATF 117 IV 51 consid. b). Le recourant évoque
lui-même l'hypothèse d'un épuisement des stocks; or, une offre présentée
d'une manière aussi alléchante suggère l'idée que la demande sera très
forte et qu'il faut se dépêcher d'acheter avant l'épuisement du stock. Le
recourant fait valoir que certaines de ces annonces, dans la succession
des journaux publicitaires de l'entreprise, peuvent se retrouver d'un
journal à l'autre; le lecteur n'a cependant aucune assurance à ce sujet
et il ignore la durée de l'opération; l'importance du rabais présenté
l'incite au contraire à se hâter dans l'idée qu'une offre aussi favorable
ne pourra pas être maintenue très longtemps.

    La manière de procéder en cas d'épuisement du stock, évoquée par le
recourant, est ici sans pertinence, puisqu'elle est inconnue du lecteur
de l'annonce et que seule compte l'impression produite sur celui-ci.

    Enfin, le recourant se prévaut d'un arrêt non publié dans lequel
l'autorité de céans a jugé qu'une campagne publicitaire similaire
ne violait pas l'OL parce que les mêmes articles étaient proposés
périodiquement à moitié prix. Il ne s'agissait donc pas d'avantages
momentanés puisque le client pouvait compter sur le renouvellement des
offres. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si cette
conception pourrait être maintenue eu égard à la jurisprudence la plus
récente dans ce domaine (ATF 117 IV 50 consid. b et 116 IV 170 consid. b).

    En effet, dans le cas d'espèce, il ne ressort pas des constatations de
fait de l'autorité cantonale - qui lient le Tribunal fédéral conformément
aux art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF - que les offres litigieuses
aient été répétées périodiquement.

    Il s'agit donc bien d'une annonce publique qui exigeait une
autorisation préalable, de sorte que l'amende prononcée ne viole
pas le droit fédéral. On ne peut tirer aucune autre conclusion des
recommandations de l'OFIAMT citées par le recourant; de toute manière,
de telles recommandations - qui ne sauraient limiter la portée de l'OL ni
lier le Tribunal fédéral - ne font pas partie du droit fédéral au sens
de l'art. 269 al. 1 PPF, de sorte que le pourvoi n'est pas ouvert pour
se plaindre de ce qu'elles auraient été mal interprétée par l'autorité
cantonale (ATF 102 IV 271 s.). Le pourvoi doit donc être rejeté.