Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IV 359



117 IV 359

63. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 4 octobre 1991 dans
la cause D. c. Office fédéral de la police (recours contre le refus de
l'élargissement, art. 48 al. 2 EIMP) Regeste

    1.Zuständigkeit der Anklagekammer für die Behandlung von Beschwerden
im Bereich der Auslieferung (E. 1).

    2.Fälle, in welchen die Auslieferungshaft aufzuheben ist (E. 2).

Sachverhalt

    A.- D. a été condamné en Roumanie, par défaut, à 18 mois
d'emprisonnement pour avoir participé avec deux autres personnes à un
brigandage ayant entraîné la mort de la victime. L'infraction a été
commise à Bucarest au mois de juillet 1988. D. s'est enfui de Roumanie
quelques jours plus tard.

    Au mois d'octobre 1990, D. a été arrêté à Genève où il avait demandé
l'asile. Il a été placé en détention extraditionnelle par l'Office fédéral
de la police (ci-après: OFP). Une première demande de mise en liberté
a été refusée par l'OFP en raison du danger de fuite; un recours contre
cette décision a été rejeté par la chambre de céans le 2 novembre 1990.

    Le 13 février 1991, l'OFP a accordé - à certaines conditions -
l'extradition demandée par la Roumanie. D. a formé un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral contre l'extradition. Le 9 août 1991,
la Ire Cour de droit public a accordé l'extradition à la condition
suspensive que la requête d'asile présentée par D. soit rejetée ou
déclarée irrecevable et que le relief du défaut puisse être obtenu en
Roumanie avec sauvegarde des droits de la défense au sens de la CEDH.

    Le 30 août 1991, D. a présenté une demande de mise en liberté. L'OFP
l'a refusée. D. forme un recours (art. 48 al. 2 EIMP) contre cette
décision. Il allègue les probables difficultés pour la Roumanie de donner
les garanties exigées et le risque de se voir encore longtemps détenu.

    Le 15 septembre 1991, la demande d'asile de D. a été rejetée.

    L'OFP, qui avait déjà octroyé un délai aux autorités roumaines, sans
obtenir entièrement les garanties requises, a fixé un nouveau terme au 24
octobre 1991; cet office a précisé que, faute d'obtenir la déclaration
demandée jusqu'à cette date, le détenu serait immédiatement libéré sans
autre préavis. La réincarcération est cependant réservée, au cas où la
déclaration arriverait plus tard, ceci à condition que D. se trouve encore
en Suisse.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) En dérogation au principe général énoncé à l'art. 25 EIMP
(recours de droit administratif au Tribunal fédéral), cette loi prévoit
la compétence de la chambre de céans dans certains domaines. En matière
d'extradition, le recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral
est ouvert:

    - contre le mandat d'arrêt aux fins d'extradition (art. 47 al. 1 et
48 al. 2 EIMP);

    - contre les mesures qui se substituent à la détention (art. 47 al. 2
et 48 al. 2 EIMP);

    - contre la décision de saisie prise dans ce contexte (art. 47 al. 3
et 48 al. 2 EIMP);

    - contre le refus, par l'OFP, de l'élargissement (art. 50 al. 3 EIMP;
ATF 109 IV 61 consid. 1, FF 1976 II 449);

    - contre la décision en matière d'indemnisation pour détention
injustifiée (art. 15 EIMP; ATF 113 IV 102 consid. 1).

    Sur le plan de la compétence de la chambre de céans relative au
recours contre le refus de la mise en liberté (en application de l'art. 50
al. 3 EIMP), il faut préciser ce qui suit. Cette compétence de la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral s'étend à tous les stades de la procédure
d'extradition. Fait exception la phase où le Tribunal fédéral est saisi
d'un recours de droit administratif contre l'extradition ou d'une demande
d'extradition de caractère politique au sens de l'art. 55 al. 2 EIMP;
dans ces cas, c'est la cour saisie de la cause qui statue sur la mise en
liberté. Cette pratique a fait l'objet d'un échange de vues entre l'OFP
et le Tribunal fédéral.

    En l'espèce, le Tribunal fédéral s'est prononcé le 9 août 1991 sur
le bien-fondé de l'extradition. La procédure au fond est terminée, si
bien que la compétence de statuer sur le refus de l'élargissement échoit
à nouveau à la chambre de céans.

    b) En matière d'extradition, on l'a vu, la compétence de la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral est limitée. Cette autorité n'est pas
non plus habilitée à revenir sur des problèmes ou des griefs qui font
déjà l'objet d'une décision du Tribunal fédéral, comme celle rendue le
9 août 1991 par la Ire Cour de droit public.

    Ainsi, dans la mesure où le recourant s'en prend à la procédure
et au prononcé de l'extradition en tant que tels, ses moyens sont
irrecevables. Ils constituent l'essentiel de l'argumentation présentée,
laquelle repose en grande partie sur l'inobservation alléguée des délais
prévus à l'art. 50 EIMP.

Erwägung 2

    2.- a) D'après l'EIMP, l'élargissement en matière de détention
extraditionnelle est expressément prévu dans les hypothèses suivantes:

    - s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à
l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP);

    - si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP);

    - si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération (art. 47
al. 2 EIMP);

    - si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à
temps (art. 50 al. 1 EIMP);

    - si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP):

    - si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP);

    - si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile
(art. 61 EIMP a contrario).

    De plus, il résulte de la formulation de certaines de ces dispositions
que cette liste n'est pas exhaustive (emploi de "notamment" à l'art. 47
al. 1, de "si d'autres motifs le justifient" à l'art. 47 al. 2 et de "si
les circonstances le justifient" à l'art. 50 al. 3). L'art. 50 al. 3 EIMP
n'énonce pas une hypothèse d'élargissement mais contient plutôt une règle
procédurale; selon celle-ci, la détention peut prendre fin à n'importe
quel stade de la procédure et la demande de mise en liberté peut être
présentée en tout temps.

    Cependant, l'élargissement conserve un caractère exceptionnel et doit
être justifié par les circonstances (art. 50 al. 3 EIMP). La détention
extraditionnelle du condamné ou du prévenu constitue donc la règle et se
poursuit en principe durant toute la procédure (ATF 111 IV 109 consid. 2).

    b) Le recourant n'indique aucun motif précis trouvant appui dans la
liste précitée et justifiant sa demande de mise en liberté. Il s'en prend
pour l'essentiel, on l'a vu, à l'extradition elle-même ou à des lacunes
qui, selon lui, auraient entaché la procédure.

    Force est de constater que le risque de fuite du condamné est manifeste
compte tenu de la durée de la peine qu'il devra vraisemblablement subir en
Roumanie. De plus, selon ses déclarations, son épouse et ses enfants ont
été expulsés (ce qui le prive d'attaches en Suisse). Enfin, l'extradition
a été accordée et l'asile refusé. Le danger de voir le détenu quitter
la Suisse, s'il est libéré, s'est en conséquence accru par rapport à
la situation de 1990; or, à ce moment déjà, la chambre de céans avait
considéré le risque de fuite comme suffisant pour refuser la mise en
liberté (arrêt du 2 novembre 1990).

    Dans ces circonstances, on ne saurait ordonner en l'état que le
recourant soit libéré.

    c) D'après l'art. 61 EIMP, il incombe à l'Etat requérant de faire le
nécessaire, dans les 10 jours qui suivent l'avis relatif à l'exécution
de l'extradition, pour prendre en charge la personne poursuivie, faute
de quoi la mise en liberté est ordonnée; ce délai peut être porté à
30 jours. Cela ne semble toutefois pas conférer au détenu un véritable
droit d'obtenir sa mise en liberté (voir HANS SCHULTZ, Das schweizerische
Auslieferungsrecht, Bâle 1953, p. 212 let. c); il n'est pas nécessaire
de résoudre cette question dans le présent cas.

    En l'espèce, il ne faut pas perdre de vue que le Tribunal fédéral (dans
son arrêt du 9 août 1991) a soumis l'extradition à des conditions précises;
or, celles-ci doivent être réunies avant que l'exécution de l'extradition
puisse être entreprise. Dans l'intervalle, l'Office fédéral des réfugiés
a refusé la demande d'asile le 15 septembre 1991. Le 25 septembre 1991,
l'OFP a fixé à l'Etat requérant un délai au 24 octobre 1991 pour que
soient données les garanties exigées par le Tribunal fédéral, faute de
quoi la mise en liberté sera ordonnée. Compte tenu des circonstances
particulières du cas, cette manière de procéder de l'OFP est admissible.

    Enfin, la durée de la détention extraditionnelle, certes longue,
n'est par ailleurs pas disproportionnée. En effet, si l'on prend en
considération la durée relativement importante de la peine privative de
liberté qui semble attendre le condamné - même après un nouveau jugement -
une détention extraditionnelle de près de 13 mois n'est pas excessive. De
plus, la détention en Suisse s'est prolongée à cause d'autres procédures
sur lesquelles l'OFP n'avait aucune prise (recours de droit administratif
contre l'extradition, demande d'asile).