Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IV 31



117 IV 31

9. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 1991 dans la
cause F. et C. contre W. (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 179quater StGB; Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs
durch Aufnahmegeräte.

    Ein Einwegspiegel stellt weder ein Aufnahmegerät noch einen Bildträger
im Sinne des Art. 179quater StGB dar, weil es damit nicht möglich ist,
Bilder zur Übermittlung, Aufbewahrung oder Wiedergabe festzuhalten oder
auch nur das menschliche Sehen zu verbessern; wer ein solches Gerät
benutzt, um den Geheim- oder Privatbereich eines Dritten zu beobachten,
erfüllt somit den erwähnten Tatbestand nicht (E. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- Dans la paroi séparant son garage d'un studio qu'il donne à bail,
W. a ménagé une ouverture, qu'il a masquée, du côté du studio, par un
miroir sans tain; grâce à ce dispositif, il pouvait voir dans le studio
loué sans être remarqué.

    Ayant découvert ce stratagème, sa locataire, F., et son ami, C.,
ont successivement déposé plainte pour violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

    B.- Statuant le 6 mars 1990, le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a acquitté W., en considérant qu'il n'avait pas fait usage
d'un appareil de prise de vues ou d'un porteur d'images, au sens de
l'art. 179quater al. 1 CP.

    Le 6 novembre 1990, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel
a rejeté le pourvoi formé par les plaignants contre cette décision.

    C.- F. et C. ont déposé, le 15 novembre 1990, une déclaration de
pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral; ils
ont motivé leur pourvoi par mémoire du 3 décembre 1990. Invoquant une
mauvaise interprétation de l'art. 179quater al. 1 CP, ils concluent,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 179quater CP est intitulé "violation du domaine secret
ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues".

    Son alinéa 1er prévoit que celui qui, sans le consentement de la
personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou
fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de
cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun
et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.

    L'autorité cantonale a admis que W. avait, à leur insu, observé
les recourants dans leur sphère secrète ou à tout le moins intime,
s'agissant d'un lieu où ils étaient en droit de se croire à l'abri des
regards indiscrets.

    La seule question qui reste en cause est celle de savoir si W. a ou
non fait usage d'un appareil de prise de vues ou d'un porteur d'images
au sens de l'art. 179quater CP.

    b) L'art. 179quater al. 1 CP distingue l'observation avec un appareil
de prise de vues (Aufnahmegerät; apparecchio da presa) et la fixation
sur un porteur d'images (Bildträger; supporto d'immagini).

    Ces termes figuraient déjà dans le projet du Conseil fédéral, qui en
a clairement expliqué le sens dans son message (FF 1968 I 616 s.).

    Un appareil de prise de vues est un appareil qui permet de saisir
l'image sur un support quelconque afin de la transmettre, de la conserver
ou de la reproduire. Les appareils photographiques et à filmer ainsi que
les caméras de télévision constituent des appareils de prise de vues. Il
n'est toutefois pas nécessaire de prouver qu'une image a été fixée sur un
support, il suffit que l'auteur ait observé un fait relevant du domaine
privé ou secret à l'aide d'un appareil qui lui donnait la faculté de
capter l'image pour la transmettre, la conserver ou la reproduire.

    La fixation sur un porteur d'images vise le fait de saisir l'image sur
un support quelconque permettant de la conserver ou de la reproduire. Dans
ce second cas, l'appareil utilisé importe peu; ce qui compte est d'avoir
effectivement fixé une image sur un support. Le film dans l'appareil
photographique ou à filmer, les copies qui en sont tirées, la bande
électromagnétique sur laquelle sont fixées les impulsions électroniques
produites par la caméra de télévision constituent des porteurs d'images.

    Pour des raisons inexpliquées, certains auteurs ont proposé
des définitions différentes des termes légaux. Ainsi, pour Noll et
Rehberg, seuls constituent des appareils de prise de vues les appareils
électroniques destinés à l'observation ou à la surveillance, tels qu'une
caméra de télévision, tandis que l'appareil à photographier ou à filmer
serait un porteur d'images (NOLL, Besonderer Teil I p. 95; REHBERG,
Strafrecht III, 5e éd., p. 212). En revanche, RIKLIN (Der strafrechtliche
Schutz des Rechts am eigenen Bild, in Staat und Gesellschaft, Festschrift
für Leo Schürmann, Fribourg 1987, p. 552 s.) s'en tient à la définition
du Conseil fédéral, de même, au moins pour ce qui est du porteur
d'images, que STRATENWERTH (Besonderer Teil I, 3e éd., § 7 N. 80, p.
165) et SCHUBARTH (Kommentar StGB, Besonderer Teil 3e vol., N. 22 et
23 ad art. 179quater). Ces divergences ont peu d'importance pratique,
puisque la loi réprime aussi bien l'observation par un appareil de prise
de vues que la fixation sur un porteur d'images.

    c) La doctrine suisse admet de manière quasiment unanime
que l'observation avec un appareil de prise de vues, au sens de
l'art. 179quater CP, implique que ledit appareil permette de capter
des images afin de les reproduire. Ainsi, ne constituent pas des
appareils de prise de vues les appareils optiques qui, à l'instar des
lunettes, des jumelles, des longues-vues ou encore des périscopes,
ne font qu'améliorer la vision ou grossir les images, de même que les
dispositifs destinés à percer les ténèbres (REHBERG, op.cit., p. 212;
NOLL, op.cit., p. 95; STRATENWERTH, op.cit., § 7 N. 80, p. 165; TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch Kurzkommentar, N. 4 ad art. 179quater;
RIKLIN, op.cit., p. 553; SCHULTZ, in RSJ 67/1971 p. 306). STRATENWERTH
(op.cit. loc.cit.) précise que l'appareil doit, d'une certaine manière,
être en mesure de remplacer l'oeil humain et pas simplement d'en accroître
les facultés.

    Seul SCHUBARTH (op.cit., N. 16 ss ad art. 179quater) soutient une
opinion contraire. Selon lui, outre les appareils susceptibles de saisir
les images, la notion d'appareils de prise de vues recouvre également les
appareils destinés à améliorer la vue humaine, à l'exception des lunettes
ordinaires permettant à un individu de jouir d'une acuité visuelle normale.

Erwägung 3

    3.- Cette divergence relative à la définition de l'appareil de prise de
vues n'a toutefois aucune influence sur la solution du cas d'espèce. En
effet, la Cour de cassation est liée par les faits constatés par la
dernière autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il n'est ainsi
pas établi que l'accusé ait observé les plaignants avec un appareil à
photographier ou à filmer, ou encore avec une caméra de télévision. Il les
a simplement observés, à l'oeil nu, de façon instantanée et en grandeur
réelle, par une ouverture ménagée dans une paroi. Certes, il se trouvait
derrière un miroir sans tain et il convient d'analyser avec plus de
précision le rôle de ce miroir.

    Il tombe d'emblée sous le sens qu'il ne s'agit pas d'un appareil de
prise de vues ou d'un porteur d'images, puisque le miroir ne capte et ne
retient aucune image en vue de la reproduire. Il ne s'agit pas non plus
d'un appareil d'observation, puisque le miroir n'améliore pas la vision
humaine. Le miroir constitue simplement un dispositif destiné à dissimuler
le spectateur. Il joue un rôle analogue à la porte derrière laquelle se
cache celui qui regarde par le trou de la serrure. Il ne correspond donc
à aucune des deux définitions évoquées plus haut.

    L'autorité cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en
retenant que l'accusé n'avait pas utilisé un appareil de prise de vues,
ni un porteur d'images.

    Le pourvoi doit donc être rejeté.