Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IV 270



117 IV 270

48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 septembre 1991 dans la
cause D. c. L. et consorts (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 19 und Art. 177 StGB.

    Beschimpfung unter dem Einfluss eines Sachverhaltsirrtums (E. 2).

    Art. 49 Abs. 2 OR. Richterliche Zusprechung einer Genugtuung.

    Es verstösst nicht gegen Bundesrecht, auf die Leistung einer Genugtuung
an einen Dritten (z.B. an eine wohltätige Organisation) statt an den
Verletzten zu erkennen (E. 3e).

    Art. 277quater Abs. 2 BStP. Bedeutung der strafrechtlichen Entscheidung
für den Zivilpunkt.

    Der Kassationshof tritt auf die Beschwerde im Zivilpunkt schon dann
ein, wenn möglicherweise seine abweichende Beurteilung im Strafpunkt
für die Entscheidung im Zivilpunkt von Bedeutung ist; es ist nicht
erforderlich, dass insoweit Gewissheit bestehe (E. 3c und d).

Sachverhalt

    A.- Le 31 octobre 1989, Madame D. a vu passer près de sa maison
un chasseur avec un chien. Elle l'a interpellé, lui indiquant qu'il se
trouvait dans une réserve de chasse; l'homme a haussé les épaules.

    Peu après, un groupe de chasseurs (L. et deux équipiers) a abattu
un chevreuil à 200 m environ de la maison de D. Croyant qu'ils se
trouvaient dans une réserve de chasse, elle les a traités de "bande de
salauds". Elle pensait aussi que le premier chasseur aperçu faisait partie
de ce trio. D'autres invectives, alléguées par les membres du groupe,
n'ont pas été prouvées.

    D. a signalé les faits à la gendarmerie, puis au surveillant de la
faune; celui-ci l'a détrompée en précisant qu'il y avait eu une réserve
à cet endroit, mais qu'elle n'existait plus depuis cinq ans.

    B.- Les trois chasseurs du groupe ont déposé plainte. Le 16 novembre
1990, le Tribunal de police a reconnu D. coupable d'injure (art. 177 al. 1
CP). Toutefois, en raison de son erreur sur les faits, elle a été exemptée
de toute peine; en effet, elle avait cru à l'existence d'une réserve,
ce qui lui avait fait apparaître le comportement des chasseurs comme
répréhensible (art. 19 et 177 al. 2 CP). Les frais ont été partiellement
mis à sa charge et des dépens par 40 francs ont été alloués. En outre,
D. a été condamnée à verser 200 francs à une institution de bienfaisance,
cela à titre d'indemnité pour tort moral.

    C.- Le 11 février 1991, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a admis le recours des plaignants et annulé le jugement
de la première instance. L'autorité cantonale a considéré que, nonobstant
l'erreur sur les faits dans laquelle l'auteur de l'injure se trouvait,
la conduite des chasseurs n'avait rien de répréhensible. De plus, la cour
cantonale a estimé que l'indemnité pour tort moral devait être allouée
aux lésés, non pas à une institution de bienfaisance.

    Dès lors, la cause a été renvoyée à un autre tribunal de police pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.

    D.- D. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle allègue une
violation des art. 19 CP, 177 CP et 49 al. 2 CO. Elle demande l'annulation
de l'arrêt du 11 février 1991 sous suite de frais et dépens.

    E.- La cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à présenter
des observations.

    Les plaignants ont conclu au rejet du pourvoi avec suite de frais
et dépens.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) L'arrêt attaqué revêt un aspect pénal, mais aussi civil. Le
pourvoi est dirigé contre ces deux faces d'une même décision. Les
conditions de recevabilité n'étant pas identiques, il s'impose d'examiner
en premier lieu les griefs relatifs à l'application du Code pénal.

    b) La cour cantonale n'a pas mis fin à l'action pénale puisque la cause
est renvoyée à un autre tribunal de police; l'arrêt attaqué constitue
donc une décision incidente. Il en ressort clairement que la procédure
probatoire est close et que l'état de fait est définitivement arrêté,
malgré l'emploi des termes du renvoi "pour nouvelle instruction et nouveau
jugement". Il apparaît que les parties auront simplement l'occasion de
s'exprimer sur la quotité de la peine et de l'indemnité pour tort moral,
ainsi que sur les frais et dépens avant que le tribunal ne statue.

    En se fondant sur un état de fait définitif, la cour cantonale a
tranché des questions de droit fédéral d'une manière qui lie les autorités
de première instance. En pareil cas, le pourvoi en nullité est ouvert
dans la mesure où sont alléguées des violations du droit fédéral relatives
aux questions déjà résolues (ATF 111 IV 191 consid. 2, 80 IV 177).

Erwägung 2

    2.- a) Saisie d'un pourvoi en nullité, la cour de céans est liée par
les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 let.
b et 277bis PPF). D'après celles-ci, la recourante croyait que les
chasseurs venaient d'abattre un chevreuil à l'intérieur d'une réserve
de chasse.

    Contrairement à ce que paraissent soutenir les plaignants, on est en
présence d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 19 CP. L'auteur ne
s'est pas trompé quant à son droit d'agir comme il l'a fait - injurier
les chasseurs - mais son erreur porte sur l'existence d'une réserve de
chasse. Il s'agit d'un fait, même si l'élément déterminant, c'est-à-dire
une zone où la chasse est interdite, dépend de règles de droit (ATF 82
IV 202, consid. 2, voir ATF 115 IV 30 consid. a).

    b) Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, celui qui aura agi sous
l'influence d'une appréciation erronée des faits sera jugé d'après cette
appréciation si elle lui est favorable. Si la loi réprime son acte comme
délit de négligence, il sera punissable pour négligence à certaines
conditions (art. 19 al. 2 CP); cette hypothèse ne se présente pas ici,
car l'infraction d'injure ne peut être réalisée qu'intentionnellement
(art. 177 CP en liaison avec l'art. 18 CP).

    L'art. 19 al. 1 CP ne s'applique pas seulement lorsqu'il conduit à
exclure la commission de l'infraction, mais aussi lorsque l'erreur peut
avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine, obligatoirement ou à
titre facultatif (LOGOZ/SANDOZ, art. 19 ch. 2 let. cc et b, p. 101/102).

    c) Pour savoir si une erreur sur les faits peut être favorable à
l'auteur, il est nécessaire d'examiner les règles de l'art. 19 CP en
liaison avec l'infraction reprochée. D'après l'art. 177 al. 2 CP, le juge
pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement
provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

    Selon la jurisprudence, l'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure
constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a
provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte (ATF 83 IV 151).

    En outre, il n'est pas nécessaire que le comportement répréhensible
vise l'auteur des injures (STRATENWERTH, Bes. Teil I, Berne 1983 p. 144
n. 82).

    d) En l'espèce, il est constaté que la recourante a insulté les
chasseurs en réagissant de manière immédiate au fait qu'elle croyait -
ce qui la scandalisait - qu'ils venaient d'abattre un chevreuil dans une
zone protégée. Abattre du gibier dans une réserve, ce qui correspond
à l'erreur sur les faits de l'auteur, constitue bien un comportement
répréhensible. L'art. 177 al. 2 CP est donc applicable et il appartient
au juge d'apprécier s'il entend ou non faire usage de la faculté que lui
offre cette disposition.

    En considérant que l'art. 177 al. 2 CP n'était pas applicable, pour le
motif qu'en réalité les chasseurs ne se trouvaient pas sur le territoire
d'une réserve, la cour cantonale a méconnu l'art. 19 al. 2 CP. A ce stade,
cette autorité a en effet omis le fait que la recourante avait agi sous
l'influence d'une appréciation erronée de la situation. L'arrêt attaqué
doit être annulé, pour ce motif déjà.

Erwägung 3

    3.- a) Sur le plan des conclusions civiles, la recourante allègue
une violation de l'art. 49 al. 2 CO. La cour cantonale aurait en effet
considéré à tort que la réparation morale devait être versée exclusivement
aux plaignants, non pas à une oeuvre de bienfaisance.

    A cet égard aussi, une question de droit fédéral a été tranchée de
manière à lier les autorités de première instance, ce qui rend le pourvoi
recevable malgré le caractère incident de la décision attaquée.

    b) La recourante n'indique pas la valeur litigieuse. Cela n'entraîne
cependant pas l'irrecevabilité de ses conclusions civiles, car il résulte
clairement du dossier que la valeur litigieuse n'est pas suffisante pour
placer le pourvoi dans les conditions d'un recours en réforme (art. 271
al. 2 PPF; ATF 90 IV 267 consid. 1); en effet, devant le Tribunal de
police les plaignants avaient demandé 300 francs à titre d'indemnité
pour tort moral et obtenu qu'un montant de 200 francs soit versé à une
institution de bienfaisance.

    Le pourvoi contre la décision civile n'est donc recevable qu'aux
conditions posées par les art. 271 al. 2 et 277quater al. 2 PPF.

    c) La cour étant saisie en même temps du pourvoi contre la décision
pénale (art. 271 al. 2 PPF), elle ne statue, aux termes de l'art. 277quater
al. 2 PPF, sur le recours quant aux conclusions civiles que si elle
déclare le pourvoi fondé quant à l'action pénale et que son arrêt puisse
avoir de l'importance aussi pour le jugement des conclusions civiles.

    La première condition est ici remplie. Se pose encore la question de
savoir si la décision en matière pénale peut avoir de l'importance aussi
sur le plan civil ("auch für die Entscheidung im Zivilpunkt Bedeutung
haben kann"; "e ciò possa avere importanza anche per il giudizio delle
conclusioni civili"). Les termes de cette disposition montrent que le
rapport entre les deux décisions n'est pas nécessairement très étroit et
qu'à ce stade le Tribunal fédéral n'a pas à dire si la décision pénale
doit entraîner une modification de la décision civile.

    d) En cas d'acte illicite, le juge détermine le mode ainsi que
l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de
la faute (art. 43 CO).

    De la jurisprudence relative à l'art. 49 CO dans son ancienne
teneur, il découle qu'en général la gravité de l'atteinte à la
personnalité et celle de la faute sont étroitement liées (voir ATF 95
II 502 consid. 12b). La faute propre du lésé n'exclut pas forcément la
réparation. Celle-ci sera en revanche refusée en cas de provocation (ATF
55 II 321 consid. 3). Une grave négligence peut suffire pour justifier une
réparation de cette nature, mais pas un malentendu (ATF 45 II 105). Ces
principes demeurent valables malgré la nouvelle teneur de l'art. 49 al. 1
CO (voir FF 1982 II 704 ch. 272).

    En l'espèce, l'issue du pourvoi sur le plan pénal implique qu'un
nouveau juge va apprécier la culpabilité de la recourante à la lumière de
l'erreur sur les faits (dont la cour cantonale a méconnu la portée). Cette
représentation erronée des faits devrait aussi avoir des répercussions
sur l'appréciation de la faute civile; on ne saurait en tout cas l'exclure
d'emblée. Or, l'arrêt attaqué est muet quant à la portée de cette erreur
sur le plan civil. Rien n'indique que l'autorité cantonale aurait, sur
ce point, raisonné en fonction de l'erreur sur les faits. Bien que la
culpabilité et la faute civile soient régies par des règles distinctes
(voir art. 53 CO), un certain parallélisme existe en général entre elles;
par exemple, on imagine mal, sauf exception, que la culpabilité soit jugée
très légère et la faute civile très lourde. L'art. 277quater al. 2 PPF
a notamment pour but d'éviter les contradictions entre le jugement des
conclusions civiles et celui des conclusions pénales.

    Dès lors, il faut admettre que le jugement en matière pénale peut
avoir ici de l'importance sur le plan civil. Les moyens tirés d'une
violation de l'art. 49 CO sont en conséquence recevables.

    e) Faute d'avoir été attaqué devant l'autorité cantonale, le principe
d'une réparation pour tort moral est acquis.

    D'après l'argumentation présentée, la cour cantonale aurait violé le
droit fédéral en considérant que, selon l'art. 49 al. 2 CO, l'indemnité
ne peut être allouée qu'à la personne qui a subi l'atteinte illicite,
à l'exclusion d'un tiers étranger au procès. Ce grief est bien fondé. Le
texte clair de l'art. 49 al. 2 CO prévoit en effet que le juge peut
substituer - ou ajouter - à l'allocation de l'indemnité au lésé un
autre mode de réparation. Le versement d'une somme à un tiers, telle
une institution de bienfaisance, ne viole nullement le droit fédéral
(R. BREHM, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen,
Berne 1990, Art. 49 OR n. 110 p. 381). Ainsi, le pourvoi doit être admis
sur ce point également.

    Le nouveau juge saisi de la cause pourra condamner la recourante à
verser une somme à une institution de prévoyance, à titre de réparation
pour tort moral. Cela correspond à une pratique largement répandue en
matière d'atteintes à l'honneur, où l'autorité de jugement s'emploie
surtout - avec raison - à calmer les esprits et à trouver une issue
apaisante aux conflits dont l'importance apparaît souvent très limitée
une fois que les passions sont retombées. Ces considérations n'ont,
semble-t-il, pas échappé au Tribunal de police.

    Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé.