Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IV 251



117 IV 251

45. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 juillet 1991
dans la cause R. c. Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 100 StGB; Erhebungen vor der Einweisung eines jungen Erwachsenen
in eine Arbeitserziehungsanstalt.

    Der deutsche und italienische Wortlaut von Art. 100 Abs. 2 StGB ist
massgebend, wonach sowohl die Erhebungen über das Verhalten des Täters,
seine Erziehung und seine Lebensverhältnisse als auch das Einholen der
Berichte und Gutachten nur soweit erforderlich notwendig sind (E. 2a,
b, c).

    Art. 100 Abs. 2 StGB schreibt die Einvernahme Dritter nicht vor (E. 2d)
(Bestätigung der Rechtsprechung)

Sachverhalt

    A.- R., né le 7 mars 1964, a été condamné à 15 mois d'emprisonnement
pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, infractions
commises les 4 février 1987, 11 juin 1987, 24 et 25 avril 1989. L'autorité
de première instance n'a pas ordonné un placement en maison d'éducation
au travail. Aucune information n'a été prise auprès de tiers concernant
son comportement, son éducation et sa situation. R. estime que l'art. 100
CP a été violé. Le Tribunal fédéral a rejeté son pourvoi en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 100 al. 2 CP, "le juge prendra des informations sur
le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que
cela est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état physique
et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation au travail".

    Si l'on se réfère cependant aux textes allemand et italien de
cette disposition, l'exigence d'une nécessité s'applique aussi bien aux
informations qu'aux rapports et expertises, puisque l'alinéa 2 commence
par les mots "soweit erforderlich" ou "ove occorra".

    Le recourant invoque principalement la divergence entre le texte
français d'une part et les textes allemand et italien d'autre part.

    Le projet du Conseil fédéral indiquait clairement que l'exigence de
nécessité s'appliquait également aux informations, puisqu'il prévoyait que
"le juge prendra les informations nécessaires sur la conduite, l'éducation
et la situation de l'auteur..." (FF 1965 I 633). La Commission du Conseil
des Etats a proposé de modifier ce texte en faisant commencer l'alinéa -
conformément aux textes allemand et italien actuels - par les mots "s'il
y a lieu"; le rapporteur Zellweger a insisté sur le fait que l'expertise
n'était requise qu'en cas de besoin; cette proposition a été adoptée
par le Conseil des Etats (BO 1967 CE 81), puis, sans autre discussion,
par le Conseil National (BO 1969 CN 172 s.). La Commission du Conseil
des Etats a ensuite modifié, pour lui donner sa teneur actuelle, le texte
français seulement et le rapporteur Guisan a simplement expliqué, sur cette
modification qui ne touchait que le texte français, qu'il s'agissait d'une
"rédaction légèrement remaniée" (BO 1970 CE 126). Ce texte français a
été définitivement adopté successivement par le Conseil des Etats (BO
1970 CE 126), puis par le Conseil National (BO 1970 CN 533).

    La jurisprudence a signalé la divergence entre les textes, mais n'a pas
tranché la question de savoir quel était le texte déterminant, estimant,
dans le cas qui lui était soumis, que le juge disposait d'informations
suffisantes (ATF 101 IV 143 consid. 2). A une autre occasion, le
Tribunal fédéral a admis que les renseignements donnés par l'accusé
lui-même pouvaient, suivant les circonstances, être considérés comme
des informations suffisantes (ATF 101 IV 27). Il a cependant rappelé que
les informations n'étaient pas nécessaires seulement lorsqu'une mesure
était envisagée, mais déjà pour décider si une mesure entrait ou non en
considération (ATF 102 IV 171). Dans un cas plus récent, la Cour pénale
fédérale a écarté l'application de l'art. 100bis CP, sans préciser si des
informations avaient ou non été recueillies auprès de tiers (ATF 115 IV
16 consid. a).

    La doctrine n'a pas pris position de manière unanime sur cette
divergence de texte. Stratenwerth, invoquant la comparaison avec les
art. 83 et 90 CP, donne la préférence au texte allemand, tout en estimant
que les informations sont nécessaires lorsque la mesure d'éducation au
travail n'est pas d'emblée exclue (STRATENWERTH, Allg. Teil II, p. 457
s.). SCHULTZ se borne à indiquer que, selon l'Office fédéral de la justice,
le texte français serait déterminant; il estime que des informations
doivent être recueillies pour autant que la question d'un placement
en maison d'éducation au travail se pose; il mentionne, sans émettre
aucune critique, la jurisprudence qui considère que les déclarations de
l'accusé peuvent suffire (SCHULTZ, Allg. Teil II, p. 180). LOGOZ pense
que les informations doivent être recueillies auprès de tiers; il tente
de concilier les textes en affirmant que des informations sont toujours
nécessaires, sauf cas bénin (LOGOZ, Commentaire du CPS, Partie générale,
p. 496 s.). TRECHSEL prend position en faveur du texte français, mais il
estime qu'il faut se laisser guider par le principe de la proportionnalité
et que les renseignements généraux requis pour l'application de l'art. 63
CP peuvent suffire (TRECHSEL, Kurzkommentar, n. 5 ad art. 100). REHBERG
se borne à citer le texte allemand (REHBERG, Strafrecht II, p. 84). Dans
un article, NOLL considère que les informations, tout comme les rapports
et les expertises, sont toujours nécessaires (NOLL, die Arbeitserziehung,
RPS 1973 (89) p. 156). Dans sa thèse, ROSE reprend LOGOZ en soutenant que
les informations doivent être recueillies auprès de tiers; il semble penser
qu'elles sont en général nécessaires (ROSE, L'éducation au travail des
jeunes adultes délinquants, thèse de Lausanne 1988, p. 45/46). GERMANN
ne prend pas clairement position sur la question (GERMANN, Grundzüge
der Partialrevision des schweizerischen Strafgesetzbuchs, RPS 1971 (87)
p. 363).

    b) La question posée est assez théorique. En effet, le juge - lorsqu'il
admet la culpabilité - doit toujours se demander s'il y a lieu de prononcer
l'une des mesures prévues par la loi et il est indispensable qu'il dispose
des données requises pour trancher cette question. Dans cette mesure,
les deux textes conduisent au même résultat.

    Si, après avoir recueilli les premiers renseignements sur le
comportement, l'éducation et la situation de l'auteur, le juge constate
qu'il est d'ores et déjà établi qu'une mesure d'éducation au travail
n'entre pas en considération, il est évident que d'autres investigations
ne sont pas nécessaires, selon les textes allemand et italien. On peut
cependant aussi considérer que le juge a recueilli les informations prévues
par l'art. 100 al. 2 CP et répondu ainsi aux exigences du texte français.

    Ce n'est que si l'on admet - avec certains auteurs, mais contrairement
à la jurisprudence - que l'art. 100 al. 2 CP impose l'audition de tiers
que la différence entre les textes peut avoir des conséquences. Dans
ce cas, la formulation française, prise à la lettre, pourrait signifier
qu'il faut procéder à des auditions déterminées, quand bien même elles
apparaissent d'ores et déjà inutiles sur la base des faits établis.

    c) L'art. 100 al. 2 CP exige des mesures d'enquête et empiète ainsi sur
le domaine qui est en général réservé à la procédure cantonale; une telle
norme ne doit pas être interprétée extensivement. Le projet du Conseil
fédéral, puis le texte identique adopté dans les trois langues montraient
clairement que l'exigence de la nécessité s'applique à l'ensemble des
mesures d'enquête; la modification intervenue ultérieurement pour le
texte français a été présentée comme de nature rédactionnelle et limitée
à ce seul texte; on ne peut donc pas en déduire que le législateur a
voulu modifier de manière substantielle le sens de cette disposition. En
principe, des mesures probatoires ne doivent être exécutées que si elles
peuvent être utiles à la manifestation de la vérité et permettre d'élucider
un point de fait pertinent; rien ne permet de penser que le législateur
ait voulu s'écarter de cette règle communément admise.

    Les faits à élucider impliquent naturellement une certaine gradation
dans les mesures d'enquête. Le juge doit tout d'abord se renseigner sur
le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur en fonction
des moyens de preuves immédiatement disponibles; si le résultat de ces
premières mesures n'est pas complet ou convaincant, ou si un placement
en maison d'éducation au travail est envisagé, des investigations plus
poussées doivent être entreprises.

    Le texte français est juste dans la mesure où il met en évidence
cette gradation et montre que les informations et les expertises ne se
trouvent pas sur le même plan, le législateur n'ayant pas voulu que l'on
procède dans tous les cas à des expertises (voir Zellweger BO 1967 CE
81). En revanche, le texte français est faux dans la mesure où sa première
partie, interprétée de façon littérale, pourrait donner à croire qu'il
faut entendre des tiers, même s'il est d'ores et déjà établi que ces
auditions sont inutiles.

    d) En l'espèce, le recourant s'est longuement exprimé sur la situation
personnelle de ses parents et sur le cours de sa propre existence, évoquant
en particulier les écoles fréquentées et la formation professionnelle
acquise; il a décrit dans le détail les places de travail occupées et s'est
prononcé sur sa situation actuelle sur le plan familial, professionnel et
patrimonial; il a été interrogé à nouveau lors de l'audience de jugement
et a donné des informations plus précises sur sa situation actuelle. Le
juge a donc pris des informations sur le comportement, l'éducation et
la situation de l'auteur, afin de déterminer si un placement en maison
d'éducation au travail pouvait entrer en considération.

    Certes, ces informations ont été recueillies auprès du recourant
lui-même, conformément à la jurisprudence (ATF 101 IV 27). On ne voit pas
- et le recourant ne l'indique pas non plus - en quoi ces renseignements
pourraient être considérés comme faux ou incomplets. Le recourant soutient
en définitive que le juge aurait dû vérifier auprès de tiers des faits
d'ores et déjà établis et non contestés; une interprétation aussi extensive
et formaliste de l'art. 100 al. 2 CP ne peut pas être suivie.

    Il résulte des renseignements recueillis - dont le recourant ne prétend
pas qu'ils soient faux ou incomplets - qu'il n'avait pas d'antécédents
judiciaires, qu'il avait acquis une formation professionnelle, qu'il avait
travaillé régulièrement - même s'il a manifesté une grande instabilité
professionnelle -, et qu'il vivait chez sa mère. Sur la base de ces
éléments, le juge pouvait, sans violer la loi, en conclure que les
infractions n'étaient pas liées à un développement caractériel gravement
perturbé ou menacé, à un état d'abandon ou à une vie dans l'inconduite ou
la fainéantise (art. 100bis ch. 1 CP). Le recourant ne prétend d'ailleurs
pas le contraire. Ainsi, un placement en maison d'éducation au travail
était d'emblée exclu sur la base des informations recueillies et il n'y
avait pas lieu d'approfondir l'enquête.

    L'autorité cantonale n'a donc violé ni l'art. 100 al. 2 CP, ni
l'art. 100bis CP.