Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 47



117 II 47

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 mars 1991 dans la
cause époux P. contre C. (recours en réforme) Regeste

    Art. 20 Abs. 1 und Art. 23 ff. OR. Kantonale Ordnung des
Architektenberufes; Architektenvertrag; Gültigkeit.

    Der mit einem Architekten, der zur Ausübung des Architektenberufes
nach kantonalem Recht nicht berechtigt ist, abgeschlossene Vertrag ist -
Willensmängel vorbehalten - gültig.

Sachverhalt

    A.- C. exploite un bureau d'architecte à Lausanne. Il collabore dans
le cadre de cette activité avec l'architecte M. C. n'est pas inscrit sur
la liste des architectes reconnus dans le canton de Vaud.

    Les époux P. ont chargé C. de l'étude des plans et de la mise à
l'enquête du projet de construction d'un bâtiment.

    Le 3 juin 1986, C. a adressé aux époux P. une note d'honoraires
s'élevant à 28'949 fr. 20.

    Le 9 juin 1986, sieur P. a notamment répondu qu'il contestait toutes
prétentions découlant d'un mandat qu'il aurait pu lui donner, alléguant
avoir été trompé par C. qui lui aurait affirmé être reconnu par l'Etat
alors qu'il ne l'était pas.

    B.- Le 21 juillet 1987, C. a ouvert action contre les époux P. Il a
notamment demandé, en dernières écritures, la condamnation des défendeurs
à lui payer solidairement la somme de 21'784 fr. 55.

    Par jugement du 7 mai 1990, le Tribunal cantonal du canton de Vaud
a condamné solidairement les époux P. à payer à C. 21'784 fr. 55.

    C.- Les défendeurs interjettent un recours en réforme contre ce
jugement. Ils concluent, principalement, au rejet de la demande et,
subsidiairement, à ce que le montant alloué au demandeur soit ramené à
10'892 fr. 30. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où
il était recevable et confirmé le jugement attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Les défendeurs invoquent la nullité du contrat d'architecte pour
le motif que l'objet du contrat aurait été impossible et illicite.

    a) Un contrat est nul en vertu de l'art. 20 al. 1 CO si son contenu
est illicite, mais il ne l'est pas si la seule participation subjective
d'une partie à ce contrat est interdite (ATF 114 II 280 et les arrêts
cités). Selon une jurisprudence constante, lorsque la loi ne consacre pas
expressément la nullité d'un acte violant une disposition légale, cette
conséquence juridique ne doit être admise que si elle résulte du sens et
du but de la disposition en cause, c'est-à-dire si elle est appropriée
à l'importance de l'effet combattu (ATF 115 II 364 consid. 4a et les
arrêts cités). S'agissant de l'illicéité d'un contrat, l'art. 20 CO ne
distingue pas selon que celle-ci découle de violations du droit fédéral
ou du droit cantonal (art. 19 al. 2 CO; ATF 114 II 281 consid. 2a et la
référence), à la condition toutefois, dans cette dernière hypothèse, que
le législateur cantonal soit compétent pour promulguer la réglementation
en cause (ATF 80 II 329 consid. 2).

    La jurisprudence a refusé de déclarer nul un contrat de courtage passé
avec des courtiers étrangers ayant exercé leur activité en Suisse sans
autorisation de la police des étrangers pour le motif que l'interdiction
de cette activité ne touchait pas au contenu du contrat, mais à la seule
participation subjective d'une des parties (ATF 114 II 281 consid. 2b
et l'arrêt cité). En revanche, si la loi interdit à une personne la
conclusion d'un contrat et si les intérêts de la collectivité sont en
cause, comme par exemple la santé publique, le contrat sera nul (ENGEL,
Traité des obligations en droit suisse, p. 195). Le médecin, l'avocat et
le notaire notamment devraient ainsi bénéficier d'une autorisation pour
conclure valablement un contrat (TERCIER, La partie spéciale du Code des
obligations, n. 2934).

    Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à résoudre le cas du contrat
passé avec un architecte qui n'est pas autorisé à pratiquer par le droit
cantonal. Dans un cas analogue, il n'a que posé le principe selon lequel
les registres publics indiquant les personnes autorisées à pratiquer
une profession ne sont pas censés connus au sens de l'art. 9 CC (arrêt
C. contre M. du 16 juin 1965, consid. 1, in RJN 1961-1965, p. 221).

    b) Certaines juridictions cantonales se sont prononcées sur cette
question. Ainsi, la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg a admis que la législation cantonale peut interdire que
les plans mis à l'enquête soient signés par un architecte ne figurant
pas sur la liste officielle, sans que cela empêche un propriétaire de
charger un tel architecte d'établir des plans. Selon elle, cette question
a d'autant moins d'importance si ledit architecte a des associés figurant
sur la liste officielle et que l'un d'eux a apposé sa signature sur les
plans (Extraits 1976, p. 38). En revanche, la Cour de cassation civile
du canton de Neuchâtel a retenu que les plans établis par une personne
qui n'est pas inscrite dans le registre des architectes neuchâtelois
sont inutilisables. Elle n'a toutefois pas tranché si, en pareil cas,
la prestation est impossible (art. 20 CO), inexécutée (art. 82 CO) ou
entachée d'un vice rédhibitoire (art. 398 CO; RJN 1961-1965, p. 220).

    La doctrine est divisée. TERCIER, qui approuve la décision
neuchâteloise susmentionnée, estime que, lorsque l'objet essentiel du
contrat concerne une activité pour laquelle la condition de l'inscription
dans un registre cantonal est exigée, le contrat est nul en raison
de son exécution objectivement impossible (art. 20 CO). Il considère
toutefois que cette opinion ne contredit pas le point de vue du Tribunal
cantonal fribourgeois, rappelé ci-dessus, qu'un propriétaire peut
charger un architecte non inscrit d'établir des plans (La formation
du contrat et les clauses d'architecte, in Le droit de l'architecte,
n. 163-166). DESSEMONTET, en revanche, opte en faveur de la possibilité
d'annuler le contrat pour erreur essentielle car, écrit-il, "il convient de
protéger le maître de bonne foi" (Quelques remarques à propos du contrat
d'architecte, in Le centenaire du Code des obligations, p. 498). Cette
dernière thèse doit être préférée à celle de la nullité. Sans doute les
dispositions cantonales sur l'exercice de la profession d'architecte
ont-elles pour but la protection du public mais, dans les rapports
entre l'architecte et son mandant, celui-ci, lorsqu'il est de bonne foi,
bénéficie d'une meilleure protection s'il a le choix de l'invalidité et
du maintien du contrat. Lui en imposer la nullité irait à l'encontre de
la sauvegarde de ses intérêts, et cela sans qu'on en discerne la raison
d'être. Une nullité du contrat serait d'autant plus choquante lorsque,
comme dans la présente espèce, l'architecte a fourni sa prestation. Le
fait que le travail exécuté ne donne pas en tout point satisfaction
n'est pas déterminant du moment que, conformément au jugement attaqué
et à l'expertise sur laquelle il se fonde, il se tient dans des limites
admissibles. Le nouvel architecte n'a pas fait mieux que le demandeur. Les
imperfections des plans de ce dernier n'ont rien enlevé à leur utilité
du point de vue administratif puisque le permis de construire a été
délivré. Ils correspondent à ce qu'auraient fourni d'autres architectes.

    c) Il découle de ce qui vient d'être exposé que, sous réserve
d'éventuels vices du consentement, le contrat litigieux est valide. Le
grief des défendeurs tiré de l'impossibilité juridique et celui de la
nullité qui découlerait implicitement au moins de la loi vaudoise du 13
décembre 1966 sur la profession d'architecte tombent en conséquence à faux.