Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 372



117 II 372

68. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 novembre 1991 dans la
cause G. contre dlle G. (recours en réforme) Regeste

    Pflicht eines Elternteils, für den Unterhalt seines Kindes über dessen
Mündigkeit hinaus weiterhin aufzukommen (Art. 277 Abs. 2 ZGB).

    Handelt es sich um ein Studium an einer schweizerischen Universität,
so genügt grundsätzlich die Erlangung eines Lizentiats, damit man davon
ausgehen kann, das Kind habe eine Ausbildung im Sinne der zu Art. 277
Abs. 2 ZGB entwickelten Rechtsprechung erhalten: Dieser akademische Grad
bildet den Abschluss der ersten Ausbildungsstufe und ermöglicht seinem
Inhaber in der Regel die Ausübung eines Berufs, der ihm erlaubt, seine
materiellen Bedürfnisse zu befriedigen. Dagegen gehört ein ergänzender
Titel (vorliegend ein Diplom in Psychologie) nicht zu der Ausbildung,
die durch das Gesetz ins Auge gefasst wird.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- a) Le recourant soutient que la Cour de justice a violé l'art. 277
al. 2 CC en l'astreignant à subvenir à l'entretien de sa fille: en effet,
dit-il, la formation professionnelle de l'intimée était acquise par
l'obtention de la licence en psychologie en juillet 1987; dès cette date,
celle-ci pouvait exercer une activité lucrative dans la branche.

    b) La règle posée par l'art. 277 al. 2 CC revêt un caractère
exceptionnel par rapport à celle de l'alinéa premier. Le devoir d'entretien
du père et de la mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à celui-ci
d'acquérir une formation, savoir les connaissances qui lui permettront de
gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes;
la formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour
que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses
capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins
matériels de la vie (ATF 114 II 207/208 consid. 3a et b initio et les
références; cf. ATF 115 II 126 consid. 4b; 117 II 129 consid. 3b).

    aa) S'agissant des études universitaires, la doctrine estime
qu'en principe la formation est achevée avec la licence: une deuxième
licence ou des examens de doctorat ne sont pas couverts (J. GROB,
Die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche des
Studenten, thèse Berne 1975, p. 63; R. REUSSER, Unterhaltspflicht,
Unterstützungspflicht, Kindesvermögen, in Das neue Kindesrecht, Berne
1978, p. 64; B. SCHNEIDER, L'obligation d'entretien des père et mère,
Fiche juridique suisse 333, p. 6). Dans un arrêt récent, non publié,
relatif à des diplômes délivrés par une université américaine, le Tribunal
fédéral a dit incidemment que, si l'on s'en tient aux diplômes délivrés
dans les universités suisses, l'obtention d'une licence suffit pour qu'on
puisse admettre que l'enfant a acquis une formation au sens dégagé par
la jurisprudence relative à l'art. 277 al. 2 CC: obtenu après des études
d'une durée de trois ans au moins, ce grade consacre l'achèvement du
premier cycle universitaire; en règle générale, il assure à son détenteur
la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de
faire pleinement face à ses besoins matériels (arrêt P., du 25 avril
1991). Il faut s'en tenir en principe à cette ligne directrice ferme:
la sécurité du droit commande que soit adopté un critère précis.

    bb) En l'espèce, l'intimée a obtenu sa licence en psychologie le
10 juillet 1987. Par la suite, elle a entrepris de passer un diplôme
en psychologie, qu'elle a obtenu en mars 1989, tout en étant assistante
à l'Université dès le mois de janvier 1989. Il est courant de préparer
un diplôme à la suite d'une licence et un assistant diplômé est mieux
rémunéré qu'un assistant licencié. Ayant constaté ces faits, la Cour de
justice a estimé que "le diplôme subséquent à la licence en psychologie
constitue une formation complémentaire, qui, à défaut d'être absolument
nécessaire, se révèle à tout le moins utile, dès lors qu'elle permet à
l'appelante d'obtenir un poste mieux rémunéré et d'atteindre ainsi sa
pleine capacité de gain".

    Ce raisonnement n'est pas convaincant. La licence achève le premier
cycle d'études et permet à celui qui l'a obtenue d'exercer une activité
professionnelle satisfaisant à ses besoins matériels. Titre complémentaire,
vraisemblablement délivré à la fin d'un deuxième cycle, le diplôme n'est
pas indispensable: en effet, il n'est pas nécessaire pour la pratique de
la profession de psychologue, mais, à l'instar du doctorat, peut améliorer
la situation de son détenteur. Selon l'intimée elle-même, il s'agit d'un
diplôme "supérieur", courant pour les étudiants "doués", soit 20 à 25%
des licenciés; c'est dire que la majorité des étudiants s'en tient à la
licence. On doit donc admettre, comme le Tribunal de première instance,
que la formation envisagée par la loi était acquise dès l'obtention de
la licence et que le diplôme subséquent n'en fait pas partie.

    La Cour de justice n'ajoute rien qui permette d'allouer à l'intimée
une contribution pour une période plus étendue. Elle relève que la jeune
fille a suivi régulièrement ses études et a réussi brillamment ses examens
dans les délais minimaux prévus. Mais ce n'est pas décisif. Le devoir de
l'art. 277 al. 2 CC étant exceptionnel, il prend fin dès que l'enfant a
acquis une formation suffisante, conforme à ses goûts et à ses aptitudes,
et peut ainsi subvenir à ses besoins par ses propres ressources.

    La cour cantonale se réfère aussi à l'arrêt S. contre S., du 26
novembre 1981, selon lequel il se pourra, le cas échéant, qu'il n'y
ait pleine capacité de gain qu'après l'achèvement d'une formation
complémentaire (ATF 107 II 468 ss consid. 5). Mais les données du cas
étaient différentes. Dans l'arrêt S. contre S., il s'agissait d'un enfant
encore mineur, qui avait seulement terminé sans succès un apprentissage
de bureau. Dans la présente espèce, en revanche, l'intimée, que son père
a déjà aidée au-delà de sa majorité, a obtenu un titre universitaire dans
une discipline correspondant à ses dispositions.