Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 368



117 II 368

67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 octobre 1991 dans la
cause dame B. contre C. (recours en réforme) Regeste

    Art. 153 Abs. 2 ZGB; Abänderung des Scheidungsurteils.

    Die Abänderung des Scheidungsurteils entfaltet ihre Wirkung
grundsätzlich im Zeitpunkt der Einreichung der Klage. Unter Umständen
drängt sich indessen die Festsetzung auf einen spätern Zeitpunkt auf,
insbesondere wenn billigerweise nicht verlangt werden kann, dass durch das
Scheidungsurteil zugesprochene und während der Dauer des neuen Prozesses
verwendete Unterhaltsbeiträge zurückerstattet werden.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire
remonter l'effet de la modification à une date ultérieure à celle du dépôt
de la demande, lorsque le motif pour lequel la modification est requise se
trouve déjà réalisé au moment de l'introduction de l'action. La Cour de
justice a estimé que les faits justifiant une réduction des prestations
fixées par le juge du divorce s'étaient d'ailleurs amplifiés en cours
d'instance, par la naissance du troisième enfant.

    Selon la recourante, c'est au mépris du principe de l'équité que
la cour cantonale aurait donné à son arrêt un effet rétroactif au 15
juin 1988, le lendemain de la demande en modification du jugement de
divorce. Elle devrait alors rembourser à l'intimé au minimum 21'450 fr.,
ce qui lui serait absolument impossible, vu sa situation matérielle
précaire. L'autorité cantonale ne pouvait en outre tenir compte de la
naissance du dernier enfant - fait qui n'existait pas au moment du dépôt
de la demande - pour justifier une décision prenant effet avant que ce
fait ne se réalise.

    b) La procédure en modification du jugement de divorce, au sens
de l'art. 153 al. 2 CC, n'est pas destinée à corriger ce dernier,
mais à tenir compte de nouveaux faits (arrêt non publié D. c. D. du 6
février 1990, consid. 1d; BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, n. 52 ad
art. 153 CC; KEHL/KEHL, Die Abänderung und Ergänzung von Scheidungs- und
Trennungsurteilen, Bd. I, Die materiellen Grundsätze, p. 13 No 85). Pour
déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification
du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement
qui est décisive. La question de savoir si et dans quelle mesure la cour
cantonale pouvait tenir compte d'un fait - en l'occurrence la naissance
du dernier enfant de l'intimé - postérieur à la demande en modification
du jugement de divorce, voire à l'arrêt qu'elle a rendu le 28 avril 1989,
relève du droit de procédure cantonal (cf. art. 66 al. 1 OJ; POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n.
1.2 ad art. 66 OJ), dont le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application
que dans le cadre d'un recours de droit public. Sur ce point, le grief
de la recourante est dès lors irrecevable.

    c) La question de la date à laquelle prend effet la modification du
jugement de divorce est délicate (cf. les principes déjà rappelés par la
cour de céans dans son arrêt du 2 novembre 1989, in SJ 112/1990 p. 108). Si
cette action aboutit certes à un jugement formateur (BÜHLER/SPÜHLER,
op.cit., n. 39 ad art. 153 CC), on ne peut toutefois en conclure
qu'il ne saurait produire d'effets qu'ex nunc (GULDENER, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 213; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., p. 202; STRÄULI/MESSMER, Kommentar
zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 10 ad § 59 ZPO). Selon
le Tribunal fédéral, cette question ne peut d'ailleurs être résolue d'une
manière générale; sa solution dépend au contraire des circonstances du
cas concret (arrêt non publié L. c. G. du 9 décembre 1954, consid. 7).

    aa) En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date
du dépôt de la demande (ATF 115 II 315 consid. 3b, 90 II 357/358,
83 II 362 consid. 3, 52 II 331/332; arrêts non publiés H. c. H. du
19 mai 1987, consid. 2b, et W. c. W. du 13 mars 1952, consid. 3; RSJ
26/1929/30 p. 28 No 16; cf. BÜHLER/SPÜHLER, op.cit., n. 79 ad art. 153
CC et les références; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zusatzband, p. 91 et 119; WÄSCH, Die Abänderung von Ehescheidungsurteilen
nach Art. 153 ZGB, thèse Berne 1950, p. 58). Lorsque le motif pour
lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment,
il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire
remonter l'effet de la modification à une date ultérieure (arrêts H. c.
H., L. c. G. et W. c. W. précités). Le crédirentier doit tenir compte du
risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action
(arrêt H. c. H. précité). Il faut aussi éviter que le bénéficiaire de
la rente ne se procure un avantage en retardant la procédure par des
manoeuvres dilatoires (arrêts W. c. W. et L. c. G. précités). Toutefois,
dans l'arrêt L. c. G. déjà cité, le Tribunal fédéral a admis, en raison
des circonstances de l'espèce, que la réduction de la rente ne prenait
effet qu'à partir du mois de la reddition de sa propre décision (consid. 7
in fine).

    bb) Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral avait déjà relevé que
l'obligation d'entretien est, en principe, fournie en nature; lorsque le
juge condamne un époux à des prestations pécuniaires, il ne change que
le mode d'exécution de l'obligation (ATF 52 II 331). Dans cette optique,
MERZ considère également que les prestations du droit de famille sont
dues en nature (Sachleistungspflichten) et ne perdent pas ce caractère du
seul fait qu'elles s'expriment en argent, par exemple pour les besoins
de l'exécution forcée (Berner Kommentar, n. 208 ad art. 2 CC). On
peut dès lors se demander si la nature de ces prestations s'oppose,
dans certaines circonstances, à leur restitution. C'est ce que la Cour
d'appel du canton de Berne a admis dans un arrêt du 9 décembre 1930:
elle a considéré qu'il n'y a pas lieu à restitution des contributions
d'entretien perçues, car celles-ci sont destinées à être utilisées et on ne
peut restituer l'usage qui en a été fait (RSJ 27/1930/31 p. 269 consid. 5;
cette décision mentionne en outre l'art. 63 al. 2 CO, aux termes duquel
ce qui a été payé pour accomplir un devoir moral ne peut être répété).
La généralisation de cette solution paraît toutefois excessive. Comme
l'a déclaré la cour de céans dans le dernier arrêt qu'elle a consacré
à cette question précise, "une décision sortissant effet ex nunc aurait
pour conséquence que le conjoint débirentier devrait continuer à verser
une pension alimentaire alors même que le dénuement aurait pris fin"
(arrêt H. c. H. précité, consid. 2b). Et le débiteur ne pourrait alors
répéter les sommes versées depuis l'ouverture d'action, lors même que les
conditions d'une réduction ou suppression de la contribution d'entretien
seraient remplies à ce moment-là.

    Il est vrai que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré
que la contribution d'entretien ne peut être calculée que sur un salaire
qui a été effectivement gagné; les prestations - qui sont éventuellement
fixées en tenant compte de ce que le débiteur est apte à gagner - ne sont
ainsi dues que pour l'avenir (arrêt non publié S. c. S. du 17 mai 1991,
consid. 5c). Dans le prolongement de l'arrêt bernois précité, on pourrait
tirer une analogie de ce principe pour la restitution des prestations
d'entretien, lorsqu'elles ont été utilisées et qu'il n'y a dès lors plus
rien qui soit susceptible d'être restitué. Mais dans cet arrêt il ne
s'agissait que d'une application du principe "in praeteritum non vivitur"
(KEHL-ZELLER, Die Unterhaltsansprüche der Ehegatten während der Ehe, Bd. I,
2e éd., p. 57 No 126 et les références), selon lequel l'entretien ne peut,
sauf exceptions (art. 173 al. 3 et 279 al. 1 CC; cf. ATF 115 II 203 ss),
être réclamé que pour le présent et le futur, non pour le passé (ATF 115
II 204 let. a, 52 II 331; KEHL-ZELLER, op.cit., p. 57 ss; SCHNYDER, in
RJB 127/1991 p. 116; cf. § 1613 BGB et KÖHLER, Münchener Kommentar, n. 1
ad § 1613 BGB). Ce principe n'empêche pas la restitution de prestations
d'entretien qui ont été consommées.

    Il n'y a donc pas lieu de se départir du principe selon lequel les
effets de la modification du jugement de divorce remontent à la date de
l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible
de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment
lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant
la durée du procès ne peut équitablement être exigée (BÜHLER/SPÜHLER,
op.cit., n. 79 ad art. 153 CC; cf. arrêt L. c. G. précité, consid. 7 in
fine). C'est ce qu'il importe d'examiner.