Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 346



117 II 346

63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er juillet 1991 dans la
cause U. c. Epoux G. (recours de droit public) Regeste

    Internationales Schiedsverfahren (Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG).

    1. Mit einer Beschwerde wegen Verletzung von Art. 190 Abs. 2 lit. d
IPRG kann nur geltend gemacht werden, das Schiedsgericht habe gegen
die zwingenden Verfahrensgrundsätze von Art. 182 Abs. 3 IPRG verstossen
(E. 1a).

    2. Der Umstand allein, dass eine im Schiedsreglement vorgesehene
Verfahrensregel von den Parteien gewollt und für das Schiedsgericht
verbindlich ist, macht diese Regel nicht zu einem zwingenden
Verfahrensgrundsatz (E. 1b, aa).

Sachverhalt

    A.- Un différend est né entre les époux G., ressortissants français,
et U., société italienne, à la suite de la vente à cette dernière de trois
sociétés françaises. Dans le cadre de la procédure arbitrale est signé
un acte de mission prévoyant à son art. 6.4 que "les parties auront en
tout état de cause encore la faculté de s'exprimer oralement avant que
le Tribunal arbitral ne rende sa sentence".

    Au terme de l'instruction, le tribunal arbitral a entendu les parties
dans leurs plaidoiries. Estimant nécessaire un complément d'instruction,
le tribunal arbitral a rouvert les débats; il a, lors d'une séance,
informé les parties de son intention de faire procéder à une expertise.
A cette occasion, il a été admis que "les conseils des parties auraient
la faculté de se déterminer par écrit sur le rapport d'expertise, ... afin
de ne pas retarder davantage l'issue de la procédure arbitrale". Ensuite,
les parties se sont prononcées par écrit sur l'expertise. Puis, rappelant
qu'une nouvelle audience de plaidoiries ne serait pas tenue, le tribunal
arbitral a encore fixé aux parties un délai pour s'exprimer par écrit
sur des remarques complémentaires de l'expert. A l'issue de ce délai,
le tribunal arbitral a rendu sa sentence.

    Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé par
U. pour violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Les recourantes se plaignent d'une double violation de l'art. 190
al. 2 let. d LDIP.

    a) Selon cette disposition, une sentence arbitrale peut être
attaquée "lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues
en procédure contradictoire n'a pas été respecté". Ce motif de recours
sanctionne les seuls principes impératifs de procédure prévus par la
loi fédérale à son art. 182 al. 3 (arrêt non publié du 23 octobre 1989
dans la cause J. et consorts c. C. S.A., publié in bulletin ASA, 1990,
p. 52). Il faut en déduire a contrario que la violation des autres règles
de procédure, notamment du règlement d'arbitrage choisi par les parties,
ne saurait affecter la régularité de la sentence, du moins lorsqu'elle
ne conduit ni à la violation de l'égalité des parties ou du droit d'être
entendu en procédure contradictoire, ni à celle de l'ordre public au
sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit
de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 426).

    Le "droit d'être entendu en procédure contradictoire" combine deux
notions, à savoir le droit d'être entendu proprement dit, dont le contenu
n'est pas différent de celui consacré à l'art. 4 Cst., et le principe de
la contradiction (arrêt non publié J. précité). Le droit d'être entendu
confère ainsi à chaque partie la faculté d'exposer tous ses moyens de
fait et de droit sur l'objet du litige et de rapporter toutes preuves
nécessaires, ainsi que le droit de participer aux audiences et de se
faire assister ou représenter devant les arbitres; quant au principe de
la contradiction, il garantit à chaque partie la faculté de se déterminer
sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves
rapportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 116 II
643 consid. 4c, 84/85 consid. 3a et les références).

    b) aa) D'emblée, il faut constater que la règle de l'art. 6.4 de
l'acte de mission ne consacre pas un principe impératif de procédure,
dont la violation porterait atteinte au droit d'être entendu. En effet,
tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst., ce droit n'implique pas celui de
s'exprimer oralement devant l'autorité qui prendra la décision (ATF 115
II 133 consid. 6a et les arrêts cités). Peu importe, par ailleurs, que
la réglementation procédurale incriminée constitue une modalité librement
convenue par les parties, présentant, de surcroît, un caractère obligatoire
pour le tribunal arbitral (voir ATF 106 Ia 229; JOLIDON, Commentaire du
Concordat suisse sur l'arbitrage, p. 334); une modalité prévue dans un
règlement d'arbitrage ne devient pas un principe impératif de procédure
au sens de l'art. 182 al. 3 LDIP du seul fait d'avoir été voulue par les
parties. Le premier moyen tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d
LDIP doit ainsi être rejeté.

    De toute façon, à supposer que la violation par les arbitres d'une
règle de procédure conventionnelle puisse être sanctionnée dans le cadre
de la disposition précitée, le grief n'apparaîtrait pas fondé. En effet,
il suffit de considérer que, à l'audience du 2 décembre 1989, les parties
ont, par un accord à tout le moins tacite, modifié l'acte de mission et
renoncé à plaider une fois encore avant que la sentence définitive ne
soit rendue. En outre, les recourantes n'ont pas réagi à réception du
double de la lettre que le président du tribunal arbitral a envoyée à
l'expert le 4 avril 1990. Dans la mesure où elle rappelait le dépôt d'une
détermination écrite sur le rapport d'expertise, cette lettre tend encore
à confirmer l'accord intervenu entre les parties quant à la modification
de l'acte de mission.