Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 270



117 II 270

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 juin 1991 dans la
cause M. c. B. et N. (recours en réforme) Regeste

    Ungerechtfertigte fristlose Auflösung des Arbeitsvertrages; Abgeltung
des Ferienanspruchs durch Geldleistung.

    Rechtsnatur und Gegenstand des aus der neuen Vorschrift von Art. 337c
Abs. 1 OR abgeleiteten Anspruchs des Arbeitnehmers.

    Ausnahme von der Regel, wonach dem ungerechtfertigt fristlos
entlassenen Arbeitnehmer auch das Recht auf eine Geldleistung als Abgeltung
des Ferienanspruchs zusteht.

Sachverhalt

    A.- M. a été engagé à Amman (Jordanie), en qualité d'employé de maison,
par N. Il était toutefois d'ores et déjà prévu qu'il travaillerait en
réalité chez B., à Vésenaz. L'employé a commencé son travail chez ce
dernier le 31 mai 1988. Il a été renvoyé, avec effet immédiat, le 1er
novembre 1989, sept mois avant l'échéance du contrat, et a réclamé,
de ce chef, diverses indemnités à B. et N. pris conjointement et
solidairement. Le Tribunal des prud'hommes, puis la Chambre d'appel des
prud'hommes du canton de Genève ont admis partiellement la demande. Dans
leur arrêt du 22 novembre 1990, les juges d'appel ont reconnu, à cet égard,
le caractère injustifié de la résiliation immédiate du contrat et, partant,
le bien-fondé de la prétention élevée par le demandeur. Ils ont, cependant,
refusé d'indemniser celui-ci pour les vacances qu'il n'avait pas prises.

    B.- Contre cet arrêt, le demandeur exerce un recours en réforme dans
lequel il conteste, notamment, le rejet de sa prétention en indemnisation
pour les vacances. Ses conclusions visent à une augmentation de la somme
qui lui a été allouée par la Chambre d'appel.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- b) Selon la règle nouvelle de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque
l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le
travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail
avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du
contrat conclu pour une durée déterminée. La prétention du travailleur
fondée sur cette disposition est donc une créance en dommages-intérêts et
le contrat prend fin immédiatement, en droit, que la résiliation immédiate
soit justifiée ou non (cf., notamment, DUC, in: Les nouvelles dispositions
du Code des obligations en matière de résiliation du contrat de travail,
Lausanne Cedidac 1989, p. 29). Cette créance en dommages-intérêts comprend
non seulement le salaire, mais aussi le droit aux vacances, remplacé
par des prestations en argent, et la compensation des autres avantages
résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou indemnités
de départ (cf. REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 10e éd., p. 122;
KUHN, Aktuelles Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis, Teil 7, Kap.
3.9.1, p. 2). De l'avis de certains auteurs, cette nouvelle disposition
implique que, dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié, le
travailleur peut faire valoir ses prétentions en espèces relatives aux
vacances; l'ancienne pratique de la prise des vacances en nature après
le licenciement immédiat, qui reposait sur la fiction de la conversion
d'un tel licenciement en un licenciement ordinaire, doit, en conséquence,
être définitivement bannie (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat
de travail, p. 192, n. 5 ad art. 337c).

    La disposition nouvelle de l'art. 337c CO remet certes en question
la jurisprudence traditionnelle antérieure, selon laquelle le travailleur
congédié avec effet immédiat et recevant son salaire pour le délai de congé
ordinaire était, en principe, réputé avoir pris ses vacances durant ce
délai (cf. AUBERT, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n. 130 à
132). Cette jurisprudence avait d'ailleurs été déjà critiquée auparavant
(cf. la note d'AUBERT, in SJ 1988 p. 580, et les arrêts cités par cet
auteur). On ne peut cependant aller jusqu'à poser de façon absolue que
le travailleur renvoyé abruptement sans justes motifs a toujours droit
au paiement de ses vacances en espèces en plus de ce qu'il aurait gagné
si les rapports de travail avaient pris fin normalement.

    Si le droit au paiement des vacances en espèces doit en tout cas être
reconnu au travailleur qui est renvoyé alors que le contrat eût pu prendre
fin normalement dans un délai relativement bref, de deux à trois mois
par exemple, il ne saurait en être nécessairement de même dans certaines
situations particulières, comme celle où l'indemnisation du travailleur,
en vertu de l'art. 337c al. 1 CO, couvre une longue durée. En effet,
le paiement des vacances en plus du salaire perdu se justifie lorsque
le travailleur, privé de ses ressources et obligé de rechercher un
nouvel emploi, ne peut véritablement organiser et prendre ses vacances,
ou lorsqu'il trouve une place qu'il doit occuper immédiatement (cf. la
note d'AUBERT déjà citée). En revanche, lorsque le travailleur, comme en
l'espèce, est indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il
ne travaille pas et n'a même guère de possibilités de trouver un emploi,
on peut admettre que cette indemnité inclut le droit aux vacances. En
raisonnant de la sorte, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le
droit fédéral.