Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 26



117 II 26

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 mars 1991 dans la cause
dame Maret contre les hoirs de Marie Merz (recours en nullité) Regeste

    Gerichtsstand einer Klage auf Vollziehung einer von einem einzelnen
Erben bei der Teilung der Erbschaft eingegangenen Verpflichtung.

    1. Der in Art. 538 Abs. 2 ZGB vorgesehene Gerichtsstand des Erbganges
gilt für Streitigkeiten, die in engem Zusammenhang mit dem Erbgang
stehen: dies ist nicht der Fall bei einer Klage auf Vollziehung einer
bei der Teilung von einem einzelnen Erben in eigenem Namen eingegangenen
Verpflichtung zur Errichtung einer Dienstbarkeit (E. 2).

    2. Es geht nicht an, den Ort der gelegenen Sache generell (d.h. auch in
interkantonalen Verhältnissen, Art. 59 BV) als Gerichtsstand anzuerkennen
für Klagen aus Vertrag, die auf Übertragung des Eigentums an einem
Grundstück und sämtlicher dinglicher Rechte zielen (Bestätigung der
Rechtsprechung) (E. 3).

Sachverhalt

    A.- a) André May, de son vivant domicilié à Sarreyer, dans la
commune de Bagnes, a laissé comme héritiers ses soeurs Céline Yersin,
Denise Althaus, Marcelle Nicollier, Rosa Marquis et Marie Merz, ainsi
que Marie-Paule Luisier, Jacques et Rachel May.

    Par acte de partage du 14 mai 1983, ces héritiers ont attribué à
l'un d'eux, Marie Merz à Aesch (canton de Lucerne), divers immeubles
sis à Sarreyer, dont un verger de 62 m2 (article 19.181). L'attributaire
s'engageait notamment à créer une place de parc, à constituer en servitude,
en faveur d'une quote-part de la maison bâtie sur l'article 19.182. Cette
quote-part appartient à Danièle Maret, qui était représentée au partage
par sa mère, Rosa Marquis.

    Estimant qu'il était impossible d'aménager la place de parc, Marie Merz
a informé par la suite sa soeur Rosa Marquis qu'elle annulait le "contrat".

    b) Danièle Maret a ouvert action contre Marie Merz devant le
Juge-Instructeur du district de l'Entremont, demandant l'inscription
d'une servitude et l'aménagement de la place de parc. La défenderesse
a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu: elle alléguait
qu'elle était recherchée pour une réclamation personnelle découlant
du contrat de partage successoral du 14 mai 1983 et qu'elle pouvait se
prévaloir de la garantie du for prévue par l'art. 59 Cst.

    Par jugement incident du 18 novembre 1988, le Juge-Instructeur a
admis l'exception et renvoyé la demanderesse à mieux agir.

    B.- Danièle Maret a appelé de ce jugement auprès du Tribunal cantonal
du canton du Valais, demandant que le for du district de l'Entremont fût
admis conformément à l'art. 538 al. 2 CC.

    Marie Merz étant décédée le 16 juillet 1989, ses héritiers ont pris
sa place au procès.

    Par arrêt du 9 octobre 1990, la Cour civile II du Tribunal cantonal
a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.

    C.- Danièle Maret a déposé un recours en nullité, concluant à ce que
l'affaire fût renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statuât
à nouveau dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours dans la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Contrairement à l'autorité cantonale, la recourante estime que
son action ressortit, pour le for, à l'art. 538 al. 2 CC, car elle serait
de nature successorale. Dissocier la constitution de la servitude d'avec
l'attribution de la parcelle dans le partage, dont elle est une modalité,
serait un non-sens. Il n'y aurait pas deux conventions distinctes, le
partage qui n'est pas remis en cause et le contrat de servitude entre un
tiers et les héritiers; c'est l'exécution du premier qui est litigieuse.

    a) Aux termes de l'art. 538 CC, la succession s'ouvre au dernier
domicile du défunt, pour l'ensemble des biens (al. 1); seront portées
devant le juge de ce domicile les actions en nullité ou en réduction
des dispositions du défunt, l'action en partage et l'action en pétition
d'hérédité (al. 2). Sont décisifs le contenu des conclusions et le
fondement allégué (ATF 45 I 307 consid. 2).

    Le for successoral est prévu pour les procès en rapport étroit avec la
succession, sauf convention contraire. Est en tout cas une action de cette
nature celle qui a son seul fondement juridique dans le droit successoral,
autrement dit celle qu'on exerce uniquement à titre héréditaire (ATF 66 I
49 et les arrêts cités). Il en est ainsi de l'action en délivrance de legs
(art. 562 CC; ATF 66 I 49).

    Comme le montre cet exemple, l'énumération légale n'est pas
exhaustive. On s'accorde pour y ajouter d'autres cas: les actions en
constatation de droit sur des questions successorales, l'action en
rapport, en annulation d'une répudiation (art. 578 CC) ou du partage
(ATF 72 I 175 ss), en exécution d'une charge, ou encore la sanction de
la réserve par l'art. 528 al. 1 CC, voire une demande dirigée contre
l'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou le liquidateur officiels
(PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 491-493;
TUOR/PICENONI, n. 8 ss ad art. 538 CC; ESCHER, n. 4 ss ad art. 538 CC).

    On le voit, un titre "successoral" est toujours en cause ("La
succession s'ouvre...": art. 538 al. 1 CC), ainsi que la qualité des
parties, quelle que soit leur personne, celle du défenseur notamment. En
revanche, l'action d'un créancier est soumise à l'art. 59 Cst. (PIOTET,
op.cit., p. 492 in fine).

    b) En l'espèce, le partage n'est pas litigieux, même pas son exécution
par les héritiers qui y ont procédé. Ce que la demanderesse réclamait
l'était vraisemblablement en vertu d'une stipulation pour autrui,
sans doute parfaite (art. 112 al. 2 CO), car elle était représentée
par sa mère. En tout cas, la clause qu'elle invoque n'avait pas pour
objet un aspect de la liquidation de la succession entre les ayants
droit, ni un titre à valoir sur l'hérédité ou contre un héritier pris en
qualité de débiteur d'un legs ou recherché pour un autre motif de nature
successorale. Cette clause représentait un engagement personnel de Marie
Merz. Peu importe qu'il ait facilité le partage, voire qu'il en ait
été une condition dans l'opinion des héritiers. Il s'ensuit que l'art.
538 al. 2 CC ne s'applique pas.

Erwägung 3

    3.- Accessoirement, la recourante prétend que le for du lieu de
situation de la chose devrait être généralement reconnu - donc aussi dans
les relations intercantonales (art. 59 Cst.) - pour les réclamations
fondées sur un contrat et tendant au transfert de la propriété d'un
immeuble et de tous les droits réels (cf. ATF 92 I 40/41 et 203).

    Ce moyen ressortit au recours de droit public; il est irrecevable
dans un recours en nullité (art. 68 al. 1 let. e in fine OJ).

    Au demeurant, fût-il recevable, il serait mal fondé en l'état de la
jurisprudence et de la doctrine dominante. Est une action réelle celle
qui découle de rapports de droit dont le contenu juridique ne s'épuise
pas à la suite de la prestation d'un débiteur déterminé et qui, dès lors,
ne disparaissent pas par le fait de cette prestation, mais continuent à
sortir leurs effets (ATF 35 I 73). Le contrat constitutif d'une servitude
(art. 732 CC), passé en la forme authentique s'il équivaut à une promesse
de donner (art. 243 al. 2 CO), fonde une obligation: le bénéficiaire
n'a qu'une prétention personnelle en exécution, à savoir l'inscription au
registre foncier et, en cas de refus, l'attribution judiciaire du droit
(art. 731 al. 2 et 665 al. 1 CC; cf. notamment REY, n. 22/23 ad art. 731
CC; ATF 84 II 192 consid. 2).

    Aussi bien, les actions formatrices tendant à l'inscription et
fondées sur un contrat de servitude sont d'ordinaire considérées
comme des réclamations personnelles (Luzerner Gerichts- und
Verwaltungsentscheide 1981, I. Teil, No 10, ZR 113 p. 242 et les
références dans ces deux décisions; STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 12 ad par. 6/7; LEUCH,
Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., n. 1 ad art. 29,
ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées par ces auteurs).

    Certes, plusieurs auteurs estiment qu'il y aurait des motifs
d'assimiler ce genre de demandes aux actions réelles, soustraites à
l'application de l'art. 59 Cst. (notamment: MEIER-HAYOZ, n. 15 ad art. 665
CC; STRÄULI/MESSMER, op.cit., n. 14 ad par. 6/7 et leurs références; LEUCH,
op.cit., n. 1 ad art. 29). Mais le Tribunal fédéral est d'un avis contraire
(ATF 92 I 203/204 et les arrêts cités; cf. la jurisprudence ancienne
mentionnée par LEUCH, loc.cit.). Les seules exceptions admises concernent
l'action exercée par le titulaire d'un droit d'emption annoté (ATF 92 I
41), les conclusions "mixtes" tendant à la fois à la reconnaissance de la
créance de l'entrepreneur et à l'inscription définitive de l'hypothèque
légale (ATF 95 II 33 et les arrêts cités; cas particulier: ATF 103 Ia 464
ss), enfin la demande d'exclusion de la communauté des copropriétaires
selon l'art. 649b CC (ATF 105 Ia 24 ss).