Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 142



117 II 142

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 mai 1991 dans la
cause K. contre dame K.-R. (recours en réforme) Regeste

    In einem handschriftlichen Brief enthaltener letzter Wille.

    Auslegungsgrundsätze für die Bestimmung, ob der Autor tatsächlich
testieren wollte; Kognitionsbefugnis des Bundesgerichts im
Berufungsverfahren (Zusammenfassung der Rechtsprechung und Lehre).

Sachverhalt

    A.- Pierre K., né en 1892, veuf et père d'un fils, Jean, a rédigé en
1976, à l'intention de sa gouvernante, Mathilde R., une lettre contenant
notamment ce qui suit:
                "M... le quatre février mil neuf cent septante-six A
                Mademoiselle Mathilde R.
                                                          M...
                Ma chère M., Aujourd'hui, le 4 février 1976, j'ai fait
                mon testament.  Voici, en ce qui vous concerne, mes
                dernières volontés.  En récompense partielle pour votre
                travail, votre fidélité
           et votre grand dévouement pour moi et ma famille depuis 1928,
           je vous lègue la somme de frs 100.000 (cent mille) en argent
           liquide ou en obligations pupillaires de même valeur. Ce legs
           s'entend net de tout impôt et de toute charge.
                                                          ..........
                                                          Pierre K."

    Ce document avait été placé dans une enveloppe, remise fermée à
Mathilde R., avec, au recto, la mention manuscrite suivante: "à ouvrir
après ma mort." Il n'existe pas d'indice que Mathilde R. ait enfreint
cet ordre.

    Pierre K. est décédé en 1986, Mathilde R. en 1987.

    La soeur de cette dernière, Gertrud K.-R., a ouvert action contre
Jean K. en paiement de 100'000 francs en capital. Le Tribunal cantonal
du canton du Valais a admis l'action.

    Jean K. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, qui a confirmé le
jugement attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La lettre du 4 février 1976, qui respecte les exigences de
l'art. 505 al. 1 CC, pouvait servir à exprimer des dernières volontés
(ATF 88 II 70 ss consid. 2 et les arrêts cités; PIOTET, Droit successoral,
Traité de droit privé suisse, IV p. 216). Encore faut-il que le signataire
entende bien y inscrire ses dernières volontés (animus testandi), à
savoir disposer de ses biens pour après sa mort (ATF 88 II 71), et non
pas communiquer simplement l'existence de dispositions opérées dans un
autre document (animus narrandi; PIOTET, loc.cit.; TUOR, n. 4 ad art. 505
CC). Peu importe en revanche le destinataire, une autorité par exemple
(ATF 56 II 245 ss), ou une banque (ATF 88 II 67 ss), car le testament
n'est pas une déclaration de volonté qui exige réception.

    Les dispositions à cause de mort sont des actes éminemment personnels
(ATF 81 II 28 consid. 6, 68 II 165/166 consid. 7, 56 II 354; PIOTET,
op.cit., p. 76/77; TUOR, n. 5 des remarques préliminaires aux art. 467-469
CC; ESCHER, n. 4 des remarques préliminaires aux art. 467-469 CC; HAUSHEER,
Erbrechtliche Probleme des Unternehmens, Berne 1970, p. 55 ss; SCHÄRER, Der
Grundsatz der materiellen Höchstpersönlichkeit der letztwilligen Verfügung,
thèse Berne 1973, p. 31 ss). Elles consistent en une manifestation de
volonté, visant à l'effet allégué par celui qui invoque le testament. Si
l'interprète n'a pas à rechercher le sens qu'un destinataire ou un
intéressé peut lui attribuer (ATF 109 II 406 consid. 2b, 108 II 282
consid. 4a), ce n'est néanmoins pas la volonté intime du testateur que le
juge doit restituer, c'est la volonté déclarée, qui a reçu une expression
dans l'acte (DESCHENAUX, La distinction du fait et du droit dans les
procédures de recours au Tribunal fédéral, Fribourg 1948, p. 88).

    Il suit de là que pour déterminer les intentions d'un testateur, il
faut se référer à ce qu'il a écrit, au texte de l'acte. S'il subsiste une
obscurité, on peut interpréter les termes dont il s'est servi en tenant
compte de l'ensemble du testament, voire d'éléments extrinsèques, mais
dans la mesure seulement où ils permettent d'élucider ou de corroborer
une indication contenue dans le texte (ATF 115 II 325 consid. 1a et les
arrêts cités). Toutefois, si le juge ne peut s'arrêter à un sens qui ne
trouve aucun appui dans le texte du testament, ici également la volonté
interne n'est pas synonyme de la volonté déclarée, seule décisive.

    Ces principes valent aussi lorsqu'il s'agit de savoir si l'auteur d'un
acte a bien voulu tester, par exemple s'il a plaisanté ou non (ATF 56 II
245 ss) ou n'a élaboré qu'un projet (ATF 78 II 350/351 consid. 2 et 4, 42
II 571 ss). Mais la preuve de l'absence de cette volonté peut être apportée
par tous moyens (cf. ATF 72 II 158 consid. 3 pour la simulation d'un pacte
successoral). Seul le contenu des dispositions doit résulter nécessairement
de l'acte soumis à l'exigence légale de forme (PICENONI, Die Auslegung im
Testament und Erbvertrag, Zurich 1955, p. 48/49, spécialement ch. 4). En
l'espèce, les règles spéciales de l'interprétation ne sont donc pertinentes
que dans la mesure où le testament lui-même éclaire sur l'animus testandi.

    b) Rechercher la volonté du défunt revient à confronter des actes
et des attitudes révélateurs de la volonté avec la nature juridique du
testament ou d'une clause testamentaire. Si le juge ne reconnaît pas le
sens véritable de l'acte de dernière volonté, il viole en définitive
la règle qui confère à une personne physique le pouvoir de disposer,
dans les formes légales, de ses biens pour le temps qui suivra son décès
(DESCHENAUX, op.cit., p. 88). La juridiction fédérale de réforme revoit
donc librement l'interprétation que l'autorité cantonale a donnée aux
dispositions du testateur, en raisonnant selon l'expérience générale de
la vie ou en reconstituant une volonté hypothétique (ATF 107 II 124/125,
consid. 2c). Elle est seulement liée par les constatations fondées sur
l'appréciation des preuves et relatives à l'existence et à la lettre
du testament, ainsi qu'aux circonstances concrètes, extrinsèques,
voire internes (telle la volonté intime), et notamment les actes et
les attitudes du disposant; il en va de même pour tout moyen de preuve
destiné à prouver ou nier la volonté sérieuse de tester (ATF 105 II 262
consid. 3b et les arrêts cités; DESCHENAUX, op.cit., p. 88-90). Ces règles
valent non seulement pour le contenu de la disposition, mais aussi pour
les motifs qui l'ont inspirée (ATF 91 II 99 consid. 3 et les arrêts cités).