Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 127



117 II 127

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 janvier 1991 dans la
cause G. contre dlle G. (recours de droit public) Regeste

    Verpflichtung eines Elternteils, für sein Kind auch nach dessen
Mündigkeit aufzukommen; vorsorgliche Massregeln (Art. 277 Abs. 2, Art.
281 Abs. 1 und Abs. 2 ZGB).

    1. Der Richter, der den beklagten Elternteil im Rahmen der
vorsorglichen Massregeln nach Art. 281 Abs. 2 ZGB zur vorläufigen Zahlung
angemessener Beiträge verurteilt, verpflichtet diesen zur vorzeitigen
Erbringung der in der Sache selber eingeklagten Leistung. Er muss deshalb
prüfen, ob die Voraussetzungen von Art. 277 Abs. 2 ZGB gegeben sind;
blosses Glaubhaftmachen genügt (E. 3c).

    2. Der Richter entscheidet über die Notwendigkeit vorsorglicher
Massregeln in Würdigung der finanziellen Leistungskraft des Kindes. Er
berücksichtigt dabei nicht den Umstand, dass allenfalls ein Dritter für
den vom Beklagten nicht geleisteten Unterhalt aufkommt (E. 4).

    3. Würdigung der Umstände des Einzelfalls. Der Richter hat die
berufliche Ausbildung zu beurteilen, wie sie vor der Mündigkeit in Betracht
gezogen wurde, und nicht einfach den allgemeinen Ausbildungsstand des
Kindes (E. 5).

    4. Prozesskostenvorschuss: Eine Analogie zwischen Art. 281 Abs. 1
und Art. 145 ZGB ist nicht ausgeschlossen (E. 6).

Sachverhalt

    A.- Divorcés en 1979, G. et dame P. ont des enfants, dont Suzanne née
le 22 décembre 1967, confiée à sa mère par le Tribunal de première instance
du canton de Genève. Le jugement prévoyait, au cas ou les conditions en
seraient réalisées, une contribution d'entretien au-delà de la majorité
et jusqu'à l'âge de 25 ans au plus. G. a cessé de verser la contribution
dès le 1er novembre 1988.

    B.- Suzanne G. a formé, le 17 janvier 1989, une demande, dont les
conclusions définitives tendaient au paiement, avec intérêts moratoires,
d'une contribution mensuelle de 1'365 francs du 1er janvier au 31 décembre
1988, de 1'805 francs du 1er janvier au 31 décembre 1989, et de 1'886
francs dès le 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de ses études de droit
ou de bibliothécaire.

    C.- Le 21 décembre 1989, Suzanne G. a requis des mesures
provisoires. Le 22 février 1990, le Tribunal de première instance a
condamné le père à payer une contribution mensuelle de 1'000 francs dès le
1er janvier 1990, ainsi qu'une provision ad litem de 3'000 francs. Mais
il a refusé l'exécution provisoire de sa décision, par le motif que,
vivant avec sa mère, la fille n'est pas dans un dénuement total.

    D.- G. a interjeté un appel auprès de la Cour de justice. Le 26 juin
1990, cette juridiction a confirmé la décision déférée, se bornant à
limiter la contribution au 31 mars 1990.

    E.- G. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4
Cst. Il demandait que l'arrêt attaqué fût annulé. Le Tribunal fédéral a
admis le recours dans la mesure ou il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- b) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si l'enfant n'a pas achevé
sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure ou
les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer à subvenir à
son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle soit
achevée dans les délais normaux.

    La règle posée à l'art. 277 al. 2 CC revêt un caractère exceptionnel
par rapport à celle de l'alinéa premier. Le devoir d'entretien des père et
mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une
formation professionnelle, savoir les connaissances qui lui permettront de
gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes,
comme l'art. 302 al. 2 CC en dispose expressément pour le cas particulier
de l'enfant affecté d'une difficulté physique ou mentale. La formation
tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant
puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la
vie. Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que
l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté,
sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La
loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a
lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à
l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée
dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. La
formation doit permettre à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine
exploitation de ses capacités. A cet égard, on ne saurait considérer que
d'une manière générale l'obtention de la maturité constitue l'aboutissement
de la formation. La maturité conduit en effet naturellement à une formation
ultérieure, et notamment de niveau universitaire. L'entretien que l'enfant
peut exiger à certaines conditions n'est en outre pas limité à un âge
particulier, le législateur ayant expressément écarté la limite de 25 ans;
le droit à l'entretien peut donc cesser peu après la majorité lorsqu'il
est improbable que la formation aboutisse dans des délais normaux. Mais
le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période
infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les
délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des
études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve
qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux
requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études
(ATF 114 II 207/208 consid. 3a et b, et les références; cf. ATF 115 II
126 consid. 4b). Un jeune homme qui abandonne momentanément son activité
lucrative pour entreprendre des études appropriées peut demander une
contribution si elles sont susceptibles d'être achevées dans les délais
normaux et qu'elles correspondent à ses goûts et à ses aptitudes (ATF
107 II 409 consid. 2a).

    Pour qu'on puisse raisonnablement exiger des parents qu'ils continuent
à subvenir à l'entretien d'un enfant qui n'a pas achevé sa formation
à sa majorité, il faut examiner l'ensemble des circonstances, partant
également les relations personnelles. On niera l'existence d'une telle
obligation quand il n'y a plus de rapports entre parents et enfant, parce
que celui-ci se soustrait de manière coupable à l'accomplissement des
devoirs qui lui incombent en vertu du droit de la famille. Si un enfant
persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet qu'il avait
adoptée, lors du divorce de ses parents, envers le parent qui n'avait
pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui,
cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Ces considérations
renforcent le caractère exceptionnel de la règle (ATF 113 II 376/377
consid. 2 et les références).

    c) Une fois l'action introduite, le juge prend, à la requête du
demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès
(art. 281 al. 1 CC). Lorsque la filiation est établie - comme c'est le
cas en l'espèce - le défendeur peut être tenu de consigner (s'il prétend
avoir déjà satisfait à son obligation: STETTLER, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, III, II 1, p. 366) ou d'avancer
des contributions équitables (art. 281 al. 2 CC). Le juge jouit ainsi
d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). La seconde faculté n'est autre
chose que la condamnation au paiement de la contribution d'entretien
de l'art. 277 al. 2 CC, dans la mesure équitable, soit la condamnation
à l'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond (FRICKER, Die
vorsorglichen Massregeln im Vaterschaftsprozess nach Art. 282-284 ZGB,
thèse Fribourg 1978, p. 89). Elle ressortit au droit privé fédéral
(ATF 103 II 5 consid. 3c; GULDENER, Bundesprivatrecht und kantonales
Zivilprozessrecht, RDS 1961 II 11/12). Le choix entre les deux mesures
est fait avant tout en fonction du degré de probabilité d'un succès de
l'action (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation. Adaptation française par
B. SCHNEIDER, 3e éd., p. 143, No 21.09). Rechercher cette vraisemblance
oblige donc le juge à examiner les conditions de l'art. 277 al. 2
CC. S'agissant de mesures provisoires à prendre au début du procès,
ou du moins sans que la question ait été pleinement instruite au fond,
l'apparence du droit suffit.

Erwägung 4

    4.- Le recourant soutient que la mesure ordonnée par le premier juge
n'était pas nécessaire, car la requête n'avait été présentée qu'à l'issue
de la seconde comparution personnelle et après deux audiences d'enquête,
près d'un an après l'introduction de la demande, alors que l'intimée était
sans revenus, mais logée, habillée et nourrie par sa mère. A fortiori,
dit-il, n'y avait-il pas urgence.

    Le recourant ne démontre pas que cette seconde condition soit exigée
par la loi. Au demeurant, l'on peut comprendre l'argument de la cour
cantonale, qui ne veut pas reprocher sa patience à l'intimée. En effet,
l'instruction des mesures provisoires se révélait démesurément longue
et pouvait encore se prolonger par un appel, rendant la situation de la
requérante de plus en plus difficile.

    Quant à la nécessité, c'est d'abord celle de l'enfant, en raison de sa
propre capacité financière, car il s'agit de son droit à l'entretien. Peu
importe qu'un tiers, fût-ce sa mère, pallie la carence du père: ce serait à
ce tiers qu'on demanderait d'avancer la contribution réclamée au défendeur,
en violation de la loi.

Erwägung 5

    5.- a) Le recourant affirme aussi que l'autorité cantonale a mal
apprécié la situation de fait réelle en admettant que les conditions de
l'art. 277 al. 2 CC étaient apparemment réalisées. L'intimée, dit-il,
ne poursuit pas d'études sérieuses et régulières, d'une part, et, d'autre
part, elle a rompu à tort ses relations avec son père.

    Selon l'arrêt attaqué, il ressort de l'instruction faite par le
Tribunal de première instance dans le cadre du procès au fond, que Suzanne
G. "suit les cours du Collège pour adultes, qu'elle a passé avec succès
la première partie des examens de maturité de mars 1989 et devait passer
la seconde en mars 1990. Parallèlement elle a entrepris une formation
de bibliothécaire et pu réaliser, de septembre à décembre 1989, un gain
mensuel de 480 francs". D'après l'appelant, poursuit la Cour de justice,
elle ne poursuit pas régulièrement une formation, car elle a subi divers
retards et échecs scolaires, soit au Collège C., soit au Collège du Soir;
elle a échoué (à plus de 22 ans) aux examens partiels de maturité de
printemps 1990.

    b) La Cour de justice ne dit rien sur un premier point, pertinent,
soulevé au moins en appel, à savoir la rupture des relations personnelles,
qui serait intervenue dès avant l'introduction du procès, par la seule
faute de la fille. L'autorité cantonale ne s'exprime pas davantage sur
les nombreux retards et échecs qu'à l'en croire le père alléguait. Enfin,
rien n'est exposé sur le plan d'études que suivrait l'intimée (études de
droit ou de bibliothécaire?) et l'on ne sait ce qu'elle a décidé après son
échec de mars 1990, connu de la Cour de justice. Cette insuffisance des
constatations est d'autant plus manifeste que le juge doit se former une
conviction, au stade de la vraisemblance s'agissant de mesures provisoires,
sur le plan de la formation professionnelle projetée dès avant la majorité,
et non seulement sur l'éducation générale du requérant (ATF 115 II 126-128
consid. 4b à d).

    Cela étant, l'autorité cantonale a retenu de manière insoutenable
que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC paraissaient réunies, de telle
sorte que des mesures provisoires pouvaient être prises en application
de l'art. 281 al. 2.

Erwägung 6

    6.- S'agissant de la provision ad litem, la cour de justice affirme,
sans le démontrer, que l'art. 281 al. 1 CC renvoie à l'art. 145 CC. Il
n'est néanmoins pas insoutenable de trouver une analogie entre ces deux
dispositions en ce sens que l'obligation du mari ou du père d'avancer les
frais de procès découle de leur devoir d'entretien et d'assistance (pour
le mari, art. 163 CC; ATF 103 Ia 101; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar
zum Eherecht, n. 15 ad art. 163 CC). Mais, en cas de procès en divorce
ou en séparation de corps, cette obligation est certaine, car l'union
conjugale subsiste. En revanche, il faut en l'espèce se demander d'abord
si le devoir d'entretien dure au-delà de la majorité. La solution, sur
ce second point, dépend donc de l'existence d'une obligation d'entretien.