Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 124



117 II 124

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 février 1991 dans la
cause N. B. contre R.-M. et C. (recours en réforme) Regeste

    Art. 248, Art. 930 und Art. 931 ZGB; aus dem Besitz abgeleitete
Vermutungen bei Ehegatten in Gütertrennung.

    Die aus dem Besitz abgeleiteten Vermutungen gehen der von Art. 248
Abs. 2 ZGB aufgestellten Vermutung des Miteigentums vor.

    Nur der Alleinbesitz begründet die Vermutung des Alleineigentums;
der Mitbesitz führt bloss zur Vermutung des Mit- oder Gesamteigentums.

Sachverhalt

    A.- La faillite d'A. B. a été prononcée le 25 mai 1985. R.-M.
y a produit une créance; la collocation a été suspendue conformément à
l'art. 207 LP. De son côté, C. est intervenu comme porteur, cessionnaire
fiduciaire en vue de l'encaissement des montants, dus et garantis, de
deux cédules hypothécaires.

    N. B., épouse du failli, a revendiqué, en se fondant sur un contrat de
séparation de biens établi en 1958, les meubles garnissant l'appartement
conjugal et inventoriés par l'office des faillites. Saisis auparavant
déjà, ils avaient fait l'objet d'une première demande en contestation de
la revendication. Le 25 septembre 1985, R.-M. et C. ont obtenu la cession
des droits de la masse à contester à nouveau cette revendication.

    B.- Le 24 février 1986, les deux créanciers cessionnaires de la
masse ont ouvert action contre dame N., devant la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. La demande tendait à écarter la revendication
des objets inventoriés, sauf ceux qui avaient été déclarés insaisissables
(art. 92 LP), en vue d'une réalisation au profit des demandeurs.

    Dans son jugement du 14 septembre 1990, la Cour civile a examiné la
question posée par catégories de meubles saisissables. Elle a admis la
revendication sur certains d'entre eux, reconnaissant ainsi la propriété
exclusive de la défenderesse. En revanche, la contestation des demandeurs
était justifiée s'agissant de certains numéros de l'inventaire; leur
réalisation forcée était donc admise, et pour leur valeur totale, qui
est constatée dans le dispositif.

    C.- Agissant par la voie du recours en réforme, dame N. B. s'en prend
uniquement à la conséquence du succès de la contestation: les biens en
cause - énumérés dans le dispositif de l'arrêt déféré - ne sauraient
être propriété exclusive du failli, mais copropriété des époux; ils ne
devraient donc être réalisés que pour la moitié de leur valeur.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Dans l'action en contestation de revendication instituée par la LP,
il s'agit de déterminer si et dans quelle mesure le droit revendiqué par
le tiers, en l'espèce la propriété des objets inventoriés invoquée par la
recourante, doit céder le pas face à la prétention du créancier - dans
la présente cause, des intimés - à la réalisation desdits objets. Dans
ce procès, l'art. 8 CC s'applique à chaque partie, mais une preuve
stricte n'est pas exigée. Selon la jurisprudence relative à l'action
révocatoire, la bonne foi implique que, lorsque le demandeur établit des
faits suffisants pour qu'un doute sérieux existe quant à la réalité du
droit invoqué, le tiers revendiquant est tenu de préciser et de motiver le
bien-fondé du droit qu'il allègue (JEAN-LUC TSCHUMY, La revendication de
droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne,
1987, p. 71).

    Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à
l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A
défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété
aux deux époux (al. 2). Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend
qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux, et non de l'autre,
de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre
les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, entre un époux
et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve peut être
apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises,
inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les
règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930
et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les
immeubles. Les présomptions tirées de la possession l'emportent ainsi sur
la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (DESCHENAUX/STEINAUER,
Le nouveau droit matrimonial, p. 525 et 299 ss; PAUL PIOTET, Le régime
matrimonial suisse de la participation aux acquêts, p. 134; FF 1979 II
1289, No 222.141).

    Seule la possession exclusive crée la présomption de la propriété
exclusive; la copossession ne fait naître que la présomption de la
copropriété ou de la propriété commune. La possession est soumise à des
règles particulières et la présomption de l'art. 930 CC ne vaut qu'à
l'égard des biens réservés et en cas de séparation de biens (HOMBERGER
ET MARTI, FJS 646, p. 1).

    DESCHENAUX/STEINAUER remarquent (op.cit., p. 300, note 10) que
la présomption de l'art. 930 al. 1 CC se révélera bien souvent inapte
à résoudre les difficultés de preuve quant à la propriété des époux,
car ceux-ci seront copossesseurs des biens (notamment des objets de
ménage), avec la conséquence que c'est une propriété collective (plus
précisément une copropriété) qui sera présumée. Cette présomption a
d'ailleurs la portée d'une fiction (op.cit., p. 525, ch. 3): si la
preuve de la propriété de l'un des conjoints ne peut être rapportée,
le bien est réputé appartenir en copropriété aux deux époux (op.cit.,
p. 300, II). En définitive, ce n'est donc pas tellement le fait que les
meubles litigieux garnissaient l'appartement conjugal qui est décisif
(du moins directement), mais la conséquence tirée de l'art. 248 al. 2 CC
si la preuve de la propriété exclusive d'un conjoint n'est pas rapportée.