Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 121



117 II 121

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 juin 1991 dans la
cause G. contre dame G. (recours en réforme) Regeste

    Art. 148 Abs. 3 ZGB. Scheidungsklage, der ein Trennungsurteil
vorangegangen ist.

    Art. 148 Abs. 3 ZGB enthält eine bundesrechtliche
Verfahrensvorschrift. Diese Bestimmung kann somit in einer Berufung an das
Bundesgericht angerufen werden, und gestützt auf sie lässt sich die Rüge
erheben, der Scheidungsrichter habe den im Trennungsurteil enthaltenen
tatsächlichen Feststellungen nicht oder nur ungenügend Rechnung getragen
(Erw. 3b).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 31 janvier 1984, le Tribunal civil de la
Glâne a rejeté l'action en divorce introduite par G. et admis l'action
reconventionnelle en séparation de corps formée par l'épouse. Il a en
conséquence prononcé pour une durée indéterminée la séparation de corps des
époux G.; dit que le mari devait contribuer à l'entretien de sa femme par
le versement d'une pension mensuelle de 1'500 francs et de chacun de ses
enfants par une pension mensuelle de 550 francs, allocations familiales
en sus.

    Les époux G. n'ont pas repris la vie commune.

    Le 13 mai 1988, G. a introduit une action en divorce. Par jugement du
6 novembre 1989, le Tribunal civil de la Glâne a rejeté les conclusions
du demandeur.

    B.- Statuant sur recours de G., la Cour d'appel du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg a confirmé le jugement attaqué par arrêt du 19
juin 1990.

    La Cour a motivé sa décision, en substance, comme il suit:

    Si des dissensions sont apparues très tôt entre les époux, l'union
conjugale s'est dégradée dès 1979 en raison du comportement du demandeur:

    G. a commis adultère au moins à deux reprises, exercé des violences
envers son épouse et s'est fréquemment absenté du foyer conjugal. Aucun
facteur objectif n'est ainsi à l'origine de la désunion. La défenderesse
a certes "extériorisé sa croyance de manière excessive". Mais cette
attitude, qui doit être qualifiée de très légèrement fautive, n'a
pas causé de souffrance notable au demandeur, lequel n'a pas cherché à
remédier à la situation, préférant sortir seul et entretenir des liaisons
extraconjugales. Quant à la mésentente sexuelle entre les époux, elle est
due aux propres fautes du demandeur, comme les premiers juges l'avaient
déjà retenu. Dans ces conditions, le demandeur doit être considéré comme
le responsable exclusif de la désunion au sens de l'art. 148 al. 1 CC.

    G. n'a pas sérieusement proposé à son épouse de reprendre la vie
commune, mais au contraire a reconnu l'avoir fait à des fins purement
tactiques. En revanche, aucun élément ne permet de douter de la sincérité
de son épouse lorsqu'elle exprime le désir de rebâtir l'union conjugale. Il
s'ensuit que les conclusions principales du demandeur tendant au divorce
doivent être rejetées.

    C.- G. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au divorce.

    Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt
attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce
le divorce et statue sur ses effets accessoires.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- b) L'art. 148 al. 3 CC dispose que le jugement après la fin de
la séparation sera rendu en considération des faits établis au cours
de l'instance précédente et de ceux survenus depuis. Le juge saisi de
l'action en divorce est ainsi lié par les constatations de fait du juge qui
a prononcé la séparation de corps, mais il ne l'est pas par l'appréciation
juridique que celui-ci en a donnée (ATF 111 II 111 consid. 1c, 100 II
243 consid. 2a; BÜHLER/SPÜHLER, n. 51 ad art. 147/148 CC; HINDERLING, Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 111). Sont des constatations
de fait notamment celles qui sont relatives au rôle causal ou non des
facteurs de désunion dans la dissolution du lien conjugal admise par le
juge de la séparation de corps (ATF 98 II 339, 92 II 140 consid. 2). La
violation de l'art. 148 al. 3 CC, qui est une règle de procédure de
droit fédéral, peut être invoquée à l'appui d'un recours en réforme
(art. 43 al. 1 OJ). Partant, la voie de la réforme permet de reprocher
au juge du divorce de n'avoir pas ou pas suffisamment pris en compte
les constatations de fait qui avaient été retenues dans le jugement de
séparation de corps. L'observation d'une règle fédérale de procédure,
telle celle posée à l'art. 148 al. 3 CC, est une question de droit que
le Tribunal fédéral peut revoir librement (art. 63, al. 1 2e phrase et
al. 3 OJ; ATF 92 II 312 consid. 5).

    En conséquence, celui qui fonde une action en divorce sur l'art. 148
CC et qui recourt en réforme au Tribunal fédéral n'est pas limité,
lorsqu'il critique les faits retenus par l'autorité cantonale, aux moyens
réservés par l'art. 63 al. 2 OJ et pris de l'inadvertance manifeste ou
de la violation des dispositions fédérales en matière de preuve. Il peut
faire valoir, en invoquant directement l'art. 148 al. 3 CC, que l'autorité
cantonale n'a pas retenu à tort un fait pourtant constaté par le juge de
la séparation de corps.

    Certes, le juge de l'action en divorce fondée sur l'art. 148 CC
n'est pas lié par l'appréciation des faits donnée par le juge de la
séparation de corps. Il peut les vérifier et prendre en considération
des faits déjà allégués dans la procédure en séparation de corps, s'ils
sont établis devant lui. Il peut retenir, s'ils sont prouvés, des faits
qui avaient paru sans pertinence dans l'action en séparation de corps,
ou qui n'avaient pas été articulés alors, pour quelque motif que ce soit
(ATF 111 II 111 consid. 1c déjà cité). Mais, en vertu de l'art. 148 al. 3
CC, il ne peut ignorer un fait retenu par le juge de la séparation de
corps, ou modifier sa portée dans la mesure où d'autres faits n'auront
pas été établis dans l'action en divorce qui permettent de compléter ceux
constatés dans la première action ou de préciser leur contexte.