Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 11



117 II 11

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 janvier 1991 dans la
cause S. contre dame S. (recours en réforme) Regeste

    Löschung der Eintragung eines ausländischen Scheidungsurteils in
den Zivilstandsregistern.

    Die Entscheidung der kantonalen Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen,
mit der die Eintragung eines ausländischen Scheidungsurteils in den
Zivilstandsregistern angeordnet wird, steht einer die Löschung oder
Abänderung der fraglichen Eintragung anstrebenden Statusklage nicht
im Wege.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Il est exact que, dans l'application de l'art. 137 OEC concernant
la transcription d'actes étrangers, notamment d'un jugement de divorce,
l'autorité cantonale de surveillance dispose d'un plein pouvoir d'examen,
qui peut même porter sur de délicates questions de droit international
privé (ATF 110 II 7 consid. 1b et les arrêts cités). A cet égard, l'ATF
87 I 472 est dépassé, comme le dit le recourant. En outre, la compétence
de l'autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive,
dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d'exequatur (ATF
99 Ib 241 consid. 2). L'art. 32 LDIP (qui n'était pas encore en vigueur
au moment où la décision de transcription a été rendue) est fondé sur
les mêmes principes. Mais cela ne signifie nullement que la décision de
l'autorité cantonale de surveillance qui ordonne l'inscription fasse
obstacle à une action d'état tendant à obtenir la radiation ou la
modification de l'inscription en question.

    Le recourant perd de vue qu'une telle décision n'est que la condition
de l'inscription dans les registres de l'état civil, que cette inscription
n'apporte pas la preuve irréfragable des faits qu'elle constate et
que l'art. 9 al. 1 CC permet expressément d'en prouver l'inexactitude
(KUMMER, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 9 CC; ATF 114 II 4 consid. 3 et
les références). La décision administrative d'inscription ne préjuge en
rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté
par l'inscription (ATF 91 I 373). Elle a uniquement une valeur déclarative
et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel (GULDENER, Das
internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurich
1951, p. 118 ch. 4; AUBERT, La transcription des divorces étrangers dans
les registres de l'état civil suisse, REC 1959 p. 339; BÜHLER/SPÜHLER,
Berner Kommentar, Einleitung, n. 193; ATF 113 II 113 en haut).

    Il n'y a aucune raison de revenir sur cette pratique, qui est conforme
à la nature de l'inscription dans les registres publics, ainsi qu'à la
règle exprimée par l'art. 9 al. 1 CC. Il n'y a pas non plus de raisons
(le recourant n'en indique du reste pas) de soustraire au juge du divorce
l'examen, à titre préjudiciel, de la question relative au maintien, en
dépit d'un jugement de divorce étranger invoqué par la partie défenderesse,
du lien conjugal dont la dissolution est demandée (ATF 114 II 4 consid. 1
et les références).