Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 III 44



117 III 44

14. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5 mars 1991
dans la cause Sormani et consorts (recours LP) Regeste

    Art. 231 SchKG; Art. 96 KOV. Verbot, im summarischen Konkursverfahren
Anzahlungen an die Gläubiger zu leisten.

    1. Dem klaren Wortlaut von Art. 96 der Verordnung über die
Geschäftsführung der Konkursämter entsprechend, ist es im summarischen
Konkursverfahren ausgeschlossen, den Gläubigern eine oder mehrere
Abschlagszahlungen zu leisten (E. 1).

    2. Gesetzliche Grundlage von Art. 96 KOV (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Par décision du 1er novembre 1982, le Tribunal de Première instance
du canton de Genève ordonna la liquidation sommaire de la faillite de la
société Régie de Rive S.A., prononcée le 17 septembre 1982.

    Dame Teodolinda Sormani produisit, dans cette faillite, une créance
qui fut colloquée en cinquième classe. Le 4 avril 1990, le conseil des
héritiers de dame Sormani, décédée entre-temps, demanda le versement
d'acomptes. Par décision du 15 mai 1990, l'office refusa de procéder à
une répartition provisoire.

    B.- Le 18 mai 1990, les héritiers de dame Sormani portèrent plainte
à l'autorité de surveillance. Par décision du 30 janvier 1991, celle-ci
la rejeta, en raison de l'interdiction des répartitions provisoires dans
le cadre de la liquidation sommaire d'une faillite.

    C.- Les héritiers de dame Sormani recourent au Tribunal fédéral,
concluant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de
surveillance.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 231 LP, seule disposition légale régissant la liquidation
sommaire de la faillite, en règle très succinctement les modalités.
Celles-ci sont précisées notamment par l'art. 96 de l'ordonnance du 13
juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OOF, RS 281.32)
selon lequel "l'office ne procédera pas à des répartitions provisoires...".

    Vu le texte clair de cette règle de procédure, tant l'office que
l'autorité de surveillance ont rejeté la demande de paiement d'acomptes
présentée par les recourants. On ne saurait soutenir, face à cette norme
spéciale, que la règle générale posée par l'art. 266 LP pour la liquidation
ordinaire, c'est-à-dire la possibilité de procéder à des répartitions
provisoires dès l'expiration du délai d'opposition à l'état de collocation,
laisserait place à la même possibilité dans la liquidation sommaire. Une
telle interprétation serait contraire au texte clair de l'art. 96
let. c OOF. S'il est possible que la lettre d'une norme ne corresponde
pas à son sens véritable, une interprétation allant à l'encontre de la
lettre de la loi ne peut être envisagée que dans des cas exceptionnels
(ATF 108 Ib 401 consid. 3b; 103 Ia 117 consid. 3). C'est lorsque les
conséquences de l'application d'une règle paraissent ne pas correspondre
à l'intention du législateur ou lorsqu'une disposition est peu claire
malgré sa teneur apparemment limpide qu'il convient de rechercher l'esprit
et le but véritables de la norme (ATF 114 II 406 consid. 3). Ni l'une,
ni l'autre de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce: d'une part une
répartition provisoire nécessiterait l'établissement et le dépôt, avec
avis aux créanciers, d'un tableau de distribution provisoire (art. 82
OOF), c'est-à-dire une formalité supplémentaire relativement lourde,
en contradiction avec le caractère sommaire de la liquidation; d'autre
part l'art. 96 let. c OOF est tout à fait clair.

    La décision de l'autorité de surveillance, confirmant indirectement le
refus de payer un acompte aux recourants, constitue donc une application
justifiée de l'art. 96 let. c OOF.

Erwägung 2

    2.- Dans un second moyen, les recourants prétendent que la disposition
réglementaire déborde le cadre de la délégation de compétence prévue,
en faveur du Tribunal fédéral, par l'art. 15 al. 2 LP.

    a) Ce grief revient à reprocher à l'art. 96 OOF de violer le principe
de la hiérarchie des règles, selon lequel une ordonnance doit être
conforme, dans son étendue notamment, à la loi qui la fonde, principe qui
découle implicitement de la Constitution (ROBERT ZIMMERMANN, Le contrôle
préjudiciel en droit fédéral et dans les cantons suisses, Lausanne 1987,
p. 23).

    Aux termes de l'art. 19 al. 1 LP, les décisions de l'autorité cantonale
de surveillance rendues contrairement à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite sont susceptibles de recours au Tribunal
fédéral. Cette règle a été reçue de façon extensive et, par exemple,
il a été jugé que les règles sur la bonne foi, déduites de l'art. 2 CC
ou celles posées, quant à la preuve, par l'art. 8 CC, s'appliquent dans
le cadre du recours de LP (ATF 108 III 112 consid. 3; 105 III 19). Le
Tribunal fédéral revoit l'application de l'ensemble du droit fédéral,
y compris les ordonnances qu'il a lui-même édictées, sous réserve du
recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des
citoyens (SCYBOZ, Le Tribunal fédéral et la poursuite, in Centenaire de
la LP, Zurich 1989, p. 152, let. C1; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, p. 779). Il contrôle
aussi préjudiciellement la constitutionnalité d'une ordonnance du Tribunal
fédéral dans le cadre d'un recours de LP (ATF 88 III 44).

    b) Selon l'art. 15 al. 2 LP, le Tribunal fédéral édicte les règlements
et ordonnances d'exécution nécessaires. Malgré les termes utilisés
dans cette disposition, qui a plus d'un siècle, l'art. 96 OOF est une
règle édictée dans une ordonnance dépendante de substitution, selon la
terminologie de la doctrine. Elle trouve son fondement dans la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite et développe, avec les art. 32,
49, 70 et 93 OOF, la trop brève réglementation esquissée à l'art. 231
al. 3 LP (AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983,
p. 111 No 193; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
2e éd., Lausanne 1988, p. 53).

    Lorsqu'il s'agit d'apprécier la constitutionnalité d'une
ordonnance dépendante de substitution édictée par le Conseil fédéral, le
Tribunal fédéral examine si les dispositions de l'ordonnance concourent
objectivement à la réalisation du but visé par la loi et y sont adaptées
(ATF 108 IV 125 et les arrêts cités), conformément au principe de
proportionnalité. Si l'on applique, par analogie, cette jurisprudence à
l'art. 96 OOF, on constate que l'interdiction de distributions provisoires,
avec les formalités qui en découleraient, est conforme et adaptée au but
visé par la loi à l'art. 231 LP, c'est-à-dire la simplification de la
procédure de liquidation. Dès lors, le reproche de violation des limites
de la très large délégation législative de l'art. 15 al. 2 LP est infondé.

    Cette solution est d'autant plus justifiée qu'il s'agit d'une
ordonnance appliquée depuis près de huitante ans et guère contestée
depuis lors. Si la jurisprudence n'a pas tranché la question de la
constitutionnalité d'une disposition d'une ordonnance fondée sur l'art. 15
al. 2 LP et dérogeant à la loi (ATF 88 III 44), la doctrine est encline à
considérer que de tels aménagements, même dérogatoires, bénéficient de la
force de la coutume (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., Fribourg 1974,
p. 55/56; FRITZSCHE/ WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 1984,
p. 52/53).