Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 III 29



117 III 29

10. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
1er février 1991 dans la cause The Hongkong & Shanghai Banking Corporation
(recours LP) Regeste

    Art. 10 VZG; Pfändung eines im Grundbuch auf den Namen eines Dritten,
nicht des Schuldners, eingetragenen Grundstückes.

    Die in Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3 VZG vorgesehene Voraussetzung der
unrichtigen Eintragung im Grundbuch muss in einem weiten Sinne verstanden
werden: es genügt, wenn die Unrichtigkeit glaubhaft gemacht wird.

Sachverhalt

    A.- Le 10 juillet 1989, The Hongkong & Shanghai Banking Corporation
(ci-après: HSBC) requit la continuation de la poursuite No 89025.532 S
contre Khalil J. Ghattas. Le 8 novembre 1989, l'office expédia au registre
foncier une réquisition d'annotation d'une restriction du droit d'aliéner
la parcelle 13142 de la commune de Meyrin, droit de superficie inscrit
au nom de la société IBC S.A.

    Le 9 février 1990, l'office adressa à HSBC et à d'autres créanciers
de Ghattas le procès-verbal de saisie pour la série 89025.532 S. Sous No
46, ce procès-verbal mentionne la parcelle 13142 de Meyrin comme immeuble
saisi, "inscrit au nom de IBC S.A., mais appartenant à M. Khalil Ghattas".

    B.- Le 19 février 1990, IBC S.A. porta plainte contre la saisie
de l'immeuble inscrit à son nom au registre foncier. Elle reprocha à
l'office d'avoir fait porter la saisie sur un bien qui lui appartient
alors que les poursuites visent Khalil Ghattas. Elle contesta former une
unité économique avec celui-ci car, s'il détient la quasi-totalité du
capital-actions de IBC S.A., cette société possède une activité propre
et des engagements à l'égard de tiers. IBC S.A. conclut à l'annulation
de la saisie portant sur son immeuble de Meyrin. Ultérieurement, elle
compléta sa plainte et les créanciers, notamment HSBC, eurent l'occasion
de déposer des déterminations sur la plainte et ses compléments.

    Par décision du 26 septembre 1990, l'autorité cantonale de surveillance
admit la plainte, constata la nullité de la saisie de l'objet inventorié
sous No 46 du procès-verbal de saisie dans la série No 89025.532, savoir
la parcelle 13142 de Meyrin, et ordonna la levée immédiate de cette
saisie. Elle considéra que l'office ne pouvait saisir que les biens
appartenant au débiteur, sous réserve du cas où l'identité économique
entre débiteur poursuivi et tiers propriétaire du bien saisi n'est ni
contestable, ni sérieusement contestée, que l'identité économique entre
IBC S.A. et Khalil Ghattas n'avait pas été rendue vraisemblable et qu'au
surplus, il fallait s'en tenir strictement à l'identité juridique et
faire abstraction de la réalité économique alléguée lorsque le tiers a son
domicile en Suisse et y est soumis à la poursuite par voie de faillite,
comme c'est le cas pour IBC S.A.

    C.- HSBC recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral, conclut à l'annulation de la décision de l'autorité
de surveillance et à ce qu'il soit constaté que la saisie intervenue est
conforme au droit fédéral.

    L'effet suspensif a été accordé au recours.

    Khalil Ghattas conclut au rejet du recours.

    IBC S.A. le juge téméraire et conclut à son rejet dans la mesure où
il est recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La recourante soutient que la décision entreprise viole les art. 91
al. 1 et 95 LP ainsi que l'art. 10 ORI. Elle fait valoir que la loi a
admis la saisie de biens se trouvant en mains de tiers et que la saisie
peut être opérée même si le détenteur ou toute autre personne s'en prétend
propriétaire, de façon à éviter que le débiteur récalcitrant empêche le
créancier d'exercer la mainmise prévue par le droit de l'exécution forcée.
C'est uniquement si les droits préférables du tiers détenteur du bien à
saisir sont évidents et incontestables que la saisie devra être refusée. La
recourante reproche surtout à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir
totalement méconnu les circonstances qui permettent de mettre en doute
la réelle existence du droit de propriété de la société IBC S.A. sur
l'immeuble saisi. Elle y voit un abus du pouvoir d'appréciation qui
violerait l'art. 8 CC.

    Si la loi n'en dispose pas autrement, le débiteur ne répond en principe
de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (art. 91,
197 LP). Cela n'exclut pas la saisie de biens se trouvant aux mains de
tiers et la saisie peut être opérée même si le détenteur ou toute autre
personne s'en prétend propriétaire (art. 95 al. 3 et 109 LP).

    Lorsque, comme en l'espèce la saisie contestée porte sur un immeuble,
on ne peut s'en tenir, comme en matière mobilière, à la présomption
de propriété qui découle de la possession (art. 930 CC). L'état des
droits sur les immeubles est donné par le registre foncier (art. 942
CC) et une norme spéciale, l'art. 10 ORI, précise les hypothèses dans
lesquelles les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre
que le débiteur peuvent être saisis. Dans ce cas, la saisie est possible
lorsque le créancier rend vraisemblable que, par occupation, succession,
expropriation ou jugement, le débiteur a acquis la propriété sans
inscription au registre foncier (art. 656 al. 2 CC) ou qu'en vertu du
régime matrimonial, l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi
ou encore que l'inscription au registre foncier est inexacte. Selon
la jurisprudence, cette dernière hypothèse doit être entendue dans un
sens large, car l'art. 10 ORI tend à autoriser l'exécution forcée malgré
l'inscription figurant au registre foncier (ATF 114 III 90 consid. 3a). Il
suffit que l'inexactitude soit rendue vraisemblable (ATF 55 III 58).

    Selon la décision entreprise, la recourante "n'a pas apporté un
commencement de preuve de nature à ébranler la présomption selon
laquelle l'inscription au registre foncier serait contraire à la
réalité". Cette affirmation paraît en contradiction avec celle de la
société IBC S.A. elle-même qui, dans sa plainte du 19 février 1990 déjà,
expose, sous chiffre 2, que le débiteur Ghattas détient la quasi-totalité
du capital-actions d'IBC S.A. Ce point de fait a été souligné par la
recourante dans ses déterminations adressées à l'autorité de surveillance
les 12 mars et 25 avril 1990. Il est confirmé par IBC S.A. dans sa réponse
au recours.

    Toutefois, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels
qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que
des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou
qu'il y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste (art. 63
al. 2 OJ applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ).

    En l'espèce, on ne peut parler d'une inadvertance, car l'autorité
de surveillance n'a pas ignoré, mal lu, transcrit inexactement ou
incomplètement une pièce versée au dossier à titre de preuve (ATF 109 II
162 consid. 2b) et la recourante ne le soutient d'ailleurs pas.

    On doit aussi se demander s'il y a eu violation des dispositions
fédérales en matière de preuve. La recourante invoque un abus du pouvoir
d'appréciation qui constituerait une violation de l'art. 8 CC. Certes,
cette disposition s'applique par analogie à la procédure de plainte et
elle garantit aux parties le droit à l'administration de moyens de preuve
propres à établir des faits pertinents et contestés. Mais le droit à la
preuve découlant de cette norme fédérale ne régit pas l'appréciation des
preuves qui, elle, relève du droit cantonal de procédure (ATF 105 III
116 consid. 5b et les arrêts cités) dont l'éventuelle violation ne peut
être invoquée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 4
Cst. (ATF 110 III 117 consid. 2; 105 III 34). Et le présent recours ne
remplit pas les conditions de recevabilité posées par la loi pour le
recours de droit public.

    En définitive, il faut donc s'en tenir aux faits tels qu'ils ont été
appréciés par l'autorité cantonale de surveillance.

Erwägung 4

    4.- Si, conformément au jugement attaqué, il n'existe aucun indice
d'identité économique entre le débiteur et IBC S.A., ni aucune circonstance
de nature à renverser la présomption découlant de l'inscription au registre
foncier, la saisie de l'immeuble inscrit au nom d'IBC S.A., en application
de l'art. 10 al. 1 ch. 3 ORI et dans le cadre d'une poursuite contre Khalil
J. Ghattas, est injustifiée (ATF 55 III 58). C'est à bon droit qu'elle a
été annulée par la décision entreprise et le recours doit donc être rejeté.