Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 III 20



117 III 20

8. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
23 mai 1991 dans la cause Masse en faillite de Jean-Pierre C. (recours
LP) Regeste

    Art. 92 Ziff. 3 SchKG. Unpfändbarkeit eines Automobils.

    Für einen unabhängigen Zeitungsverkäufer ist ein Automobil zur Ausübung
des Berufes notwendig und somit unpfändbar (E. 2).

    Art. 92 Ziff. 13 und Art. 93 SchKG. Pfändbarkeit einer Barauszahlung
gemäss Art. 331c Abs. 4 lit. b Ziff. 2 OR.

    Die Barauszahlung an einen Arbeitnehmer, der eine selbständige
Erwerbstätigkeit aufnimmt, ist nicht unpfändbar: weder absolut gemäss
Art. 92 Ziff. 13 SchKG (E. 3), noch relativ gemäss Art. 93 SchKG (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 28 juillet 1989, Jean-Pierre C. reçut de la VITA, Compagnie
d'assurances sur la vie, un versement en espèces, en application
de l'art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO. A la suite d'une déclaration
d'insolvabilité selon l'art. 191 LP, il fut déclaré en faillite par
jugement du 15 août 1989.

    Par la suite, Jean-Pierre C. transféra, par le débit du compte sur
lequel le capital d'assurance avait été versé et au crédit du compte
courant de son épouse, une somme de 50'000 francs. La masse en faillite
de Jean-Pierre C. obtint, par voie d'accord, la restitution provisoire
de ce capital, jusqu'à droit connu quant à sa saisissabilité.

    Dans l'inventaire de faillite, l'office inventoria, pour mémoire, le
compte courant ouvert au nom de l'épouse du failli et sur lequel figurait
le montant de 50'000 francs susmentionné. Il inventoria aussi un véhicule
automobile de marque Subaru et un autre de marque Fiat. Invoquant la
nécessité de disposer de deux véhicules pour son activité indépendante de
vendeur de journaux, Jean-Pierre C. demanda la libre disposition des deux
voitures incluses dans la masse active de sa faillite. Il requit aussi que
le capital de 50'000 francs ne fût pas englobé dans cette masse, car il
s'agissait d'une somme destinée à sa prévoyance professionnelle. L'office
contesta l'insaisissabilité de ces objets et valeurs.

    B.- Par plainte du 4 décembre 1989, Jean-Pierre C. attaqua
l'inventaire.

    Par décision du 27 février 1991, l'autorité de surveillance confirma la
saisissabilité du véhicule Subaru, mais déclara insaisissable la voiture
Fiat et relativement insaisissable le montant de 50'000 francs. Par
conséquent, elle renvoya le dossier à l'office, pour détermination du
minimum vital et de la quotité saisissable.

    C.- La masse en faillite de Jean-Pierre C. recourt au Tribunal fédéral
et conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance
en tant qu'elle déclare insaisissable la voiture Fiat et relativement
insaisissable le montant de 50'000 francs. La masse demande au Tribunal
fédéral de prononcer que tant la voiture Fiat que la somme de 50'000
francs sont entièrement saisissables et qu'elles tombent dans la masse,
au sens de l'art. 197 LP.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Au sujet de la saisissabilité des deux véhicules, l'autorité de
surveillance a considéré qu'elle n'était exclue que si leur utilisation
professionnelle était rentable; comme le failli n'avait pas déclaré
que son activité était rentable, elle a nié l'insaisissabilité de la
voiture Subaru, mais déclaré la Fiat insaisissable "dans la mesure où
un véhicule est nécessaire à Jean-Pierre C. afin qu'il poursuive son
activité professionnelle". La recourante critique ce point de vue, qu'elle
considère comme contradictoire: pour elle, si l'activité professionnelle
du failli n'est pas rentable, les deux véhicules, et non un seul, sont
saisissables.

    Selon l'art. 92 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant
qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de
leur profession, sont insaisissables. Il n'est guère contestable, et
d'ailleurs pas contesté, qu'un véhicule automobile soit nécessaire pour
l'exercice de l'activité de vendeur de journaux, qui constitue bien une
profession et non pas l'exploitation d'une entreprise (ATF 106 III 110
consid. 2; 97 III 57). L'instrument considéré doit non seulement être
nécessaire, mais son utilisation doit être rentable, c'est-à-dire ne pas
entraîner des frais hors de proportion avec le revenu réalisé; il faut
tenir compte des exigences d'un exercice rationnel et compétitif de la
profession (ATF 110 III 55 consid. 3b; 86 III 52 consid. 2; 84 III 20;
BlSchK 46/1982, p. 58). L'autorité de surveillance ne paraît pas avoir
examiné la question précise de la rentabilité d'un véhicule dans le cadre
de l'activité professionnelle du failli, car elle s'est bornée à constater,
de façon toute générale, que Jean-Pierre C. n'avait pas déclaré que son
activité fût rentable. Il ressort toutefois du dossier (art. 64 al. 2 OJ)
que l'utilisation d'un véhicule automobile est, dans l'exercice de la
profession de vendeur de journaux, tout à fait usuelle. Comme la condition
de rentabilité ne doit pas être appliquée de façon trop rigoureuse
(RUEDIN, L'insaisissabilité des instruments professionnels, in BlSchK
45/1981, p. 99), on peut admettre que cette utilisation est rentable.
Il est donc justifié de considérer le véhicule Fiat comme insaisissable
et, sur ce point, de rejeter le recours.

    Comme le failli n'a pas attaqué la décision de l'autorité de
surveillance, le Tribunal fédéral ne peut revoir d'office la question de
la saisissabilité du véhicule Subaru (art. 81; art. 63 OJ). La nécessité
d'un deuxième véhicule paraît d'ailleurs douteuse.

Erwägung 3

    3.- Relativement à la somme de 50'000 francs, partie du versement
en espèces au sens de l'art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO, que le failli a
transférée à son épouse, celui-ci a prétendu qu'elle était insaisissable
en vertu de l'art. 92 ch. 13 LP. Selon cette disposition, introduite
par novelle du 25 juin 1982 (ch. 4 de l'annexe à la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle vieillesse survivants et invalidité, RS
831.40; LPP) et en vigueur depuis le 1er janvier 1985, les droits à des
prestations non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance
en faveur du personnel sont insaisissables. A l'évidence, le montant de
50'000 francs inventorié dans la masse active de la faillite ne constitue
pas, ni ne correspond à un droit à des prestations non exigibles. Le
versement en espèces qui est intervenu postule au contraire que la
créance en prestations futures fût exigible (art. 331c al. 2 CO). Et si
la loi empêche tout acte de disposition volontaire, en particulier toute
cession ou mise en gage, ou toute exécution forcée tant que le droit
aux prestations futures n'est pas exigible (art. 331c al. 2 CO; art. 92
ch. 13 LP), ces restrictions tombent lorsque la prestation est payée en
espèces (FF 1976 I 218). Même si elle est parfaitement individualisée,
ce qui est douteux dans la présente cause, la prestation en espèces qui
a été exécutée est donc cessible et saisissable.

    En accord avec l'autorité de surveillance, il faut donc constater
que l'art. 92 ch. 13 LP n'est pas applicable au présent litige (ATF 113
III 10 consid. 1a).

Erwägung 4

    4.- L'autorité de surveillance a toutefois jugé que cette somme
n'était que relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP. La
recourante conteste cette décision. Elle souligne que "les Fr. 50'000.--
visés ont perdu leur qualification de prévoyance professionnelle, ...,
que la prestation en capital versée par la VITA a été confondue avec le
patrimoine du failli" et qu'enfin, la solution préconisée par l'autorité
de surveillance ne serait pas applicable en matière de faillite.

    a) Selon l'art. 93 LP, les revenus ne peuvent être saisis que dans la
mesure où ils ne sont pas indispensables pour l'entretien du débiteur et de
sa famille. Il peut notamment s'agir de pensions de retraite et de rentes
servies par des caisses d'assurance ou de retraite. Les différentes sortes
de revenus évoqués par l'art. 93 LP sont des prestations périodiques.
Toutefois, comme l'art. 93 LP exclut de façon tout à fait générale de la
saisie les revenus indispensables à l'entretien, la loi n'empêche pas, par
principe, que les indemnités en capital obtenues dans un but de prévoyance
en cas de vieillesse bénéficient d'une relative insaisissabilité (ATF
113 III 13 consid. 2). On ne peut donc exclure d'emblée l'application de
l'art. 93 LP au cas d'une prestation en capital sans caractère périodique.

    b) Selon une jurisprudence confirmée, les prestations en capital des
institutions de prévoyance professionnelle ne sont, comme les rentes,
que relativement saisissables (ATF 53 III 74; 60 III 226; 62 III 21;
63 III 77; 78 III 107; BlSchK 29/1965, p. 148 ss; 113 III 15). Le fait
que le capital a déjà été versé n'exclut pas, à lui seul, l'application
de l'art. 93 LP (ATF 115 III 48 consid. 1b). Seul l'arrêt publié aux ATF
109 III 82 inclut dans la masse de la faillite du travailleur la créance
exigible que celui-ci détient contre une institution de prévoyance en
raison de contributions antérieures à sa faillite. La jurisprudence
évoquée ci-dessus n'est toutefois pas déterminante, car aucun de ces arrêts
ne concerne le cas d'un travailleur qui a perçu un capital de prévoyance à
la suite d'une prise d'activité indépendante. A l'exception du plus récent
arrêt (ATF 115 III 45 ss), qui concernait un travailleur mis à la retraite
par anticipation, et du pénultième (ATF 113 III 10 ss), qui règle aussi le
cas d'un débiteur prenant sa retraite, ils sont tous antérieurs à l'entrée
en vigueur de la loi sur la prévoyance professionnelle. Or cette loi,
qui a un caractère obligatoire pour les salariés (art. 2 LPP), régit,
conjointement avec l'art. 331c al. 4 CO, le paiement en espèces tel que
celui dont le failli a bénéficié le 28 juillet 1989. Son examen, sa genèse
notamment, permet de trancher la question de l'application éventuelle de
l'art. 93 LP à un versement en espèces effectué conformément aux art. 331c
al. 4 CO et 30 LPP.

    c) L'art. 30 LPP et l'art. 331c al. 4 CO ont une teneur pratiquement
identique. Le premier régit les prestations obligatoires et le second
les prestations facultatives (Message du Conseil fédéral concernant la
prévoyance facultative, FF 1976 I 1277; VISCHER, Le contrat de travail, in
Traité de droit privé suisse, vol. VII, t. I, 2, p. 130; JÜRG BRÜHWILER,
Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, § 22, No
97, p. 524). Ils instituent tous deux le droit d'obtenir l'exécution de
la créance sous forme d'un versement en espèces si le travailleur n'a été
affilié ou assujetti que pendant neuf mois en tout (ou, selon l'art. 331c
al. 4 let. a CO, si sa créance ne représente qu'un montant insignifiant),
si le travailleur quitte définitivement la Suisse, s'il s'établit à son
propre compte (et, selon l'art. 30 al. 2 let. b LPP, s'il cesse aussi
d'être soumis à l'assurance obligatoire) ou, enfin, s'il s'agit d'une
femme, mariée ou sur le point de se marier, qui cesse d'exercer une
activité lucrative. Pour s'acquitter de son obligation correspondant
à la créance du travailleur, l'institution de prévoyance constitue en
règle générale une créance en prestations futures ou prestation de libre
passage en faveur de celui-ci (art. 331c CO et 27 LPP). Le Message du
Conseil fédéral à l'appui du projet de LPP, auquel renvoie le Message
concernant la prévoyance facultative, c'est-à-dire l'art. 331c CO (FF
1976 I 1277), précise que "le paiement en espèces constitue une exception
en soi contraire au système" (FF 1976 I 207) et que dans ce cas, "il
s'agit de liquider le capital de prévoyance existant et de mettre fin à
la prévoyance en cours" (FF 1976 I 209). Pour les salariés qui prennent
une activité professionnelle indépendante, la loi permet "de distraire
de la prévoyance professionnelle le capital-vieillesse que représente
la prestation de libre passage afin, par exemple, de pouvoir en disposer
pour le lancement de leur entreprise" (FF 1976 I 208).

    Ainsi, selon la claire volonté du législateur, confirmée par la
doctrine (JÜRG BRÜHWILER, op.cit., § 22, n. 99, p. 525), le salarié qui
devient indépendant quitte, sous réserve de l'art. 3 LPP, le système de
la prévoyance professionnelle obligatoire et peut exiger l'exécution de
sa créance en prestations futures sous forme d'un versement en espèces,
dont il dispose librement. Le capital perçu n'est plus affecté de plein
droit à des buts de prévoyance. Il fait partie, sans restriction, du
patrimoine de l'ayant droit: le fait qu'il soit, comme exposé sous ch. 3,
cessible et qu'il échappe à l'insaisissabilité absolue prévue par l'art. 92
ch. 13 LP le confirme.

    Dès lors, les espèces versées en application de l'art. 331c al. 4
let. b ch. 2 CO n'ont plus, de par la loi, le caractère d'un capital
de prévoyance, c'est-à-dire affecté à l'entretien futur. Il n'est dès
lors pas possible d'étendre le champ d'application de l'art. 93 LP à de
tels avoirs et, par conséquent, inutile d'examiner si, en l'espèce, le
failli a mélangé le capital qu'il a perçu avec le reste de son patrimoine
(ATF 115 III 48 consid. 1c; SAMUEL SIEGRIST, Die Vermögensrechte der
Destinatäre von betrieblichen Personalvorsorgeeinrichtungen im Lichte des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, thèse Zurich, 1967, p. 65) et si,
ce que nie la recourante, le calcul de la part éventuellement saisissable
de la prestation en capital serait effectivement possible et applicable
dans le cadre d'une faillite.

    Le recours doit donc être partiellement admis et la somme de 50'000
francs doit être déclarée saisissable.