Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 III 17



117 III 17

7. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 3 septembre
1991 dans la cause D. G. et G. S.A. (recours LP) Regeste

    Art. 78 Abs. 1 und 83 Abs. 2 SchKG. Einreichung der Aberkennungsklage
vor dem Rechtsöffnungsentscheid; Folgen für die Betreibung.

    Reicht der Betriebene Aberkennungsklage ein, bevor über den
Rechtsvorschlag entschieden ist, so bleibt die Betreibung eingestellt
und kann somit nicht fortgesetzt werden.

Sachverhalt

    A.- A la réquisition de D. G. et de G. S.A., l'Office des poursuites
de Genève notifia le 21 novembre 1989 un commandement de payer (poursuite
No 89083183 C) à J. C., qui forma opposition. Par jugement du 20 août
1990, le Tribunal de Première instance du canton de Genève prononça la
mainlevée de cette opposition, par défaut du poursuivi. Celui-ci fit
opposition à ce jugement contumacial et, le 14 septembre 1990, il ouvrit
action en libération de dette. Le 23 octobre 1990, le juge de la mainlevée
rétracta le jugement du 20 août, puis prononça à nouveau la mainlevée
provisoire de l'opposition frappant le commandement de payer No 89083183
C. Sur appel de J. C., la Cour de justice confirma, le 28 février 1991,
le second jugement de mainlevée.

    B.- Le 5 mars 1991, le conseil des poursuivants G. et G. S.A. a
déposé une réquisition de continuer la poursuite. L'office a refusé d'y
donner suite.

    Par décision du 18 juin 1991, l'autorité de surveillance a rejeté la
plainte formée contre ce refus.

    C.- D. G. et G. S.A. recourent au Tribunal fédéral. Ils concluent
à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;
ils requièrent aussi la continuation de la poursuite et la notification,
sans délai, d'une commination de faillite.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les recourants reprochent à l'autorité de surveillance de ne pas
avoir autorisé la continuation de la poursuite, bien que le poursuivi C.
ait ouvert action en libération de dette alors que la levée de son
opposition n'était pas encore définitivement prononcée. En effet, selon
l'acte de recours, le poursuivi aurait simultanément, le 14 septembre
1990, formé opposition au jugement de mainlevée rendu par défaut et agi en
libération de dette. La dernière autorité cantonale a en tout cas retenu,
de façon à lier le Tribunal fédéral (art. 63 OJ applicable en vertu du
renvoi de l'art. 81 OJ), d'une part que l'action en libération de dette
a été ouverte le 14 septembre 1990 et "introduite" le 10 janvier 1991,
d'autre part que la mainlevée de l'opposition a été confirmée par l'arrêt
du 28 février 1991. L'action en libération de dette a donc été ouverte
après le premier jugement prononçant la mainlevée de l'opposition, mais
à un moment où cette première décision n'était pas encore définitive.

    a) L'opposition au commandement de payer suspend la poursuite (art. 78
al. 1 LP) et le créancier doit alors agir par la voie de la procédure
ordinaire pour faire reconnaître son droit (art. 79 LP), à moins qu'il
ne soit au bénéfice d'un titre de mainlevée. Lorsque, comme en l'espèce,
le créancier invoque une reconnaissance de dette sous seing privé, il
peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP) et,
lorsque celle-ci a été accordée, le débiteur peut, dans les dix jours de la
mainlevée, ouvrir action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). C'est
uniquement s'il ne fait pas usage de cette possibilité, ou s'il est débouté
de son action, que la mainlevée devient définitive (art. 83 al. 3 LP),
auquel cas la poursuite n'est plus suspendue. Vu le système institué par
la loi, le poursuivi n'ouvre habituellement action en libération de dette
qu'au moment où le prononcé de mainlevée est définitif, plus exactement
dans les dix jours qui suivent ce moment (ATF 115 III 94 consid. 3b). Bien
que l'ouverture d'action soit intervenue avant la seconde décision de
mainlevée, l'autorité cantonale de surveillance a admis que la poursuite
demeure suspendue. Les recourants estiment au contraire que cette seconde
décision est exécutoire et qu'il y a lieu de continuer la poursuite.

    b) Dans deux arrêts relativement anciens (ATF 22 p. 329 ss; 38
I 204, consid. 2), le Tribunal fédéral a jugé qu'une action ouverte
avant le commencement du délai de dix jours prévu à l'art. 83 al. 2 LP
a les mêmes effets qu'une action ouverte dans ce délai. Cette solution
a été reprise par différents arrêts cantonaux (JdT 1923 II 95; BlSchK
27/1963, p. 9, ZR 75/1976 p. 106 ss) et approuvée par la doctrine (AMONN,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., Bern 1988, §
19 n. 69; JAEGER, n. 7 ad art. 83 LP; GAUTHIER, SJ 1977 p. 256; RUEDIN,
FJS 957 ch. 4.1 p. 8). Cette jurisprudence doit être confirmée. En effet,
en fixant le délai de dix jours de l'art. 83 al. 2 LP, le législateur
a voulu prévenir un retard trop considérable dans la poursuite, du moins
lorsque c'est au débiteur qu'il incombe d'agir, alors que la loi n'impartit
pas de délai au créancier qui veut faire reconnaître sa créance (art. 79
LP). Ainsi, le créancier peut choisir le rythme de son action, mais le
débiteur, lui, ne peut retarder la sienne à sa guise. Le créancier est donc
malvenu de lui reprocher d'avoir agi prématurément alors qu'il va hâter,
à l'avantage précisément du créancier, l'éventuelle reconnaissance de
la créance. Le fait que le débiteur agisse au fond avant droit connu sur
l'opposition n'entraîne pas de désavantage pour le créancier, puisque le
délai pour requérir la saisie (art. 88 al. 2 LP) ou la faillite (art. 166
al. 2 LP) est en tout cas suspendu, dès la déclaration d'opposition,
pendant le procès en reconnaissance ou libération de dette, pendant la
procédure en mainlevée ou l'action en contestation du retour à meilleure
fortune (ATF 113 III 122 consid. 2).

    Les recourants soutiennent, avec JAEGER, que l'introduction d'une
nouvelle instance serait nécessaire si l'action déjà pendante est "une
action en constatation (Feststellungsklage)" et non pas une action tendant
au même but que l'action libératoire (JAEGER, traduction française,
Lausanne/Genève 1920, n. 7 ad art. 83 LP). La traduction est, sur ce
point, inexacte. Selon le texte original allemand, seule l'action en
constatation introduite après l'écoulement du délai n'a pas le même effet
que l'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP (JAEGER,
Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., Zurich
1911, n. 7 ad art. 83 LP). Cet avis est fondé sur la jurisprudence (ATF
27 II 643); il confirme la portée reconnue à l'action ouverte avant le
début du délai de dix jours prévu à l'art. 83 al. 2 LP, "die das Gleiche
bezweckte, wie die Aberkennungsklage".

    L'action en libération de dette ouverte le 14 septembre 1990 a donc
les mêmes effets que l'action qui aurait été ouverte après droit connu -
définitivement - sur la mainlevée de l'opposition. Dès lors, la poursuite
demeure suspendue et c'est à juste titre que sa continuation a été refusée.

Erwägung 2

    2.- L'office ne pouvait d'ailleurs donner suite à la réquisition de
continuer la poursuite pour une autre raison. Lorsqu'il y a incertitude
quant à la recevabilité de l'action en libération de dette, les autorités
de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décision judiciaire à ce
sujet que si l'action est manifestement tardive. Dès qu'il y a doute, elles
doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre
à l'exécution forcée (ATF 102 III 70 consid. 2b et les arrêts cités).
En l'espèce, les recourants soutiennent que l'action libératoire n'est pas
recevable et on ne peut dire qu'elle serait manifestement tardive. C'est
donc à bon droit que l'office, puis l'autorité de surveillance ont,
pour ce motif aussi, refusé la continuation de la poursuite.