Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 III 15



117 III 15

6. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
7 mai 1991 dans la cause G. O. (recours LP) Regeste

    Art. 31 und 32 Ziff. 3 des Wiener Übereinkommens über diplomatische
Beziehungen vom 18. April 1961.

    Der diplomatische Vertreter, der Immunität im Bereich der
Zivilgerichtsbarkeit geniesst, kann einen Zivilprozess einleiten und das
erstrittene Urteil anschliessend mit einer Betreibung durchsetzen (E. 1).

Sachverhalt

    A.- A la réquisition de P.-R. et C. A., à Montevideo, l'Office des
poursuites de Genève notifia le 7 février 1991 à G. O. un commandement de
payer 5'895 fr. 15, plus accessoires. Cet acte de poursuite indiquait un
jugement du Tribunal des baux du 13 février 1990 comme titre de la créance
ou cause de l'obligation. Le poursuivi forma opposition à cette poursuite.

    B.- Il porta ensuite plainte auprès de l'autorité cantonale de
surveillance et requit l'annulation de ce commandement de payer, en
faisant valoir que le poursuivant ne pouvait, en qualité de diplomate
brésilien, agir en justice tant que son immunité n'était pas levée et
que le jugement invoqué en poursuite n'était pas exécutoire. Il invoquait
aussi sa situation personnelle.

    Par décision du 17 avril 1991, l'autorité de surveillance rejeta
cette plainte.

    C.- G. O. interjette recours au Tribunal fédéral contre cette décision
et requiert l'annulation de la poursuite.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le recourant soutient principalement que, vu le statut d'agent
diplomatique du créancier, celui-ci ne pouvait engager des poursuites
contre lui.

    Le poursuivant était rattaché à la Mission permanente du Brésil
auprès des Nations Unies à Genève. Conformément à l'art. IV, section 9,
let. g, de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation
des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies les 11 juin/1er juillet 1946
(RS 0.192.120.1), il jouissait des privilèges, immunités et facilités
reconnus aux agents diplomatiques. Ces droits et usages, en particulier
l'immunité de juridiction, sont codifiés par la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01), ratifiée,
sans réserves, le 30 octobre 1963 par la Suisse et le 25 mars 1965 par
le Brésil.

    Cette convention pose, en faveur de l'agent diplomatique et sous
réserve d'exceptions précises, le principe de l'immunité de la juridiction
civile et administrative de l'Etat accréditaire (art. 31). Mais le
bénéfice de cette immunité n'a pas pour conséquence de priver l'agent
diplomatique de la possibilité d'agir en justice, car la Convention de
Vienne prévoit que l'agent diplomatique qui engage une procédure n'est plus
recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard des prétentions
reconventionnelles liées à sa demande principale (art. 32 ch. 3). Cette
règle, qui régit les conséquences, quant à l'immunité, de l'ouverture
d'une procédure par un agent diplomatique, suppose qu'une telle action
est possible. Malgré son statut diplomatique, le créancier pouvait donc
engager une action judiciaire et les mesures d'exécution qui en découlent.

    Il faut au surplus remarquer que, au moment de l'introduction des
poursuites, le créancier n'était plus agent diplomatique en poste en
Suisse.