Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IB 477



117 Ib 477

56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 novembre
1991 dans la cause Commune de Sorens contre Conseil d'Etat du canton de
Fribourg, Ligue suisse pour la protection de la nature et Fédération
fribourgeoise des sociétés de pêche (recours de droit administratif)
Regeste

    Bewilligungspflicht gemäss BG über die Fischerei für die Einfassung
eines Bachabschnitts in Rohre.

    Die Einfassung eines Bachabschnitts von 42 m in Rohre ist - selbst
wenn sie eine bereits bestehende Bachverbauung vervollständigt - eine
bewilligungspflichtige "Neuanlage" im Sinne der Art. 24 und 25 des BG
über die Fischerei. Diese Bestimmungen, welche eine umfassende Abwägung
der verschiedenen Interessen verlangen, regeln nicht nur die Ausübung der
Fischerei, sondern sie stimmen zudem in ihrer Zielsetzung weitgehend mit
den Art. 18 ff NHG überein. Im vorliegenden Falle überwiegt das Interesse
am Schutz des Wasserlaufs.

Sachverhalt

    A.- Le 15 juillet 1987, la Commune de Sorens a déposé une demande de
permis de construire en vue de l'extension d'une décharge pour matériaux
inertes. Ce projet implique la mise sous tuyaux d'un tronçon de 42 m du
ruisseau de Malessert, déjà canalisé en amont sur une longueur d'environ
130 m, sous la décharge existante. Le cours de ce ruisseau s'étend sur
850 m en amont et sur 3200 m en aval, jusqu'à l'embouchure dans le lac
de la Gruyère. Le 6 octobre 1987, la Direction cantonale de l'intérieur
et de l'agriculture (ci-après: la direction) a délivré l'autorisation
pour le prolongement de la mise sous tuyaux du ruisseau qui, à ses yeux,
n'avait qu'une faible valeur piscicole. La direction a encore retenu que
la décharge existante était remplie et que son extension, d'une capacité
de 5600 m3, répondait à un besoin d'intérêt public et permettrait de
restituer du terrain à l'agriculture; en outre, la nouvelle canalisation
ne constituerait pas une aggravation disproportionnée de l'atteinte déjà
portée au ruisseau.

    La Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche et la Ligue suisse
pour la protection de la nature ont recouru au Conseil d'Etat en faisant
valoir l'intérêt à la préservation du ruisseau de Malessert. Par arrêté
du 16 août 1990, le Conseil d'Etat a admis les recours et annulé la
décision de la direction. Il s'est fondé sur les dispositions de la loi
fédérale du 4 décembre 1973 sur la pêche, pour considérer que l'ouvrage
litigieux constituerait une atteinte grave aux intérêts de la pêche et de
la protection de la nature. Le Conseil d'Etat a relevé qu'au jour de sa
décision, la valeur piscicole du ruisseau de Malessert était quasi nulle,
mais que les eaux usées de la région concernée allaient prochainement
être dirigées sur une station d'épuration, de sorte que le cours d'eau
redeviendrait clair et sain sur plusieurs kilomètres.

    Agissant par la voie d'un recours de droit administratif, la Commune
de Sorens demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil
d'Etat et de confirmer celle de la direction. Elle invoque notamment une
violation de l'art. 25 de la loi fédérale sur la pêche en faisant valoir
que ses propres intérêts devaient l'emporter sur ceux de la protection
du ruisseau. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La recourante prétend que l'autorité cantonale a violé l'art. 25 de
la loi fédérale sur la pêche en qualifiant de grave l'atteinte constituée
par la réalisation d'un tronçon supplémentaire de canalisation; elle
considère qu'il a été procédé à une pesée incorrecte des intérêts en jeu.

    a) La conservation des eaux piscicoles et leur protection des
atteintes nuisibles constituent des buts de la loi fédérale sur la pêche
(ci-après: la loi fédérale; art. 2 let. a). Afin d'atteindre ces buts,
certaines dispositions de la loi tendent à la protection des biotopes
(art. 22 ss). Ainsi, les interventions techniques - notamment la mise
sous canalisation - qui ont pour conséquence de modifier les eaux ou
leur régime, les cours d'eau ainsi que les rives et le fond des lacs,
sont soumises à une autorisation spéciale (art. 24). L'art. 25 de la
loi fédérale définit les mesures à prendre à l'occasion de l'octroi d'une
autorisation pour une nouvelle installation. Cette législation fédérale
n'a pas seulement pour but de régler l'exercice de la pêche par des
mesures de police; il s'agit d'un instrument au service de la protection
de l'environnement, qui correspond dans une large mesure au but visé
par les art. 18 ss LPN, quand bien même ces deux lois poursuivent des
objectifs différents (ATF 112 Ib 431 consid. 3c).

    b) Le projet en cause est une "nouvelle installation" au sens
des art. 24 al. 3 et 25 de la loi fédérale - ce que la recourante ne
conteste pas - et il tend à modifier un cours d'eau. L'art. 25 al. 2
de la loi fédérale précise alors que si, dans l'examen d'un tel projet,
"on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher qu'une atteinte
grave ne soit portée aux intérêts de la pêche, la décision sera prise
compte tenu de tous les intérêts en jeu". Il n'y a pas lieu ici de
déterminer si une autre solution pour l'extension de la décharge, qui
permettrait de maintenir à ciel ouvert le ruisseau de Malessert, serait
effectivement réalisable, ou à tout le moins sans coûts excessifs,
comme le prétend la Ligue suisse pour la protection de la nature. La
mise sous tuyaux d'un tronçon de 42 m, même en complément d'un voûtage
existant, doit être considérée comme une atteinte grave aux intérêts
de la pêche. Les rives naturelles et la végétation aquatique doivent en
principe être préservées, en vertu de l'art. 22 de la loi fédérale, non
seulement pour leur valeur paysagère (cf. art. 18 al. 1bis et 21 LPN, dont
il faut tenir compte dans ce contexte), mais également pour leur rôle dans
la reproduction des espèces et la protection des jeunes poissons. L'eau,
le lit, les rives et les environs des cours d'eau constituent le biotope
des poissons et autres organismes qui y vivent en permanence. Le fait
que le ruisseau était pollué au moment où le Conseil d'Etat a statué ne
permet pas de considérer l'atteinte comme de peu de gravité, d'autant
qu'une amélioration est en passe de se réaliser. Il importe peu également
que le débit en amont de la canalisation existante soit faible. De même,
l'existence d'un voûtage sur un tronçon d'une certaine longueur n'est pas
décisive: les atteintes déjà portées ne peuvent justifier une destruction
plus importante des milieux que le législateur a voulu protéger (cf. ATF
111 Ib 308 ss, relatif au refus d'une autorisation de mise sous tuyaux,
nonobstant la subsistance d'un voûtage réalisé antérieurement, avant
l'entrée en vigueur de la loi fédérale).

    c) Il reste à examiner si, en dépit de la gravité de l'atteinte,
les autres intérêts en jeu pourraient justifier le projet litigieux. A
cet égard, la pesée des intérêts opérée par le Conseil d'Etat est
convaincante. La commune recourante ne se trouve pas dans l'impossibilité
de réaliser les travaux de génie civil qu'elle projette, car d'autres
décharges pour matériaux inertes sont disponibles dans les environs. Cette
dernière solution est à vrai dire plus coûteuse, mais l'intérêt financier
de la recourante, certes non négligeable, ne saurait prévaloir sur
les intérêts encore plus importants de la pêche et de la protection de
la nature (ATF 117 Ib 193 consid. 4cd, 108 Ib 186 consid. 5c). Enfin,
l'intérêt à l'amélioration des conditions d'exploitation agricole d'une
surface de 2400 m2 située à 900 m d'altitude est trop restreint pour
l'emporter sur la nécessité de protéger le cours d'eau. Les moyens de la
recourante sont donc mal fondés.