Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IB 101



117 Ib 101

14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 15 août 1991 dans
la cause Léon et Anne-Marie Mornod contre Société de tir "L'Arquebuse"
et Conseil d'Etat du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
Regeste

    Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG für den Ausbau eines
Schiessstands; Einhaltung der Anforderungen der bundesrechtlichen
Gesetzgebung im Bereiche des Umweltschutzes (LSV) und des Naturschutzes
(Art. 18 ff. NHG).

    Der Einbau einer elektronischen Trefferanzeige und die
Verbesserung der sanitären Einrichtungen in einem alten Schiessstand
sind Modernisierungsarbeiten, die eine wesentliche Änderung im Sinne des
Art. 8 LSV darstellen. Im kantonalen Verfahren wurden keine Untersuchungen
über die zulässige Lärmbelastung durchgeführt. Auch eine gewissenhafte
Abwägung der vorhandenen Interessen fehlt, obschon der Schiessstand sich
in einer geschützten Landschaft befindet. Gutheissung der Beschwerde,
da der rechtserhebliche Sachverhalt unvollständig festgestellt wurde
(Art. 104 lit. b OG) (Erw. 3 und 4).

Sachverhalt

    A.- Les époux Léon et Anne-Marie Mornod sont propriétaires sur le
territoire de la commune d'Echarlens, au sud-ouest de la tourbière,
de la parcelle No 6036, bâtie d'une maison familiale. Sur la parcelle
voisine No 6034, propriété de la commune, se trouve, à quelque 280 m de
la villa Mornod, le stand de tir exploité par la société de tir privée
"L'Arquebuse" d'Echarlens. Ce stand existe depuis 1908, le bâtiment actuel
datant de 1963/1964. Il ne sert pas seulement aux tireurs de la commune
d'Echarlens, mais aussi à ceux des communes de Marsens, Morlon et Riaz.

    Le 22 février 1989, la société de tir "L'Arquebuse" a déposé une
demande de permis de construire pour le raccordement du stand et de
la ciblerie aux réseaux d'électricité et d'eau, et pour la pose d'une
fosse étanche à vidanger. Le raccordement en électricité devait
permettre à la société d'installer un système électronique pour le
marquage des touchés. Les époux Mornod se sont opposés à ce projet, en
invoquant que le stand de tir ne remplissait pas les exigences minima
requises par l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB), et qu'il était impératif d'éviter de rendre plus
difficile encore, voire impossible, l'adaptation de cette installation
aux exigences fédérales; en outre, une atteinte serait irrémédiablement
portée au biotope protégé constitué par la tourbière d'Echarlens. Le
26 avril 1990, la Direction des travaux publics du canton de Fribourg
délivra à la société requérante une autorisation spéciale au sens de
l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), le
stand de tir étant situé à l'extérieur des zones à bâtir communales, en
zone de protection naturelle. Le stand fait par ailleurs partie d'un site
de protection intégrale, absolue et obligatoire, selon l'inventaire des
sites naturels du canton de Fribourg (objet No 91) et, actuellement, il
figure à l'inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition
d'importance nationale (cf. ordonnance sur les hauts-marais du 21 janvier
1991, annexe 1, No 67).

    Saisi d'un recours des époux Mornod contre la décision de la
Direction des travaux publics du 26 avril 1990, le Conseil d'Etat l'a
rejeté par arrêté du 21 août 1990. Agissant par la voie du recours
de droit administratif, les époux Mornod ont fait valoir devant le
Tribunal fédéral que cette décision violait le droit de l'aménagement du
territoire, en particulier l'art. 24 LAT, le droit de l'environnement,
notamment les art. 16 à 18 LPE, 8 et 13 ss OPB, ainsi que les dispositions
sur la protection des biotopes (art. 18 ss LPN). En cours de procédure,
le 8 novembre 1990, la société de tir a déposé un rapport de l'Officier
fédéral de tir du 5e arrondissement sur l'intensité du bruit du stand
de tir d'Echarlens. Selon ce rapport, les mesures effectuées à la villa
Mornod, conformément à l'annexe 7 de l'OPB, donnaient un résultat de
67,32 décibels (dB). Les recourants faisaient état, eux, de valeurs
plus élevées (90 dB). En outre, le rapport de l'Officier fédéral de tir
parlait d'un degré de sensibilité III (avec un point d'interrogation et
la mention "décision du Conseil communal"), alors que les recourants
se référaient au degré de sensibilité I. L'arrêté attaqué ne parlait,
lui, ni de mesures d'intensité du bruit, ni de degrés de sensibilité. Le
Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêté attaqué et renvoyé
la cause à la Direction des travaux publics pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Les autorités cantonales partent visiblement de l'idée que les
travaux d'aménagement autorisés ne tendant qu'à améliorer une situation
déjà existante, l'autorisation peut être accordée sans problème tant au
regard de l'art. 24 al. 2 LAT que des dispositions d'assainissement de
la LPE. Pareille conclusion présuppose cependant l'établissement des
valeurs actuelles d'exposition au bruit et une analyse de toutes les
conséquences des travaux projetés. Une installation automatique pour le
marquage des touchés accroît l'efficacité d'un stand. Pour évaluer le
bruit d'une installation de tir, il y a lieu de déterminer l'intensité
d'utilisation de cette installation au cours des trois années précédentes
(ch. 32 al. 3 de l'annexe 7 à l'OPB) et la nature des tirs effectués (tirs
obligatoires ou exercices volontaires subventionnés par la Confédération et
également tirs de compétition). La détermination des valeurs admissibles
d'exposition au bruit présuppose en outre la fixation des degrés de
sensibilité au sens de l'art. 43 OPB (cf. ATF 117 Ib 20 ss).

    En l'espèce, de telles investigations n'ont pas du tout été faites
en procédure cantonale. Ce n'est que devant le Tribunal fédéral que des
indications ont été apportées quant à la nature et au nombre des séances
de tir et qu'un calcul du bruit du stand par l'Officier fédéral de tir a
été produit, dont les recourants contestent d'ailleurs l'exactitude. Il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder, pour ainsi dire en
première instance, à l'établissement correct des faits pertinents, ce
d'autant moins qu'il doit faire preuve de retenue dans l'appréciation des
circonstances locales. Les recourants ont par ailleurs fait valoir, en
instance cantonale déjà, qu'en 1983 la société de tir intimée avait aménagé
une place de parc sans autorisation. Dans sa détermination du 3 mai 1991,
le Conseil d'Etat admet qu'il en a bien été ainsi. Des éclaircissements
à cet égard auraient néanmoins dû être apportés également en procédure
cantonale. S'il était vrai que, sous l'empire de la LAT, une place de parc
avait bel et bien été aménagée sans autorisation en zone de protection -
ce qui est en principe inadmissible (cf. ATF 115 Ib 508) - la question
de l'autorisation selon l'art. 24 LAT se devait alors d'être élucidée en
tout cas au moment de la demande de modernisation ultérieure. Toutes ces
insuffisances dans les constatations de fait commandent, à elles seules
déjà, d'admettre le recours.

Erwägung 4

    4.- Sur le fond, il faut constater tout d'abord que les travaux
de modernisation d'un ancien stand de tir, qu'on dote d'un système
électronique de marquage des touchés et dont on améliore les installations
sanitaires, constituent une modification notable au sens de l'art. 8 OPB;
à plus forte raison, si la place de parc en zone de protection devait
être autorisée après coup. On note en outre, s'agissant du problème
de la protection des hauts-marais, que l'arrêté attaqué omet de peser
consciencieusement les intérêts en présence. Le Conseil d'Etat se réfère
simplement à la prise de position favorable de la Commission cantonale
pour la protection de la nature et du paysage, qui n'est arrivée à ce
pronostic positif qu'après reconsidération d'un premier préavis négatif. On
relève enfin que pour pouvoir autoriser les modifications sollicitées, il
faut encore fixer, au cours d'une procédure irréprochable, les degrés de
sensibilité au sens de l'art. 43 OPB (cf. ATF 117 Ib 20 ss). L'omission
d'une telle opération en l'espèce ne peut conduire, elle aussi, qu'à
l'admission du recours.

    S'il devait résulter des mesures d'instruction complémentaires qu'il
faille accorder, au terme d'une pesée correcte des intérêts en présence,
l'autorisation exceptionnelle requise, celle-ci devrait être assortie
des charges et conditions nécessaires, qu'il conviendrait d'énoncer
avec précision. A cet égard, les réserves générales formulées par la
Direction des travaux publics ne sont pas suffisantes. Il faudrait bien
plutôt fixer impérativement le nombre maximum admissible de demi-journées
de tir, tout en veillant à ce que les valeurs limites d'immission ne
puissent pas être dépassées, si les installations devaient aussi être
utilisées pour du tir de compétition (cf. ATF 117 Ib 20 ss).